2011 QCCQ 76, 2011 QCCQ 76
Opinion
St-Michel (Ama Immo) c. Syndicat des copropriétaires des Terrasses Pierrefonds II 2011 QCCQ 76 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-119637-090 DATE : 13 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GÉRALD LOCAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PATRICK SAINT-MICHEL faisant affaires sous le nom de AMA IMMO Demandeur c.
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DES TERRASSES PIERREFONDS II a/s GLADYS GAHEL JAMGOTCHIAN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 1 244,64 $ pour services de gestion de condominium rendus et facturés entre février et juin 2009. [ 2 ] La défenderesse refuse de payer en alléguant la mauvaise gestion faite par le demandeur, son manque de professionnalisme, les irrégularités qu'il a commises, les plaintes des copropriétaires à son endroit, etc. etc. [ 3 ] Les représentantes de la défenderesse ont démontré comment et pourquoi elles ont été indéniablement insatisfaites du travail du demandeur, mais cela n'empêche pas que ce dernier a réellement fourni les services facturés en conformité avec ses obligations. [ 4 ] Les reproches formulés à son endroit concernent la qualité de son travail et justifiaient probablement le non-renouvellement de son contrat, mais non son refus de payer pour ses services. [ 5 ] La réclamation du demandeur sera donc accordée, mais sans frais étant donné qu'il s'est fait justice lui-même en encaissant personnellement des chèques qui ne lui étaient pas destinés, dans le but de se payer partiellement de sa créance, geste qui n'est pas acceptable dans les circonstances.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 244,64 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec à compter du 30 e jour suivant la date du présent jugement; Le TOUT SANS FRAIS . __________________________________ GÉRALD LOCAS, J.C.Q. Date d’audience : 14 décembre 2010
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