2022 QCCQ 8976, 2022 QCCQ 8976
Opinion
R. c. Dufour-Handfield 2022 QCCQ 8976 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle » N° : 550-01-115171-193 550-01-115172-191 DATE : 28 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE ROI Plaignant c.
JONATHAN DUFOUR-HANDFIELD Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé a reconnu sa culpabilité à des accusations de possession de méthamphétamines, de MDMA, de cocaïne et de cocaïne (crack) ainsi que de possession d’une somme de 1 225 $ qu’il savait provenir de la perpétration d’une infraction punissable sur acte d’accusation. [ 2 ] Ces infractions sont passibles de peines d’emprisonnement variant entre deux ans et la perpétuité.
La poursuite suggère une peine d’emprisonnement de 15 mois accompagnée d’une probation imposant l’exécution de travaux communautaires. L’avocate de l’accusé propose plutôt une peine d’emprisonnement de 90 jours à purger de façon discontinue en plus de l’exécution de 240 heures de travaux communautaires. [ 3 ] Il faut maintenant déterminer la peine juste et appropriée. I. LE CONTEXTE [ 4 ] Lors d’une enquête, les policiers effectuent de la filature qui vise une personne autre que l’accusé. L’enquête les amène à perquisitionner le domicile de l’accusé et de ses deux colocataires.
Dans un petit coffre-fort se trouvant dans la chambre de l’accusé, les policiers saisissent 139 comprimés de méthamphétamine, 7 comprimés ainsi que 25,5 grammes de MDMA, 9,46 grammes de cocaïne et 22,19 grammes de crack. Une somme de 1 225 $ est également saisie. [ 5 ] L’un des complices, ayant en sa possession une plus grande quantité de drogue à des fins de trafic que l’accusé, a écopé d’une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour.
Il s’agissait d’une suggestion commune qui comprenait également 240 heures de travaux communautaires et un don substantiel au Centre de réadaptation et en dépendances de l’Outaouais (CRDO). Son profil n’était pas aussi favorable que celui de l’accusé. II . ANALYSE
A) OBJECTIFS ET PRINCIPES DE LA PEINE [ 6 ] L’
article 718 C.cr . édicte que le prononcé de la peine a pour objectif de protéger la société, contribuer à la protection de la société, du respect de la loi et du maintien d’une société juste, paisible et sécuritaire. La peine doit atteindre les objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé aux victimes et à la collectivité. [ 7 ] Il est utile de rappeler que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. Elle doit aussi être individualisée et personnalisée. Par ailleurs, elle ne doit pas refléter une vengeance ou une catégorisation d'infractions, mais plutôt l'imposition d'une punition modérée et juste, axée sur l'individu.
Dans le cas d’un récidiviste comme en l’espèce, le Tribunal doit se garder de sentencier à nouveau le délinquant pour ses crimes antérieurs en accordant, notamment, une importance disproportionnée au principe de gradation des peines. [ 8 ] Pour atteindre le principe cardinal de proportionnalité de la peine, le Tribunal doit notamment considérer les circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l'infraction ou à la situation du délinquant. [ 9 ] Il y a lieu de retenir les circonstances aggravantes suivantes :
a) Il s’agit de drogues dures;
b) La variété des drogues saisies;
c) Les quantités de cocaïne, de crack et de méthamphétamine sont relativement importantes;
d) Il possède deux condamnations pour possession simple de diverses drogues en juin et septembre 2013. Il a alors été condamné à payer des amendes. Ce facteur est grandement atténué par l’espace temporel qui sépare ses antécédents judiciaires et les présentes accusations. [ 10 ] Le Tribunal considère les circonstances atténuantes suivantes :
a) Son plaidoyer de culpabilité;
b) Il a mis fin à son assuétude aux drogues et est abstinent depuis près de deux ans;
c) Il démontre une véritable reprise en main de sa vie, voire une réhabilitation convaincante;
d) Il verbalise des regrets sincères et exprime de la honte;
e) Il a le soutien de sa famille;
f) Il s’est dissocié de son réseau d’amis consommateurs et de ses anciens colocataires;
g) Il souhaite réparer le tort causé à la société en exécutant des travaux communautaires malgré son travail à temps plein. III. L’ACCUSÉ [ 11 ] L’accusé est âgé de 35 ans. Lors des évènements reprochés, il en avait 32. [ 12 ] Il est célibataire et n’a pas d’enfant. Il a terminé ses études secondaires en plus de détenir deux diplômes d’études collégiales en informatique et en génie électrique. Le rapport présentenciel nous apprend qu’il a grandi au sein d’une famille aisée, prosociale et unie.
Rien dans son enfance n’explique son passage à l’acte. [ 13 ] Il a toujours été actif sur le marché de l’emploi, essentiellement comme commis de dépanneur et de livreur en restauration. Il s’est alors entouré d’amis et de collègues de travail adhérant à un mode de vie festif. Il s’est initié à la cocaïne à l’âge de 22 ans. Progressivement, il a tissé des liens avec des personnes liées à l’univers des stupéfiants, dont son colocataire et coaccusé. Il a intensifié sa consommation d’alcool, de cocaïne et de psychostimulant à la suite d’une rupture amoureuse, et ce, à des fins exutoires.
Sa conjointe était aussi une consommatrice de drogues. Il s’est refermé sur lui-même plutôt que de recourir au soutien de sa famille. [ 14 ] Afin de pallier aux coûts de sa consommation excessive, il a accepté l’offre de son vendeur de transporter et de vendre de la drogue pour lui. L’argent ainsi amassé servait entièrement à payer sa consommation personnelle de stupéfiants. [ 15 ] Son témoignage convainc du caractère dissuasif de son arrestation.
Même si la perquisition a eu lieu en mai 2019, ce n’est qu’en décembre 2019 qu’il a été arrêté et menotté devant ses voisins de la coopérative d’habitation où il réside. « Ça a fait un déclic », dit-il. Dès lors, il ne voyait plus personne, à l’exception de son colocataire et coaccusé. Il a continué à cohabiter avec celui-ci, ne voulant pas perdre son privilège d’un logement coopératif. Il a néanmoins rapidement demandé à pouvoir déménager dans un autre logement de la coopérative afin de prendre ses distances du coaccusé. Il a obtenu quelques mois plus tard cet appartement.
Il effectue de nombreuses heures de bénévolat pour le compte de la coopérative afin de diminuer le coût de son loyer. [ 16 ] Secoué par la perquisition, il a rapidement diminué sa consommation au point d’y mettre fin de lui-même, sans aide extérieure. Il précise ne pas avoir intégré un centre thérapeutique puisqu’il devait continuer à remplir ses obligations financières notamment pour son logement. Il est particulièrement fier d’avoir pu ainsi mettre fin à son assuétude aux drogues.
Son témoignage non contredit indique qu’il ne consommait déjà plus au moment de son arrestation en décembre 2019. [ 17 ] Depuis mai 2020, il travaille pour la firme d’arpenteurs-géomètres familiale. Il agit à
titre de chef d’équipe sur le terrain. Il est un rouage important au bon fonctionnement de l’entreprise qui est en croissance importante. Il se dit fier de ses accomplissements professionnels et de sa contribution au sein de l’entreprise familiale. Son frère, qui est arpenteur-géomètre, en témoigne. Tant le frère que la mère indiquent que l’accusé s’était distancé de la famille. Depuis qu’il a réintégré l’entreprise, il a renoué de façon très étroite avec sa
famille. Sa famille et les employés du bureau constituent l’essentiel de son réseau social. Il est utile de noter que l’accusé, en raison de la honte éprouvée, n’a révélé ses démêlées judiciaires à ses proches que plus d’un an et demi après la perquisition. Ce fut un choc pour tous les membres de sa famille puisqu’ils ne se doutaient de rien. [ 18 ] Une remarque s’impose quant à un commentaire de l’agent de probation à l’effet que l’accusé « serait enclin à vouloir conserver des contacts superficiels avec son ancien colocataire […] ».
La procureure du DPCP tire la conclusion qu’un doute peut être entretenu quant à la distance qu’il entretient avec son ancien réseau d’amis. Le Tribunal retient l’explication de l’accusé selon laquelle l’agent a pu se méprendre sur ses intentions du fait qu’il aurait aimé transmettre à son colocataire et ami de longue date ses souhaits d’anniversaire. Il ne l’a d’ailleurs pas fait. Ce fait et la cessation complète de sa consommation confirment ni plus ni moins ses dires. [ 19 ] L’agent de probation qualifie le risque de récidive de faible.
Il ajoute : « son historique judiciaire restreint conjugué à la stabilisation de son mode de vie représente (sic) des éléments amenuisant ses probabilités de passage à l’acte ». De plus, il confirme le témoignage de l’accusé quant à l’impact des procédures : « […] nous avons l’impression que ses procédures judiciaires actuelles ont provoqué un effet dissuasif favorisant sa remise en question de ses comportements illégaux et sa proaction dans ses démarches personnelles ».
En termes de réinsertion sociale, l’agent conclut que l’accusé doit maintenir son emploi actuel et ses saines habitudes de consommation d’alcool tout en évitant de reprendre contact avec des individus impliqués dans des activités illicites. IV . LA PEINE [ 20 ] Il va sans dire que la possession de drogues dures dans le but d’en faire le trafic constitue un véritable fléau au sein de notre société. Les Tribunaux sont quotidiennement aux premières loges des ravages que provoquent le trafic et la consommation des substances que possédait l’accusé.
Il est acquis que, de façon générale, les objectifs de dénonciation et de dissuasion sont privilégiés. Cela n’écarte pas pour autant les autres objectifs et principes de détermination de la peine. [ 21 ] La Cour d’appel dans R. c. Muongholvilay [1] rappelle avec justesse la distinction qui doit être faite d’un trafiquant qui le fait pour l’appât du gain et celui qui le fait pour payer sa propre consommation.
La Cour s’exprime ainsi : [24] S’il y a lieu de distinguer les deux types de trafiquants, celui qui se présente comme un simple consommateur verra souvent sa criminalité dictée par un besoin irrésistible de consommation d’intoxicants. Cette situation renvoie normalement à l’objectif de réhabilitation, lequel demeure un bon outil de prévention et de protection sociale. La toxicomanie est une cause importante à l’origine de l’activité criminelle en général.
Le processus de la détermination de la peine ne peut ignorer cette problématique, alors que le principe de l’individualisation de la peine permet d’y répondre en partie. [25] Si le trafic de stupéfiants conduit en théorie à l’infliction de peines sévères qui interpellent les objectifs de dénonciation et de dissuasion, la Cour n’a pas pour autant indiqué qu’en cette matière le principe de l’individualisation de la peine ne trouvait jamais application. À
titre d’exemple, une démarche probante de traitement de la toxicomanie s’attaquant à la source même du passage à l’acte et misant particulièrement sur une prise de conscience des torts causés, tant à l’égard d’une victime particulière qu’à l’égard de la communauté, ne peut être ignorée par le juge chargé d’infliger la peine. En ce sens, des peines axées sur la réhabilitation ou qui tendent à la favoriser ne sont jamais à exclure. Cet énoncé de principe ne tient évidemment pas compte des nombreux facteurs qui complètent le bagage psychosocial du toxicomane.
Le juge doit donc s’en remettre à la preuve et évaluer l’ensemble des circonstances. C’est donc dire que le trafiquant-consommateur qui ne fait pas voir de reprise en main ne peut espérer recevoir un traitement moins lourd en raison du fait qu’il est un simple consommateur. La réalité veut qu’il soit aussi un trafiquant. [26] La réhabilitation n’a évidemment pas à être acquise au moment de la détermination de la peine. Cependant, la preuve d’un véritable processus de réhabilitation, lequel doit être particulièrement convaincant, est dans la présente affaire tout simplement manquante.
En l’espèce, l’ensemble des circonstances démontre plutôt qu’il n’y avait pas lieu de considérer l'intimé comme un simple trafiquant- consommateur. [Références omises] [ 22 ] En l’espèce, la preuve révèle que l’accusé effectuait le transport de drogue pour le compte de son vendeur. Elle établit également que sa participation ne servait qu’à payer sa propre consommation de drogue. Il est démontré que l’accusé était un trafiquant- consommateur au sens de l’arrêt précité. [ 23 ] Par ailleurs, la reprise en main de l’accusé à la suite de la perquisition démontre une réhabilitation particulièrement convaincante.
Son témoignage sincère et transparent est appuyé de façon éloquente et crédible par ses proches. Sa mère et son frère témoignent du chemin parcouru par l’accusé et, conséquemment, de sa reprise en main et de sa réhabilitation particulièrement convaincante. Ainsi, le Tribunal se sent autoriser à imposer une peine qui se situe en dehors de la fourchette des peines en la matière [2] . [ 24 ] Au
chapitre de l’harmonisation des peines, le Tribunal réitère que la situation de l’accusé se distingue de son complice et ex- colocataire comme nous l’avons exposé précédemment. [ 25 ] L’harmonisation des peines est en soi un objectif souhaitable. On ne peut faire abstraction du fait que chaque crime est commis dans des circonstances uniques par un délinquant au profil unique [3] . La jurisprudence illustre de nombreuses décisions qui dérogent à la fourchette usuelle. C’est notamment le cas avec la décision de la juge Linda Despots dans R. c. Préfontaine [4] , confirmée par la Cour d’appel.
Malgré un casier judiciaire plus lourd que celui de monsieur Dufour-Handfield et une gravité subjective plus importante, l’accusé a bénéficié d’une peine d’emprisonnement discontinue assortie d’une ordonnance de probation exigeant qu’il exécute 200 heures de travaux communautaires. La réhabilitation convaincante de monsieur Préfontaine s’apparente à celle de l’accusé en l’espèce.
La Cour d’appel rappelle que la réhabilitation est une valeur importante dans notre société et qu’il est légitime que cette importance se reflète dans la peine imposée au contrevenant qui démontre qu’il a emprunté cette voie. [ 26 ] Dans R. c. Côté [5] , le juge Pierre Lortie dresse un intéressant tableau de peines prononcées en matière de possession de drogue à des fins de trafic. Trois décisions font état de peines d’emprisonnement discontinues ou de sursis de peine pour des infractions impliquant une variété de drogues similaires à la présente affaire.
[ 27 ] La poursuite appuie essentiellement sa recommandation sur l’arrêt Onwualu de notre Cour d’appel [6] . La Cour rappelle la sévérité des peines en matière de possession simple de crack. Toutefois, les décisions rapportées ne font pas état de la réhabilitation des contrevenants. D’ailleurs, la Cour conclut qu’il n’y avait pas de preuve permettant d’évaluer la situation sociale de l’accusé, de ses perspectives de réhabilitation ou de son risque de récidive. La Cour d’appel confirme la peine de 9 mois au motif notamment, que le profil de monsieur Onwualu ne permettait pas une réduction de la peine.
Son profil ne s’harmonise pas avec celui de monsieur Dufour- Handfield. [ 28 ] La réhabilitation de l’accusé convainc que les objectifs de dénonciation, de dissuasion personnelle et d’isolement du reste de la société peuvent être relégués au second plan. [ 29 ] Comme le souligne l’agent de probation, la stabilisation de son mode de vie, l’effet dissuasif des procédures judiciaires, sa proaction dans ses démarches personnelles amenuisent les probabilités de passage à l’acte. Le risque de récidive est faible.
La preuve supporte cette évaluation. [ 30 ] Le Tribunal considère qu’une peine de 90 jours à purger de façon discontinue constitue une peine juste et proportionnelle compte tenu des circonstances ci-dessus exprimées. Certes, cette peine est en deçà de la fourchette des peines habituellement décernées à des contrevenants ayant commis des infractions similaires à celles de l’accusé. Toutefois, sa réhabilitation plus que convaincante milite pour une telle peine.
Celle-ci doit être de nature à l’encourager à poursuivre dans cette voie. [ 31 ] L’emprisonnement, même de façon discontinue, est de nature à dénoncer les crimes commis et à envoyer le message à l’accusé et à quiconque serait tenté d’emprunter le même chemin que la privation de liberté demeure une mesure privilégiée par les tribunaux en matière de possession de drogues à des fins de trafic, même en présence d’une réhabilitation convaincante. [ 32 ] Afin de parfaire sa réhabilitation et réparer le tort causé à la société, l’accusé est disposé à accomplir 240 heures de travaux communautaires.
L’agent de probation confirme cette motivation et conclut qu’il répond à tous les critères d’admissibilité à une telle mesure. Le Tribunal considère qu’elle permettra de répondre à ces deux objectifs. [ 33 ] Afin de s’assurer de la consolidation des acquis, l’accusé sera sous la supervision d’un agent de probation pour une période de deux ans.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans le dossier 550-01-115171-193 CONDAMNE l’accusé à purger une peine d’emprisonnement discontinue de 90 jours sur chacun des chefs, concurrents entre eux; INTERDIT à l’accusé de posséder des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, et ce, en vertu de l’article 109
(1) a) et a.1) et (2)
a) C.cr ., pendant 10 ans; CONFISQUE au profit du Procureur général du Québec la somme de 1 225 $; Dans le dossier 550-01-115172-191 CONDAMNE l’accusé à purger une peine d’emprisonnement discontinue de 30 jours concurrente au dossier 550-01-115171-193; Dans les deux dossiers ORDONNE que l’accusé se conforme aux conditions suivantes d’une ordonnance de probation d’une durée de deux ans avec surveillance : • Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite; • Répondre aux convocations du tribunal ; • Prévenir de ses changements d’adresse ou de nom et aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation l’agent de probation; • Se présenter à un agent de probation dans les deux jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur de l’ordonnance de probation; • Suivre toutes les directives de l’agent de probation; • Effectuer 240 heures de service communautaire, dans un délai de 17 mois et respecter les modalités d’exécution indiquées par un agent de probation ou tout autre intervenant désigné par celui-ci; • S’abstenir de consommer des drogues ou d’autres substances illégales ou d’en avoir en sa possession sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; • Ne pas se trouver dans les endroits où l’on fait l’usage, la vente ou le trafic de drogues; • Interdiction de communiquer ou d’être en présence avec des personnes faisant la vente, le trafic , l’usage de drogues ou qui en ont en leur possession; • Se présenter au Centre de détention de Hull , le samedi 3 décembre 2022 à 9h et y demeurer jusqu’au dimanche 4 décembre 2022 à 16 h et, par la suite à tous les samedis à 9 h jusqu’au dimanche à 16 h , et ce, jusqu’à l’expiration de la peine.
ORDONNE à l’accusé de payer la suramende compensatoire sur tous les chefs dans un délai de 45 jours. __________________________________ RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. Me Cassendra Gratton Procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Sandra Bonanno Procureure de l’accusé Date des représentations : 26 août 2022
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