2015 QCCQ 963, 2015 QCCQ 963
Opinion
2643-8515 Québec inc. c. Hamel 2015 QCCQ 963 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-22-004368-143 DATE : 16 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 2643-8515 QUÉBEC INC. Demanderesse c.
MARTIN HAMEL Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur, poursuivi en cette cause depuis octobre 2014 pour une somme de 12 422,83 $ demande, en date du 23 janvier 2015, que son dossier soit transféré à la Division des petites créances de la Cour du Québec. [ 2 ] La
partie demanderesse ne conteste pas cette demande de transfert. LES FAITS [ 3 ] Le 2 octobre 2014, la demanderesse fait signifier au défendeur une réclamation au montant de 12 422,83 $. [ 4 ] Le défendeur ne comparaît pas à l’encontre de cette action et jugement par défaut est rendu par le greffier le 10 décembre 2014. [ 5 ] Dès qu’il a connaissance du jugement, le défendeur présente une demande de rétractation de jugement, laquelle est reçue le 9 février 2015. [ 6 ] Dès lors, le défendeur demande au Tribunal de transférer son dossier à la Division des petites créances.
ANALYSE [ 7 ] Dans une décision récente du 13 janvier 2015, le juge Claude Laporte rejette une demande de transfert en s’exprimant notamment de la façon suivante [1] : «[18] Le Tribunal note que le législateur a spécifiquement prévu au Code de procédure civile qu'une demande portée devant la Cour supérieure pouvait être transférée en Cour du Québec à la suite d'un amendement, et vice versa lorsqu'un amendement est apporté à une demande en Cour du Québec.
Cependant, le législateur – sauf le cas de 971 2 e alinéa C.p.c. – n'a pas prévu pareil mécanisme pour une demande intentée en Cour du Québec en rapport avec un transfert à la division des petites créances. [19] Le silence du législateur – ou la limite très étroite de l'intervention permise – est fort éloquent. [20] La Cour du Québec ne peut exercer un pourvoi qui ne lui est pas attribué par le législateur. [21] Non seulement ce pouvoir ne lui a pas été octroyé mais encore le législateur a-t-il spécifiquement prévu à l'article 13 de la loi transitoire que la Cour du Québec, dans un cas comme le présent, reste saisie du dossier : 13.
Les affaires qui, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, deviennent de la compétence de la Division des petites ( sic ) de la Cour du Québec se poursuivent devant la chambre civile de la Cour du Québec qui en est déjà saisie. [22] Ce qu'énonce cet
article est conforme aux principes généralement reconnus en matière de réforme de lois portant sur la compétence des tribunaux et de non-rétroactivité des lois. [25] Le Tribunal ne peut transférer le dossier à ( sic ) division des petites créances de la Cour du Québec même du consentement des parties puisqu’il s’agit d’une question de compétence et qu’il ne possède pas ce pouvoir.» [ 8 ] Le Tribunal souscrit aux motifs du juge Laporte, de telle sorte qu’il ne peut faire droit à la demande de transfert.
[ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] REJETTE la demande de transfert à la Division des petites créances de la Cour du Québec; [ 11 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. M e Jean Prince Procureur de la demanderesse M e Sylvain Gagnon Clair Nilsson Gagnon, avocats Procureur du défendeur Date d’audience : 9 février 2015
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