2023 QCCA 1160, 2023 QCCA 1160
Opinion
Olivier c. De Blois 2023 QCCA 1160 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010583-232 (200-17-032335-218) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 septembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT MARC OLIVIER NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATE CLAIRE DE BLOIS Me MARIE-DOUCE HUARD (Langlois Avocats) En appel d'un jugement rendu le 5 janvier 2023 par l'honorable Jacques G. Bouchard de la Cour supérieure , district de Québec .
DESCRIPTION : Requête pour être relevé du constat de caducité Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 12 h 55 Appel du dossier et identification des parties; 12 h 56 Observations de monsieur Olivier; Échanges entre la Cour et monsieur Olivier; Monsieur Olivier poursuit ses observations; 13 h 00 Observations de Me Huard; 13 h 02 Réplique de monsieur Olivier; Échanges entre la Cour et monsieur Olivier; 13 h 03 Suspension; 13 h 08 Reprise; Arrêt; 13 h 11 Échanges entre la Cour et les parties concernant les modalités de dépôt des exposés; 13 h 13 Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant, monsieur Marc Olivier, a fait défaut de produire son mémoire au greffe de la Cour dans les délais fixés par le Code de procédure civile . Conformément à l’article 365 de ce code, le greffier de la Cour a délivré un constat de caducité le 15 juin 2023. [ 2 ] Le 28 juin 2023, l’appelant, qui n’a pas d’avocat, dépose une requête pour être relevé du constat de caducité dont la Cour est aujourd’hui saisie.
Au soutien de sa requête, l’appelant invoque principalement ne bénéficier d’aucun soutien juridique, n’avoir aucune expérience en matière d’appel et ignorer qu’il devait rédiger un mémoire. Il ajoute vivre dans l’indigence et éprouver des problèmes de santé. [ 3 ] La
partie qui demande à être relevée du constat de caducité n’a pas à établir que son défaut résulte d’une impossibilité d’agir en temps utile, mais plutôt du sérieux des motifs qu’elle entend faire valoir. Elle doit établir que son retard n’est pas le fruit d’un manque de diligence et en sus, la Cour doit tenir compte, le cas échéant, du préjudice qui pourrait être causé à la
partie intimée. [ 4 ] Le 3 avril 2023, la Cour a rejeté sans audience et sans frais la requête en rejet d’appel déposée par l’intimée estimant en l’occurrence que l’appel n’est pas dénué de chance raisonnable de succès au sens de l’article 365 du Code de procédure civile . Sans évidemment se prononcer sur les chances de succès des moyens qu’entend faire valoir l’appelant dans le cadre de son appel, il faut conclure ici que ceux-ci présentent un certain caractère sérieux. [ 5 ] De plus, l’appelant a agi promptement après avoir reçu le constat de caducité et l’intimée ne subira pas de préjudice si l’appelant est relevé de son défaut.
[ 6 ] Cela dit, dans les circonstances, il y aurait lieu de gérer l’appel afin que celui-ci se poursuive avec célérité et sans encourir de coûts importants pour les parties. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête de l’appelant pour être relevé du constat de caducité; [ 8 ] RELÈVE l’appelant du défaut à l’origine du constat de caducité; [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 27 octobre 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 15 pages ainsi que trois annexes (art. 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 15 décembre 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 15 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de l’appelant (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 11 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle déclare le dossier en état et fixe la date de l’audience; [ 12 ] LE TOUT , frais à suivre le sort du pourvoi. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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