2018 QCCQ 9694, 2018 QCCQ 9694
Opinion
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] Protection de la jeunesse — 184104 2018 QCCQ 9694 JG2494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse»
N° : 765-41-001733-155 DATE : 24 mai 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X , née le [...] 2003 Adolescente-défenderesse -et- A , Mère-défenderesse -et- B , Père-défendeur J U G E M E N T Articles 95 (1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________
[ 1 ] X, 14 ans, est confiée à sa grand-mère maternelle jusqu’à sa majorité en vertu d’un jugement rendu le 25 octobre 2017. [ 2 ] Le père est absent de la vie de l’adolescente depuis plusieurs années.
Les démarches effectuées par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) au fil du temps pour le localiser demeurent vaines. [ 3 ] Il est en conséquence impossible de rejoindre le père pour lui faire signer les autorisations requises à diverses fins pour l’adolescente. [ 4 ] La grand-mère maternelle souhaite voyager à l’étranger avec X. [ 5 ] La Directrice demande de réviser l’ordonnance en cours afin de retirer l’exercice de certains attributs de son autorité parentale au père et d’autoriser la mère à signer les autorisations requises pour l’adolescente. [ 6 ] La mère et X sont en accord avec la demande de la Directrice. [ 7 ] Le Tribunal convient avec les parties qu’il est dans le meilleur intérêt de X que la mère puisse signer seule les autorisations requises pour répondre à ses besoins considérant que le père est introuvable et ne manifeste aucun intérêt pour sa fille depuis plusieurs années. [ 8 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, les témoignages entendus et l'intérêt de l'adolescente, le Tribunal considère que la situation mise en preuve exige la révision de l’ordonnance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 10 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis; [ 11 ] RÉVISE partiellement l’ordonnance rendue le 25 octobre 2017; [ 12 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la mère à signer seule les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport, de cours de conduite et de permis de conduire; [ 13 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions de l’ordonnance prononcée le 25 octobre 2017, non incompatibles au présent jugement; [ 14 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 15 ] LE TOUT , jusqu’à la majorité de l’adolescente, soit le [...] 2021.
Signé le 1 er juin 2018 ________________________________ Francine Gendron, J.C.Q. M e Audrey-Anne Monière Avocate de la D.P.J. M e Simon Fréchette Avocat de l’adolescente M e Réal Quintal Avocat de la mère Date de l’audience : Le 24 mai 2018
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