2020 QCCA 526, 2020 QCCA 526
Opinion
SNC-Lavalin inc. (Terratech inc. et SNC-Lavalin Environnement inc.) c. Beaudoin 2020 QCCA 526 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008809-144 200-09-038809-155 200-09-048809-153 200-09-068809-158 200-09-078809-156 200-09-108809-150 200-09-118809-158 200-09-128809-156 200-09-148809-152 200-09-158809-159 200-09-178809-155 200-09-198809-151 (400-17-002341-101) DATE : 6 avril 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
GUY GAGNON, J.C.A. (200-09-008809-144)* SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE APPELANTS - Défendeurs c.
ANNIE BEAUDOIN ET ROBERT BINETTE, VALÉRIE HÉROUX ET JASON ROBILLARD, DANIELLE DUBÉ ET PIERRE MÉNARD, PATRICE LAROCQUE ET NATHALIE MAILHOT, ROBERT LEBEAU ET HÉLÈNE JACOB, JEAN-FRANÇOIS GUIMOND ET KARINE GÉLINAS, CLAUDETTE BOUDREAU ET STÉPHANE BERGERON, MARTIN AMYOT ET MIREILLE GAGNON, FRANCE BERGERON, AMÉLIE GRENIER ET ADAM HÉROUX-PRINCE, VALÉRIE LAROCHE ET PATRICK LEFEBVRE, MARC GRENIER INTIMÉS - Demandeurs et COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , CONSTRUCTION PARIS & FRÈRES INC., DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION PARIS & FRÈRES INC.) , LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION PARIS & FRÈRES INC.) INTIMÉES - Défenderesses et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse et ÉRIC CHAÎNÉ ET GENEVIÈVE THÉRIAULT, RENÉE BELZILE ET CHARLES LAPLANTE MIS EN CAUSE - Demandeurs
ARRÊT 1 Moyens n os 7 et 7.1 : Régime de responsabilité de 2118 C.c.Q. Moyen n o 32 : Erreur dans l’appréciation de la preuve Moyen n o 33 : Absence de recours de l’entrepreneur contre le tandem Moyen n o 46 : Condamnation aux dépens [ 1 ] Les appelants Éric Chaîné et Geneviève Thériault (« Chaîné/Thériault ») sont copropriétaires d’une maison située à Trois- Rivières et identifiée par les numéros de séquence 843 et 843,1. Dans le jugement spécifique du 12 juin 2014 [1] , le juge a rejeté leur réclamation essentiellement en raison de leur mauvaise foi.
En appel, les Chaîné/Thériault contestent énergiquement cette détermination. [ 2 ] Le juge en est venu à cette conclusion après avoir considéré que les Chaîné/Thériault avaient tenté de l’induire en erreur en lui laissant croire que le constructeur de l’immeuble était CYB, alors que le véritable entrepreneur était plutôt Les Entreprises E. Chaîné inc. (« EEC »). [ 3 ] Le juge retient aussi que les Chaîné/Thériault sont les alter ego de EEC.
Cette qualification leur conférerait un statut d’entrepreneur, ce qui, de l’avis du juge, les prive du droit d’être indemnisés par CYB. [ 4 ] Éric Chaîné est le président de EEC [2] . Sa sœur Mélanie Chaîné et son frère Alain Chaîné sont également impliqués dans cette société. Quant à Geneviève Thériault, elle n’est
partie prenante dans aucune des entreprises dirigées par les Chaîné. [ 5 ] La preuve a révélé sans ambages que l’immeuble des Chaîné/Thériault a été endommagé par la pyrrhotite. Ces propriétaires ont pu toutefois être partiellement indemnisés pour les conséquences liées à la présence de cet élément délétère dans les murs de fondation de leur résidence, et ce, grâce à un plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs administré par l’APCHQ (« GMN »).
Leur réclamation résiduelle en première instance dirigée contre les parties intimées ne portait que sur les dommages non couverts par ce programme. 1.1 Moyen no 32 : Erreur dans l’appréciation de la preuve 1.1.1 Contexte [ 6 ] La lecture du jugement entrepris fait voir que l’action judiciaire intentée par les Chaîné/Thériault a été rejetée en raison de manœuvres qui leur sont imputées par le juge et par lesquelles on aurait tenté de lui cacher l’identité du véritable constructeur de l’immeuble.
Bien qu’il ne s’en explique pas vraiment, le juge semble avoir sanctionné les Chaîné/Thériault pour ce qu’il estime être une tentative de duperie de leur part. [ 7 ] Il convient de reproduire la
partie du jugement qui discute des reproches du juge faits à l’endroit des Chaîné/Thériault : [53] De plus, selon les procédures, cette propriété était couverte par le plan de garantie des maisons neuves de l’ A P C H Q. En effet, la GMN poursuit l’entrepreneur constructeur Entreprise E. Chainé inc. pour non respect du plan de garantie. [54] Voilà donc que les demandeurs réclament pour eux-mêmes les dommages, non couverts, par la GMN .
Leur réclamation totale s’élève à 68 693,41 $ comprenant troubles et inconvénients. [55] Le libellé de leur procédure laisse croire que c’est Construction Yvan Boisvert qui a construit leur immeuble et qui a procédé à l’enregistrement du plan de garantie de l’A P C H Q. (Par. 56.30) [56] Qui plus est, les demandeurs écrivent que l’ A P C H Q a requis Construction Yvan Boisvert inc. de procéder aux travaux correctifs selon le plan de garantie. [57] Cela ne peut être conforme aux faits. En consultant la requête de l’ A P C H Q, (dossier de Cour 2465-116 aux paragraphes 2951 à
2956 et les pièces au soutien de ces procédures) on découvre que l’entrepreneur est Les Entreprises E. Chaîné inc. (pièces 843 A et
B) que la mise en demeure des demandeurs a été adressée à cette entreprise. (843 C) [58] Le Tribunal constate que les demandeurs n’ont pas poursuivi les Entreprises E. Chaîné inc. qui manifestement a construit la maison selon les documents déposés par l’A P C H Q. Bien plus on a voulu faire croire que cette entreprise n’était pas
partie prenante au plan de garantie. Le demandeur est pourtant le président de « Les Entreprises E. Chaîné inc. ». [59] Ces manœuvres laissent croire au Tribunal qu’on l’a induit en erreur. Le Tribunal ne peut que conclure que les demandeurs sont les alter ego de l’entrepreneur E. Chaîné inc. . À ce titre, ils ne peuvent poursuivre leur sous-traitant soit Construction Yvan Boisvert inc. et bénécifier de présomption de responsabilité de l’
article 2118 C.c.Q. . C’est ce qui fut décidé dans l’arrêt Treitel c. Stardard Structural Steel Ltd. (500-09-000475-822). [60] Comme le solage fut coulé en avril 2008, la responsabilité de SNC/Lavalin et Alain Blanchette ne saurait être retenue.
Voilà pourquoi le recours des demandeurs sera rejeté avec dépens. [61] REJETTE le recours des demandeurs avec dépens. [3] [Caractères gras et soulignement dans l’original] 1.1.2 Analyse [ 8 ] Le juge a pris ombrage d’une allégation contenue dans les procédures écrites des Chaîné/Thériault mentionnant que le constructeur de leur maison était CYB. [ 9 ] Cette allégation découle vraisemblablement d’une simple erreur matérielle survenue lors de la rédaction des procédures des demandeurs Chaîné/Thériault.
Pour s’en convaincre, il s’agit de constater qu’elle a été à de nombreuses reprises contredite par des éléments de preuve facilement repérables à la face même du dossier et qui, par surcroît, provenaient des parties demanderesses elles- mêmes. [ 10 ] Tout d’abord, la preuve présentée au procès permettait d’écarter tout doute sur la nature véritable des activités de CYB dont l’unique vocation était de produire du béton.
Cette réalité excluait toute possibilité d’assimiler CYB à un entrepreneur en construction de maisons neuves. [ 11 ] Ensuite, il y a le Tableau de calcul des dommages [4] admis par les parties qui identifie EEC comme étant le constructeur de la maison des Chaîné/Thériault. De plus, Éric Chaîné a lui-même confirmé lors de son témoignage l’identité de ce constructeur : Q. Avez-vous [EEC] construit des ouvrages pour vous-même, des amis ou de la parenté, avant deux mille neuf (2009)? R.
Oui, ma maison personnelle, nos blocs appartements, on a quinze (15) immeubles à nous. [5] [ 12 ] Ajoutons que le rapport d’Inspec-Sol produit au soutien de la réclamation des propriétaires indique clairement que l’entrepreneur impliqué est EEC [6] . [ 13 ] Finalement, au moment de trancher la réclamation de GMN portant sur l’immeuble des Chaîné/Thériault, le juge reconnaît lui- même dans le jugement spécifique du 12 juin 2014 que EEC est le constructeur de la maison [7] . [ 14 ] Ce faisceau de preuves appuie largement la thèse défendue par les Chaîné/Thériault selon laquelle l’allégation identifiant erronément le constructeur de leur maison comme étant CYB est le résultat d’un malheureux quiproquo découlant probablement d’un manque d’attention au moment de la rédaction des procédures judiciaires. [ 15 ] De toute façon, l’allégation litigieuse ne pouvait conduire à la sanction ultime retenue par le juge.
En tenant pour acquis qu’en dépit de tous ces éléments de preuve le juge demeurait dubitatif sur la bonne foi des Chaîné/Thériault, il aurait pu en pareille circonstance user de sa discrétion et ordonner la réouverture des débats aux fins de permettre aux protagonistes de venir s’expliquer sur une situation qui, à ses yeux, demeurait encore embrouillée (463 C.p.c . [8] ). [ 16 ] Par ailleurs, en dépit de l’allusion dans le plan d’argumentation de CYB déposé le 24 avril 2018 [9] soutenant l’idée que la question de la connaissance du vice se posait à l’égard des Chaîné/Thériault, aucune
partie n’a soulevé cet argument dans les mémoires ou à l’audience. En l’absence de débat dans le cadre de ce dossier, il n’apparaît pas opportun pour la Cour de s’y attarder, sauf à renvoyer le lecteur aux motifs traitant de cet argument dans les dossiers du Groupe immobilier Chaîné inc. (« GIC ») [10] . [ 17 ] Cela dit, le pourvoi des Chaîné/Thériault se heurte à un autre obstacle, mais cette fois déterminant.
La coulée des murs de fondation pour les séquences 843 et 843,1 est survenue après le 28 novembre 2007, date retenue par le juge pour marquer la fin de la période de responsabilité de SNC et du géologue Blanchette [11] . Dans l’arrêt phare, la Cour a refusé de revoir cette détermination [12] . [ 18 ] Il s’ensuit que les condamnations recherchées par les Chaîné/Thériault ne peuvent inclure les défendeurs SNC/Blanchette. La réclamation des parties demanderesses doit donc être rejetée à l’égard de ces parties. 1.2 Moyens n os 7 et 7.1 : Régime de responsabilité de 2118 C.c.Q.
Moyen n o 33 : Absence de recours de l’entrepreneur contre le tandem
1.2.1 Contexte [ 19 ] Au soutien de leur deuxième argument, les Chaîné/Thériault renvoient la Cour aux motifs invoqués par GIC dans le cadre du moyen 28 [13] (aucune obligation de poursuivre son alter ego ). Ils ajoutent qu’il est difficile de concevoir les raisons justifiant la perte du bénéfice du régime de responsabilité prévu à l’
article 2118 C.c.Q . en raison de leur choix de ne pas poursuivre l’entrepreneur EEC. L’incongruité est d’autant plus criante lorsque analysée au regard de la situation personnelle de Geneviève Thériault à l’égard de qui la théorie de l’ alter ego ne trouve pas application [14] . [ 20 ] De plus, ils avancent que, même dans l’hypothèse où le recours fondé sur l’
article 2118 C.c.Q . devrait échouer, leur réclamation contre CYB et B&B demeure recevable étant donné le caractère accablant de la preuve portant sur la déficience du béton livré sur le chantier de construction de leur maison et la garantie de qualité à laquelle ces parties sont assujetties [15] .
Ils notent que le jugement de première instance est silencieux sur les motifs permettant d’exonérer CYB et B&B de leur obligation légale. 1.2.2 Analyse [ 21 ] Le préambule du jugement spécifique rejetant la réclamation du couple Chaîné/Thériault est ainsi rédigé : [1] CONSIDÉRANT que tous les demandeurs de ce recours bénéficiaient d’un plan de garantie de l’A P C H Q; [2] CONSIDÉRANT que leurs plans de garantie ont été honorés soit en raison des réparations effectuées, soit en raison des engagements pris; [3] CONSIDÉRANT que ces recours sont bien fondés ; [4] CONSIDÉRANT les ententes intervenues à propos des dommages réclamés en excédant du plan de garantie; [16] [Soulignement ajouté] [ 22 ] En dépit de ces considérants, le juge rejette la réclamation des Chaîné/Thériault contre CYB et B&B sans donner les raisons pour lesquelles il écarte la garantie de qualité à laquelle ces deux parties sont pourtant assujetties. [ 23 ] La preuve a démontré de façon convaincante l’existence de dommages aux murs de fondation de la maison des Chaîné/Thériault.
Ceux-ci ont été provoqués par un taux élevé de pyrrhotite dans les gros granulats contenus dans le béton. Qu’Éric Chaîné soit assimilé ou non à un entrepreneur n’y change rien. La responsabilité du tandem CYB/B&B demeure entière en raison de l’assujettissement à la garantie de qualité de ces vendeuses professionnelles et fabricantes. [ 24 ] La Cour a décidé que les autoconstructeurs n’avaient pas à subir une diminution de leur réclamation pour avoir renoncé à poursuivre leurs coffreurs (moyen 27) [17] .
Elle a également décidé qu’entre parties défenderesses, les entrepreneurs ne devaient supporter aucune part de responsabilité et qu’ils sont eux-mêmes les créanciers de la garantie de qualité à laquelle sont assujettis les tandems [18] . L’inapplicabilité de la garantie mentionnée à l’
article 2118 C.c.Q. ne prive donc pas les réclamants du droit de se prévaloir de la garantie légale de qualité dans les cas qui s’y prêtent. De plus, la Cour a rejeté la prétention selon laquelle les bétonnières étaient les sous-traitantes des entrepreneurs [19] . [ 25 ] En l’espèce, le tandem CYB/B&B a fabriqué et vendu le béton qui a servi pour l’érection des murs de fondation de la maison des Chaîné/Thériault.
Ces parties sont donc tenues à la garantie de qualité, peu importe que son client soit les Chaîné/Thériault ou EEC. [ 26 ] La question de savoir si les Chaîné/Thériault étaient les véritables constructeurs de leur maison n’était donc pas pertinente aux fins de décider de leur réclamation. [ 27 ] Même si cela n’est pas déterminant pour trancher ce pourvoi, il est intéressant de noter que la GMN, après avoir indemnisé le couple Chaîné/Thériault, a eu gain de cause à l’occasion d’un recours subrogatoire exercé sur le fondement des droits détenus par les Chaîné/Thériault [20] .
Ce résultat n’a été rendu possible qu’en raison de l’assujettissement aux garanties légales au bénéfice des subrogeants. Conclusions générales aux dossiers 8809 [ 28 ] Vu ce qui précède, le jugement spécifique du 12 juin 2014 doit être infirmé en
partie et la réclamation des demandeurs Éric Chaîné et Geneviève Thériault accueillie en partie. [ 29 ] Par ailleurs, le moyen n o 46 portant sur la condamnation des Chaîné/Thériault aux dépens est sans objet, ceux-ci devant être supportés par les parties ayant succombé. [ 30 ] Les parties défenderesses CYB et B&B sont donc condamnées solidairement à payer aux parties appelantes la somme de 68 693,41 $ avec les intérêts et les dépens en première instance limités à une audition d’une journée, le tout avec les frais de justice en appel [21] . [ 31 ] CONSIDÉRANT que l’arrêt phare dans les dossiers 8788 fait
partie intégrante des présents arrêts; [ 32 ] CONSIDÉRANT les scissions des instances ordonnées aux termes des présents arrêts; [ 33 ] CONSIDÉRANT les conclusions de la Cour portant sur le partage de responsabilité et les demandes en intervention forcée;
[ 34 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de rendre les jugements qui auraient dû être rendus sur les instances en intervention forcée; [ 35 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu dans tous les cas de préciser le type de solidarité entre les diverses parties défenderesses condamnées; [ 36 ] CONSIDÉRANT que la part attribuée erronément à l’entrepreneur doit revenir au tandem selon la répartition présentée aux dispositifs des présents arrêts [22] ; [ 37 ] CONSIDÉRANT que les conclusions sur la diminution des créances des autoconstructeurs contenues à l’arrêt phare s’appliquent mutatis mutandis aux séquences dont les fondations ont été coulées hors la période de responsabilité de SNC/Blanchette; [ 38 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de trancher exceptionnellement les demandes en intervention forcée de CYB, malgré l’absence d’appels préventifs de cette partie, vu la conclusion de la Cour accueillant partiellement la réclamation des parties demanderesses, et ce, afin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu; [ 39 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confirmer, pour valoir entre elles, que les parts de responsabilité de CYB ou BL, selon le cas, et de B&B se répartissent également; [ 40 ] CONSIDÉRANT le caractère très particulier des litiges, notamment les diverses interprétations du contrat judiciaire données par les parties et les modifications apportées aux procédures à la faveur des multiples conférences de gestion, il y a lieu dans certains cas de procéder exceptionnellement à un partage conduisant au même résultat que s’il y avait eu demande en intervention forcée en bonne et due forme; [ 41 ] CONSIDÉRANT qu’aucune
partie n’a soulevé en appel de lacunes dans les procédures en première instance, notamment dans les conclusions des défenses et demandes en intervention forcée, à
titre d’argument faisant obstacle au moyen d’appel n o 19 et qu’en conséquence, la Cour se fondera sur les déclarations d’appel et les conclusions qu’elles contiennent pour rendre les présents arrêts, sauf exception; [ 42 ] CONSIDÉRANT que la loi du Québec s’applique aux polices d’assurance de SNC en ce qui a trait à la situation des tiers lésés du Québec, et qu’en conséquence, les frais de réclamation engagés dans le dossier Keystone doivent être exclus du calcul du montant de la garantie d’assurance disponible pour la tour 2009-2010; [ 43 ] CONSIDÉRANT que les assureurs visés aux présents dispositifs sont ceux nommés dans la désignation des parties contenue dans chacun des dossiers dont les numéros figurent dans les présents arrêts; [ 44 ] CONSIDÉRANT l’accueil partiel des appels d’Éric Chaîné et Geneviève Thériault dans le dossier n o 200-09-198809-151; [ 45 ] CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas de conclusions contre les assureurs responsabilité de SNC/Blanchette dans les déclarations d’appel de BL et B&B; [ 46 ] CONSIDÉRANT le résultat mitigé des appels de BL et B&B, ainsi que de l’entrepreneur et ses assureurs, chaque
partie assumera ses propres frais de justice dans le cadre des appels interjetés contre les parties intimées défenderesses, à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée; [ 47 ] CONSIDÉRANT le résultat plus que mitigé des appels de ACE, cette
partie assumera les frais de justice; [ 48 ] CONSIDÉRANT que les conclusions dans certains dossiers sont divisées en deux sections, la première tranchant les litiges entre les parties, et la seconde établissant la répartition chiffrée pour ne valoir qu’entre les parties condamnées; POUR CES MOTIFS, LA COUR : Dossier n o 200-09-008809-144 [ 49 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 50 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 51 ] REJETTE les appels, tant à l’égard de l’instance principale qu’à l’égard des instances opposant entre elles les parties codéfenderesses, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-038809-155 [ 52 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 53 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 54 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur des parties intimées demanderesses principales et à l’égard de la réclamation des mises en cause Renée Belzile et Charles Laplante, le tout avec les frais de justice contre la
partie appelante;
[ 55 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : ACCUEILLE , sans frais, le recours en intervention forcée de Carrière B&B inc. contre SNC-Lavalin inc.; CONDAMNE SNC-Lavalin inc. à rembourser à Carrière B&B inc. toute somme payée par elle excédant celle correspondant à la part de responsabilité attribuée au tandem dans les condamnations prononcées dans l’instance principale; Dossier n o 200-09-048809-153 [ 56 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 57 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 58 ] REJETTE les appels, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-068809-158 [ 59 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 60 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 61 ] REJETTE les appels, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-078809-156 [ 62 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 63 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 64 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur des parties intimées demanderesses principales et à l’égard de la réclamation des mises en cause Renée Belzile et Charles Laplante, le tout avec les frais de justice contre la
partie appelante; [ 65 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : REJETTE , sans frais, le recours en intervention forcée de Béton Laurentide inc. contre Carrière B&B inc.; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Béton Laurentide inc. contre SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette; CONDAMNE SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Béton Laurentide inc. toute somme payée par elle excédant celle correspondant à la part de responsabilité attribuée au tandem dans les condamnations prononcées dans l’instance principale; Dossier n o 200-09-108809-150 [ 66 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 67 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 68 ] ACCUEILLE partiellement les appels, le tout avec les frais de justice contre la
partie appelante en reprise d’instance, à la seule fin de déclarer non fondés les motifs et conclusions formulés aux paragraphes 2128 et 2129 du jugement phare; [ 69 ] REND le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : DÉCLARE que la tour 2009-2010 n’est érodée que par les paiements en capital effectués au bénéfice des tiers lésés dans le règlement du litige Keystone, à l’exclusion des frais et dépens comprenant les frais de réclamation; Dossier n o 200-09-118809-158 [ 70 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 71 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE
sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 72 ] REJETTE les appels, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-128809-156 [ 73 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 74 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 75 ] REJETTE les appels, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-148809-152 [ 76 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 77 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 78 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur des parties intimées demanderesses principales et à l’égard de la réclamation des mises en cause Renée Belzile et Charles Laplante, le tout avec les frais de justice contre les parties appelantes; [ 79 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Construction Paris & Frères inc. et son assureur contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Construction Paris & Frères inc. et son assureur toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison des condamnations prononcées en faveur de ces dernières dans l’instance principale; À tous égards, pour éviter toute ambiguïté et pour ne valoir qu’entre les parties tenues responsables envers les parties demanderesses principales, DÉCLARE qu’est de 0 % la part de responsabilité de la
partie défenderesse Construction Paris & Frères inc.; [ 80 ] DÉCLARE applicables aux assureurs, dans le cadre du dispositif rendu sur les instances en intervention forcée, les ordonnances du jugement de première instance portant sur la répartition des dommages en lien avec la responsabilité de leurs assurés respectifs; [ 81 ] DÉCLARE non fondés les motifs et conclusions formulés aux paragraphes 2128 et 2129 du jugement phare; [ 82 ] REND le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : DÉCLARE que la tour 2009-2010 n’est érodée que par les paiements en capital effectués au bénéfice des tiers lésés dans le règlement du litige Keystone, à l’exclusion des frais et dépens comprenant les frais de réclamation; Dossier n o 200-09-158809-159 [ 83 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 84 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 85 ] REJETTE les appels, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-178809-155 [ 86 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 87 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 88 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur des parties intimées demanderesses principales et à l’égard de la réclamation des mises en cause Renée Belzile et Charles Laplante, le tout avec les frais de justice contre les parties appelantes; [ 89 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à
l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Construction Paris & Frères inc. et son assureur contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Construction Paris & Frères inc. et son assureur toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison des condamnations prononcées en faveur de ces dernières dans l’instance principale; À tous égards, pour éviter toute ambiguïté et pour ne valoir qu’entre les parties tenues responsables envers les parties demanderesses principales, DÉCLARE qu’est de 0 % la part de responsabilité de la
partie défenderesse Construction Paris & Frères inc.; [ 90 ] DÉCLARE applicables aux assureurs, dans le cadre du dispositif rendu sur les instances en intervention forcée, les ordonnances du jugement de première instance portant sur la répartition des dommages en lien avec la responsabilité de leurs assurés respectifs; [ 91 ] DÉCLARE non fondés les motifs et conclusions formulés aux paragraphes 2128 et 2129 du jugement phare; [ 92 ] REND le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : DÉCLARE que la tour 2009-2010 n’est érodée que par les paiements en capital effectués au bénéfice des tiers lésés dans le règlement du litige Keystone, à l’exclusion des frais et dépens comprenant les frais de réclamation; Dossier n o 200-09-198809-151 [ 93 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 94 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 95 ] ACCUEILLE en
partie les appels, le tout avec les frais de justice; [ 96 ] ACCUEILLE en
partie la requête introductive d’instance des parties demanderesses Éric Chaîné et Geneviève Thériault pour les séquences n o 843 et 843,1, le tout avec les intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance et les dépens fixés selon le tarif judiciaire pour une cause au mérite d’une durée de 1 jour; [ 97 ] REND le jugement qui aurait dû être rendu, ce qui fait l’objet du paragraphe [111] de la seconde
partie du dispositif; [ 98 ] DÉCLARE applicables aux assureurs les ordonnances du jugement de première instance portant sur la répartition des dommages en lien avec la responsabilité de leurs assurés respectifs; [ 99 ] BIFFE « CONDAMNE solidairement et in solidum les parties défenderesses ci-après désignées à payer à la
partie demanderesse les montants suivants » aux paragraphes [6] [10] [14] [18] [23] [26] [30] [34] [38] [42] [46] [62] et [66] du jugement de première instance et les remplace par : CONDAMNE solidairement la bétonnière visée et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette et l’entrepreneur visé à payer à la/aux partie(
s) demanderesse(
s) principale(
s) les montants suivants : SÉQUENCE NO 217 – Parties demanderesses Annie Beaudoin et Robert Binette [ 100 ] REMPLACE le paragraphe [7] du jugement de première instance par le suivant : [7] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction Paris & Frères inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 40 429,20 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 94 334,81 $ SÉQUENCE NO 202 – Parties demanderesses Valérie Héroux et Jason Robillard [ 101 ] REMPLACE le paragraphe [11] du jugement de première instance par le suivant : [11] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction Paris & Frères inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 11 609,59 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 27 089,06 $
SÉQUENCE NO 216 – Parties demanderesses Danielle Dubé et Pierre Ménard [ 102 ] REMPLACE le paragraphe [15] du jugement de première instance par le suivant : [15] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction Paris & Frères inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 7 007,82 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 16 351,59 $ SÉQUENCE NO 204 – Parties demanderesses Patrice Larocque et Nathalie Mailhot [ 103 ] REMPLACE le paragraphe [19] du jugement de première instance par le suivant : [19] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction Paris & Frères inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 51 885,53 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 121 066,24 $ SÉQUENCE NO 214 – Parties demanderesses Renée Belzile et Charles Laplante [ 104 ] REMPLACE le paragraphe [24] du jugement de première instance par le suivant : [24] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction Paris & Frères inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 0,00 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 0,00 $ SÉQUENCE NO 215 – Parties demanderesses Robert Lebeau et Hélène Jacob [ 105 ] REMPLACE le paragraphe [27] du jugement de première instance par le suivant : [27] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction Paris & Frères inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 4 525,84 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 10 560,30 $ SÉQUENCE NO 212 – Parties demanderesses Jean-François Guimond et Karine Gélinas [ 106 ] REMPLACE le paragraphe [31] du jugement de première instance par le suivant : [31] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction Paris & Frères inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 16 620,98 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 38 782,31 $ SÉQUENCE NO 532 – Parties demanderesses Claudette Boudreau et Stéphane Bergeron [ 107 ] REMPLACE le paragraphe [35] du jugement de première instance par le suivant : [35] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction Paris & Frères inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 19 150,70 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 44 684,98 $ SÉQUENCE NO 209 – Parties demanderesses Martin Amyot et Mireille Gagnon
[ 108 ] REMPLACE le paragraphe [39] du jugement de première instance par le suivant : [39] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction Paris & Frères inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 24 260,22 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 56 607,18 $ SÉQUENCE NO 779 –
Partie demanderesse France Bergeron [ 109 ] REMPLACE le paragraphe [43] du jugement de première instance par le suivant : [43] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction Paris & Frères inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 15 841,06 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 36 962,47 $ SÉQUENCE NO 207 – Parties demanderesses Amélie Grenier et Adam Héroux-Prince [ 110 ] REMPLACE le paragraphe [47] du jugement de première instance par le suivant : [47] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction Paris & Frères inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 12 210,90 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 28 492,09 $ SÉQUENCES NO 843 et 843,1 – Parties demanderesses Éric Chaîné et Geneviève Thériault [ 111 ] REMPLACE le paragraphe [61] du jugement de première instance par le suivant : [61] CONDAMNE solidairement la bétonnière visée et Carrière B&B inc. à payer aux parties demanderesses principales les montants suivants :
A) Dommages aux bâtiments : 54 693,41 $
B) Dommages intérêts généraux : 14 000,00 $
C) Total : 68 693,41 $ PARTIES DEMANDERESSES Éric Chaîné et Geneviève Thériault PARTIES DÉFENDERESSES
B) Bétonnière : 9312-1994 Québec inc.
C) Carrière B&B inc.
Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Bétonnière et Carrière (100,00 %) : 68 693,41 $ LES CONDAMNATIONS prononcées ci-devant porteront intérêts à compter du présent jugement; LE TOUT AVEC TOUS LES DÉPENS fixés selon le tarif judiciaire pour une cause au mérite de ce montant d’une durée de 1 jour; REJETTE , sans frais, le recours en intervention forcée de 9312-1994 Québec inc. contre Carrière B&B inc.; REJETTE , sans frais, le recours en intervention forcée de 9312-1994 Québec inc. contre Béton Laurentide inc.; REJETTE , sans frais, les recours en intervention forcée de 9312-1994 Québec inc. contre SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette; SÉQUENCE NO 741 – Parties demanderesses Valérie Laroche et Patrick Lefebvre [ 112 ] REMPLACE le paragraphe [63] du jugement de première instance par le suivant : [63] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante :
Entrepreneur – Construction Paris & Frères inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 16 396,27 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 38 257,98 $ SÉQUENCE NO 705 –
Partie demanderesse Marc Grenier [ 113 ] REMPLACE le paragraphe [67] du jugement de première instance par le suivant : [67] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction Paris & Frères inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 8 558,03 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 19 968,74 $ FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. Me Mario Welsh Me Marie-Julie Lafleur Me Jean-François Bienjonetti BCF s.e.n.c.r.l.
Pour SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette Me Olivier Truesdell-Ménard Me Stéphanie Robillard Donati Maisonneuve Pour SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (volet des assurances) Me André Mignault Me Ann-Sophie B. Lamontagne Tremblay Bois Mignault Lemay s.e.n.c.r.l. Pour Carrière B & B inc. Me Xavier Mondor Weidenbach, Leduc Pour Carrière B & B inc. Me Ruth Veilleux Me Francis C. Meagher Me Paul A. Melançon Me Hassan Chahrour Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, s.e.n.c.r.l. Pour Zurich compagnie d’assurances SA (à
titre d'assureur de SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette) Me Hugues Duguay Langlois avocats s.e.n.c.r.l. Pour 9312-1994 Québec inc. Me Antoine St-Germain Me Catherine Chaput Gasco Goodhue St-Germain
Pour Société d’assurance générale Northbridge (à
titre d'assureur de Carrière B & B inc.), Société d’assurance générale Northbridge (à
titre d'assureur de Béton Laurentide inc.) et Société d’assurance générale Northbridge (à
titre d'assureur de 9312-1994 Québec inc.) Me Claude A. Roy Me Alain Gervais Roy Gervais Beauregard Pour Béton Laurentide inc. Me Richard R. Provost Me Vikki Andrighetti Me Pascale Boucher Meunier Langlois avocats s.e.n.c.r.l. Pour Assurance ACE INA (à
titre d'assureur de SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette) et Chubb du Canada compagnie d'assurance (à
titre d'assureur de SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette) Me Yvan Houle Me Gabriel Lefebvre Me James Woods Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l. Pour Compagnie d'assurance AIG du Canada (à
titre d'assureur de SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette) Me Yvan Houle Me Gabriel Lefebvre Me James Woods Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l. Pour Les Souscripteurs du Lloyd's (à
titre d'assureur de SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette) Me Geneviève Derigaud Rousseau Boisvert Pour Construction Paris & Frères inc. et La Capitale assurances générales inc. (à
titre d'assureur de Construction Paris & Frères inc.) Me Ian Rose Me Maude Lafortune-Bélair Lavery, de Billy Pour Compagnie d'assurance AIG du Canada (à
titre d'assureur de Carrière B & B inc.) et Compagnie d'assurance AIG du Canada (à
titre d'assureur de Béton Laurentide inc.) Me Pierre Gourdeau Me Sophie Plamondon Me Alexandra Cloutier Carter Gourdeau Pour Construction Paris & Frères inc. et Desjardins assurances générales inc. (à
titre d'assureur de Construction Paris & Frères inc.) Me François Vigeant Me Maxime Labrie Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. Pour Geneviève Thériault et Éric Chaîné Dates d'audience Semaine du 30 octobre 2017 Semaine du 20 novembre 2017 Semaine du 11 décembre 2017 Semaine du 15 janvier 2018 Semaine du 5 février 2018 Semaine du 19 mars 2018 Semaine du 9 avril 2018 Semaine du 30 avril 2018 Le 25 mai 2018
ANNEXE 1 (200-09-038809-155) CARRIÈRE B & B INC. APPELANTE - Défenderesse c.
ANNIE BEAUDOIN ET ROBERT BINETTE, VALÉRIE HÉROUX ET JASON ROBILLARD, DANIELLE DUBÉ ET PIERRE MÉNARD, PATRICE LAROCQUE ET NATHALIE MAILHOT, ROBERT LEBEAU ET HÉLÈNE JACOB, JEAN-FRANÇOIS GUIMOND ET KARINE GÉLINAS, CLAUDETTE BOUDREAU ET STÉPHANE BERGERON, MARTIN AMYOT ET MIREILLE GAGNON, FRANCE BERGERON, AMÉLIE GRENIER ET ADAM HÉROUX-PRINCE, VALÉRIE LAROCHE ET PATRICK LEFEBVRE, MARC GRENIER INTIMÉS - Demandeurs et SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , CONSTRUCTION PARIS & FRÈRES INC., DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION PARIS & FRÈRES INC.) , LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION PARIS & FRÈRES INC.) INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse et ÉRIC CHAÎNÉ ET GENEVIÈVE THÉRIAULT, RENÉE BELZILE ET CHARLES LAPLANTE MIS EN CAUSE - Demandeurs (200-09-048809-153) ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE) APPELANTE - Défenderesse c.
ANNIE BEAUDOIN ET ROBERT BINETTE, VALÉRIE HÉROUX ET JASON ROBILLARD, DANIELLE DUBÉ ET PIERRE MÉNARD, PATRICE LAROCQUE ET NATHALIE MAILHOT, ROBERT LEBEAU ET HÉLÈNE JACOB, JEAN-FRANÇOIS GUIMOND ET KARINE GÉLINAS, CLAUDETTE BOUDREAU ET STÉPHANE BERGERON, MARTIN AMYOT ET MIREILLE GAGNON, FRANCE BERGERON, AMÉLIE GRENIER ET ADAM HÉROUX-PRINCE, VALÉRIE LAROCHE ET PATRICK LEFEBVRE, MARC GRENIER INTIMÉS - Demandeurs et SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , CONSTRUCTION PARIS & FRÈRES INC., DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION PARIS & FRÈRES INC.) , LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION PARIS & FRÈRES INC.) INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse et ÉRIC CHAÎNÉ ET GENEVIÈVE THÉRIAULT, RENÉE BELZILE ET CHARLES LAPLANTE MIS EN CAUSE - Demandeurs (200-09-068809-158) SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.)) APPELANTES - Défenderesses c. ANNIE BEAUDOIN ET ROBERT BINETTE, VALÉRIE HÉROUX ET JASON ROBILLARD, DANIELLE DUBÉ ET PIERRE MÉNARD, PATRICE LAROCQUE ET NATHALIE MAILHOT, ROBERT LEBEAU ET HÉLÈNE JACOB, JEAN-FRANÇOIS GUIMOND ET KARINE GÉLINAS, CLAUDETTE BOUDREAU ET STÉPHANE BERGERON, MARTIN AMYOT ET MIREILLE GAGNON, FRANCE BERGERON, AMÉLIE GRENIER ET ADAM HÉROUX-PRINCE, VALÉRIE LAROCHE ET PATRICK LEFEBVRE, MARC GRENIER INTIMÉS - Demandeurs et
SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC., CONSTRUCTION PARIS & FRÈRES INC., DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION PARIS & FRÈRES INC.) , LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION PARIS & FRÈRES INC.) INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse et ÉRIC CHAÎNÉ ET GENEVIÈVE THÉRIAULT, RENÉE BELZILE ET CHARLES LAPLANTE MIS EN CAUSE - Demandeurs (200-09-078809-156) BÉTON LAURENTIDE INC. APPELANTE - Défenderesse c.
ANNIE BEAUDOIN ET ROBERT BINETTE, VALÉRIE HÉROUX ET JASON ROBILLARD, DANIELLE DUBÉ ET PIERRE MÉNARD, PATRICE LAROCQUE ET NATHALIE MAILHOT, ROBERT LEBEAU ET HÉLÈNE JACOB, JEAN-FRANÇOIS GUIMOND ET KARINE GÉLINAS, CLAUDETTE BOUDREAU ET STÉPHANE BERGERON, MARTIN AMYOT ET MIREILLE GAGNON, FRANCE BERGERON, AMÉLIE GRENIER ET ADAM HÉROUX-PRINCE, VALÉRIE LAROCHE ET PATRICK LEFEBVRE, MARC GRENIER INTIMÉS - Demandeurs et SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , CONSTRUCTION PARIS & FRÈRES INC., DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION PARIS & FRÈRES INC.) , LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION PARIS & FRÈRES INC.) INTIMÉS - Défendeurs
et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse et RENÉE BELZILE ET CHARLES LAPLANTE MIS EN CAUSE - Demandeurs (200-09-108809-150) ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE) APPELANTE - Défenderesse et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) APPELANTE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse c. ANNIE BEAUDOIN ET ROBERT BINETTE, VALÉRIE HÉROUX ET JASON ROBILLARD, DANIELLE DUBÉ ET PIERRE MÉNARD, PATRICE LAROCQUE ET NATHALIE MAILHOT, ROBERT LEBEAU ET HÉLÈNE JACOB, JEAN-FRANÇOIS GUIMOND ET KARINE GÉLINAS, CLAUDETTE BOUDREAU ET STÉPHANE BERGERON, MARTIN AMYOT ET MIREILLE GAGNON, FRANCE BERGERON, AMÉLIE GRENIER ET ADAM HÉROUX-PRINCE, VALÉRIE LAROCHE ET PATRICK LEFEBVRE, MARC GRENIER INTIMÉS - Demandeurs et SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , CONSTRUCTION PARIS & FRÈRES INC., DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION PARIS & FRÈRES INC.) , LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION PARIS & FRÈRES INC.) INTIMÉS - Défendeurs et ÉRIC CHAÎNÉ ET GENEVIÈVE THÉRIAULT, RENÉE BELZILE ET CHARLES LAPLANTE MIS EN CAUSE - Demandeurs
(200-09-118809-158) COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC- LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE) APPELANTE - Défenderesse c. ANNIE BEAUDOIN ET ROBERT BINETTE, VALÉRIE HÉROUX ET JASON ROBILLARD, DANIELLE DUBÉ ET PIERRE MÉNARD, PATRICE LAROCQUE ET NATHALIE MAILHOT, ROBERT LEBEAU ET HÉLÈNE JACOB, JEAN-FRANÇOIS GUIMOND ET KARINE GÉLINAS, CLAUDETTE BOUDREAU ET STÉPHANE BERGERON, MARTIN AMYOT ET MIREILLE GAGNON, FRANCE BERGERON, AMÉLIE GRENIER ET ADAM HÉROUX-PRINCE, VALÉRIE LAROCHE ET PATRICK LEFEBVRE, MARC GRENIER INTIMÉS - Demandeurs et SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , CONSTRUCTION PARIS & FRÈRES INC., DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION PARIS & FRÈRES INC.) , LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION PARIS & FRÈRES INC.) INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse et ÉRIC CHAÎNÉ ET GENEVIÈVE THÉRIAULT, RENÉE BELZILE ET CHARLES LAPLANTE MIS EN CAUSE - Demandeurs (200-09-128809-156) LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE) APPELANTE - Défenderesse c.
ANNIE BEAUDOIN ET ROBERT BINETTE, VALÉRIE HÉROUX ET JASON ROBILLARD, DANIELLE DUBÉ ET PIERRE MÉNARD, PATRICE LAROCQUE ET NATHALIE MAILHOT, ROBERT LEBEAU ET HÉLÈNE JACOB, JEAN-FRANÇOIS GUIMOND ET KARINE GÉLINAS, CLAUDETTE BOUDREAU ET STÉPHANE BERGERON, MARTIN AMYOT ET MIREILLE GAGNON, FRANCE BERGERON, AMÉLIE GRENIER ET ADAM HÉROUX-PRINCE, VALÉRIE LAROCHE ET PATRICK LEFEBVRE, MARC GRENIER INTIMÉS - Demandeurs et SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , CONSTRUCTION PARIS & FRÈRES INC., DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION PARIS & FRÈRES INC.) , LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION PARIS & FRÈRES INC.) INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse et ÉRIC CHAÎNÉ ET GENEVIÈVE THÉRIAULT, RENÉE BELZILE ET CHARLES LAPLANTE MIS EN CAUSE - Demandeurs (200-09-148809-152) CONSTRUCTION PARIS & FRÈRES INC., LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION PARIS & FRÈRES INC.) APPELANTES - Défenderesses c. ANNIE BEAUDOIN ET ROBERT BINETTE, VALÉRIE HÉROUX ET JASON ROBILLARD, DANIELLE DUBÉ ET PIERRE MÉNARD, PATRICE LAROCQUE ET NATHALIE MAILHOT, ROBERT LEBEAU ET HÉLÈNE JACOB, JEAN-FRANÇOIS GUIMOND ET KARINE GÉLINAS, CLAUDETTE BOUDREAU ET STÉPHANE BERGERON, MARTIN AMYOT ET MIREILLE GAGNON, FRANCE BERGERON, AMÉLIE GRENIER ET ADAM HÉROUX-PRINCE, VALÉRIE LAROCHE ET PATRICK LEFEBVRE, MARC GRENIER INTIMÉS - Demandeurs et
SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION PARIS & FRÈRES INC.) INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse et RENÉE BELZILE ET CHARLES LAPLANTE MIS EN CAUSE - Demandeurs (200-09-158809-159) COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) APPELANTES - Défenderesses c. ANNIE BEAUDOIN ET ROBERT BINETTE, VALÉRIE HÉROUX ET JASON ROBILLARD, DANIELLE DUBÉ ET PIERRE MÉNARD, PATRICE LAROCQUE ET NATHALIE MAILHOT, ROBERT LEBEAU ET HÉLÈNE JACOB, JEAN-FRANÇOIS GUIMOND ET KARINE GÉLINAS, CLAUDETTE BOUDREAU ET STÉPHANE BERGERON, MARTIN AMYOT ET MIREILLE GAGNON, FRANCE BERGERON, AMÉLIE GRENIER ET ADAM HÉROUX-PRINCE, VALÉRIE LAROCHE ET PATRICK LEFEBVRE, MARC GRENIER INTIMÉS - Demandeurs et SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , CONSTRUCTION PARIS & FRÈRES INC., DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION PARIS & FRÈRES INC.) , LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION PARIS & FRÈRES INC.) INTIMÉS - Défendeurs
et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse et ÉRIC CHAÎNÉ ET GENEVIÈVE THÉRIAULT, RENÉE BELZILE ET CHARLES LAPLANTE MIS EN CAUSE - Demandeurs (200-09-178809-155) CONSTRUCTION PARIS & FRÈRES INC., DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION PARIS & FRÈRES INC.) APPELANTES - Défenderesses c.
ANNIE BEAUDOIN ET ROBERT BINETTE, VALÉRIE HÉROUX ET JASON ROBILLARD, DANIELLE DUBÉ ET PIERRE MÉNARD, PATRICE LAROCQUE ET NATHALIE MAILHOT, ROBERT LEBEAU ET HÉLÈNE JACOB, JEAN-FRANÇOIS GUIMOND ET KARINE GÉLINAS, CLAUDETTE BOUDREAU ET STÉPHANE BERGERON, MARTIN AMYOT ET MIREILLE GAGNON, FRANCE BERGERON, AMÉLIE GRENIER ET ADAM HÉROUX-PRINCE, VALÉRIE LAROCHE ET PATRICK LEFEBVRE, MARC GRENIER INTIMÉS - Demandeurs et SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION PARIS & FRÈRES INC.) INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse et RENÉE BELZILE ET CHARLES LAPLANTE MIS EN CAUSE - Demandeurs
(200-09-198809-151) ÉRIC CHAÎNÉ ET GENEVIÈVE THÉRIAULT APPELANTS - Demandeurs c. SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse
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