2018 QCCA 716, 2018 QCCA 716
Opinion
Grenier c. R. 2018 QCCA 716 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006723-181 (450-01-090428-157) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 mai 2018 L’HONORABLE manon savard , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT SÉBASTIEN GRENIER Me JACQUES LAFONTAINE INTIMÉE AVOCAT LA REINE Me MAXIME HÉBRARD (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine rendue le 9 avril 2018 par l’honorable Gilles Lafrenière de la Cour du Québec, district de Saint- François Requête pour surseoir à l’exécution de la peine Greffière d'audience : Elisabeth Lepage SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 35 Début de l’audience L’intimée confirme que les deux requêtes ne sont pas contestées 9 h 36 PAR LA JUGE : Défère la requête pour permission d’appeler à la formation. Voir jugement page 3 Échanges entre la juge et les parties concernant la gestion de l’instance et la requête en sursis 9 h 38 PAR LA JUGE : La requête en sursis d’exécution de la peine est accordée. Voir jugement page 3 9 h 42 Fin de l’audience. (
s) Elisabeth Lepage Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] S’autorisant de l’article 675(1)
b) et 683(5) C.cr. , le requérant recherche d’une part, l’autorisation d’appeler de la peine prononcée le 9 avril 2018 par l’honorable Gilles Lafrenière de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale et, d’autre part, la suspension de l’exécution de la peine.
Le ministère public ne conteste pas ces requêtes. [ 2 ] À cette étape, sans me prononcer sur les chances de succès, je suis d’avis qu’il y a lieu de déférer la requête pour permission d’appeler à une formation de la Cour en vertu de l’article 55 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle . [ 3 ] De même, afin d’éviter que la requête pour permission d’appeler du requérant ne soit théorique, il y a lieu de suspendre l’exécution de la peine, selon l’article 683(5)
f) C.cr. et d’ordonner au requérant de contracter un engagement à la seule condition proposée par le ministère public. [ 4 ] Vu le consentement des parties à plaider l’affaire devant la Cour avec dispense d’un mémoire en vertu du paragraphe 56(1) des Règles ; [ 5 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2). Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire.
56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient.
POUR CES MOTIFS, La SOUSSIGNÉE : [ 6 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler devant une formation de la Cour; [ 7 ] PORTE l'affaire au rôle du 19 octobre 2018 en salle Pierre-Basile Mignault à 9h30, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes, soit 30 minutes pour la
partie requérante et 30 minutes pour la
partie intimée; [ 8 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 26 juillet 2018 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 13 septembre 2018 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 10 ] RAPPELLE aux parties l’avis du 30 juillet 2014 de la juge en chef qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB . . [ 11 ] SUSPEND l’exécution de la peine jusqu’à la décision définitive sur l’appel; [ 12 ] ORDONNE à Sébastien Grenier de souscrire à la condition suivante : - Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis. [ 13 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que la présente ordonnance ne prenne effet, mais au plus tard le 4 mai 2018 à 16h30. manon savard , J.C.A.
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