2023 QCCQ 9273, 2023 QCCQ 9273
Opinion
Desaulniers c. Ville de La Tuque 2023 QCCQ 9273 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-700681-210 DATE : 24 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ DESAULNIERS Demandeur c.
VILLE DE LA TUQUE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, qui est propriétaire d’un chalet à Casey, dans la ville de La Tuque, allègue que l’abri construit par son voisin dans lequel se trouvent des bombonnes de gaz propane est non conforme au permis de construction émis et ne respecte pas la réglementation en vigueur. [ 2 ] Il reproche à la défenderesse de ne pas prendre les mesures nécessaires pour corriger les irrégularités et les non-conformités invoquées et lui réclame des dommages-intérêts de 10 000 $. [ 3 ] La défenderesse plaide d’abord que le recours du demandeur est prescrit puisqu’il n’a pas respecté le délai de six mois prévu à l’article 586 de la
Loi sur les cités et villes . Au surplus, elle conteste et nie responsabilité alléguant qu’elle ou ses préposés n’ont commis aucune faute et que, par ailleurs, le demandeur n’a pas fait la preuve des dommages qu’il invoque. QUESTIONS EN LITIGE a. Le recours du demandeur est-il prescrit? b. La défenderesse ou ses préposés ont-ils commis une faute et, le cas échéant, le demandeur a-t-il subi un préjudice justifiant l’octroi des sommes réclamées? CONTEXTE [ 4 ] Le demandeur est propriétaire d’un chalet situé sur les terres du domaine public faisant l’objet d’un bail avec le ministère de l’Énergie et des Ressources.
Quoiqu’aucune preuve documentaire n’ait été déposée à cet effet, on comprend de son témoignage qu’il a acquis le chalet et les droits du bail de son beau-père en 2018. [ 5 ] Son voisin, Denis Bournival, est locataire du lot adjacent sur lequel est construit son chalet depuis au moins 1989. [ 6 ] Les chalets du demandeur et de M. Bournival sont construits le long de la ligne séparative des lots et ne sont séparés l’un de l’autre que par une distance d’environ 64 pouces. [ 7 ] Au printemps 1989, M.
Bournival construit, le long du mur de son chalet donnant sur la ligne séparative, un abri pour y ranger les bombonnes de propane, après avoir présenté une demande de permis de construction à la MRC du Haut-St-Maurice et obtenu l’accord du ministère de l’Énergie et des Ressources. [ 8 ] Depuis plusieurs années, le demandeur ou son beau-père Robert Pelletier sont en conflit avec leur voisin, M. Bournival, et depuis au moins 2018, ils se plaignent à plusieurs reprises, verbalement et par écrit, de la non-conformité de l’abri de M.
Bournival et demandent à la défenderesse d’intervenir. [ 9 ] Insatisfait du suivi apporté à ses plaintes, le demandeur transmet des mises en demeure le 21 juillet 2020 et le 19 août 2021 à la défenderesse puis dépose sa demande au dossier de la Cour le 23 septembre 2021. ANALYSE [ 10 ] En matière civile, c’est à celui qui veut faire valoir un droit, c’est-à-dire le demandeur, que revient le fardeau de démontrer, par prépondérance de preuve, l’existence des faits qu’il invoque au soutien de ses prétentions [1] .
[ 11 ] Une municipalité est, sauf exception, assujettie aux règles générales des obligations prévues au Code civil du Québec ( C.c.Q. ) [2] , dont notamment les règles de la responsabilité civile extracontractuelle qui prévoient que toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi s’imposent à elle de manière à ne pas causer de préjudice à autrui et qu’elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice [3] . [ 12 ] Ainsi, une municipalité peut voir sa responsabilité engagée lorsqu’un de ses préposés commet une faute dans la mise en œuvre d'un règlement relevant de la sphère opérationnelle des activités de la municipalité. [ 13 ] Dans la mise en œuvre d'un règlement, la municipalité, sauf si la loi prévoit autrement, n’est assujettie qu’à une obligation de moyens et ne peut être tenue responsable au-delà d'une norme de diligence raisonnable, laquelle s'apprécie bien sûr selon les circonstances [4] . a.
Le recours du demandeur est-il prescrit? [ 14 ] La défenderesse plaide que le recours du demandeur est prescrit puisqu’il n’a pas respecté le délai de six mois prévu à l’article 586 de la
Loi sur les cités et villes (LCV) : 586.
Toute action, poursuite ou réclamation contre la municipalité ou l’un de ses fonctionnaires ou employés, pour dommages-intérêts résultant de fautes ou d’illégalités, est prescrite par six mois à partir du jour où le droit d’action a pris naissance, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire. [ 15 ] L e jour où le droit d’action a pris naissance auquel réfère l’article 586 correspond au moment où le demandeur a connaissance des trois éléments constitutifs de la responsabilité civile recherchée : la faute commise, le dommage subi et le lien de causalité entre l’une et l’autre . [ 16 ] En l’espèce, la défenderesse soumet que le droit d’action du demandeur a pris naissance le 21 juillet 2020, soit la date à laquelle il transmet une première mise en demeure à la défenderesse [5] . [ 17 ] À sa mise en demeure du 21 juillet 2020, le demandeur reproche à la défenderesse de n’avoir rien fait à propos de la non- conformité des installations de stockage de bombonnes de propane de son voisin, M.
Bournival, suite à sa plainte du mois de mai 2018 et malgré que le Service de sécurité incendie soit allé faire des vérifications le 27 juin 2018. [ 18 ] Par ailleurs, dans une lettre qu’elle transmet le 28 février 2018 [6] à Robert Pelletier, le beau-père du demandeur de qui ce dernier a acheté son chalet en 2018, la défenderesse l’informe qu’en suivi à sa plainte à propos de la non-conformité de l’abri de M.
Bournival servant au stockage de bombonnes de propane, après vérifications, il appert que l’abri en question a fait l’objet d’une autorisation lors de sa construction et que suite à cette autorisation, un permis de construction fut émis.
La défenderesse conclut cette lettre en mentionnant que l’abri est conforme et que, par conséquent, aucune démarche ne sera entreprise. [ 19 ] Le demandeur, lors de son témoignage, explique qu’il était bien au fait de cette plainte de son beau-père puisqu’il l’avait assisté dans ses démarches. [ 20 ] À la lumière de ce qui précède, au plus tard le 21 juillet 2020, le demandeur connaissait toutes les fautes et les manquements qui, selon lui, auraient été commis par la défenderesse quant à son refus ou défaut de prendre les démarches nécessaires pour appliquer et faire respecter sa réglementation relativement à l’abri de M.
Bournival servant au stockage de bombonnes de propane. Il avait également connaissance à cette même date des préjudices qu’il prétend subir en raison de cette faute. [ 21 ] Or, ce n’est que le 23 septembre 2021, soit plus d’un an plus tard, qu’il dépose sa demande au dossier de Cour. [ 22 ] Compte tenu de ce qui précède, le demandeur n’ayant pas respecté le délai de six mois prévu à l’article 586 LCV, son recours est prescrit et sa demande doit être rejetée. b.
La défenderesse ou ses préposés ont-ils commis une faute et, le cas échéant, le demandeur a-t-il subi un préjudice justifiant l’octroi des sommes réclamées? [ 23 ] Même si la prescription fait obstacle au recours du demandeur et entraîne à elle seule le rejet de sa demande, le Tribunal considère utile de souligner que le recours du demandeur aurait de toute façon été rejeté puisqu’il n’a pas réussi à démontrer, tel qu’expliqué ci-après, que la défenderesse avait commis une faute en l’espèce ni qu’il en ait subi un préjudice. [ 24 ] Le demandeur prétend que son voisin contrevient à la réglementation en raison du nombre de bouteilles entreposées, du fait que l’abri est fermé et n’a pas de ventilation suffisante et qu’il ne respecte pas les exigences quant aux distances des ouvertures et de la ventilation mécanique. [ 25 ] Or, le demandeur n’est pas en mesure d’identifier de façon claire et précise la réglementation et les normes auxquelles les installations de stockage de son voisin contreviendraient et que la défenderesse serait en défaut de faire respecter.
De fait, c’est finalement la preuve présentée par la défenderesse qui permet d’identifier la réglementation et les normes en question. [ 26 ] Le Règlement n o 6032-2016 concernant la prévention des incendies sur le territoire de l’agglomération de La Tuque [7] de la défenderesse stipule que le Code de sécurité du Québec fait
partie intégrante du règlement et y est incorporé par renvoi.
[ 27 ] L’
article 52 du Code de sécurité du Québec [8] prévoit que l ’utilisation, l’entreposage et la distribution du propane dans des récipients doivent s’effectuer conformément aux dispositions de la norme CSA B149.2. [ 28 ] L’article 2.03 du Code de construction prévoit que la norme CSA B149.2 « Code sur le stockage et la manipulation du propane », publiée par le Groupe CSA, est incorporée par renvoi au
chapitre II dudit Code ayant pour objet le Gaz. [ 29 ] L’article 6.5.1.9 de la norme CSA B149.2 stipule qu’un site extérieur de stockage de bouteilles de propane doit être conforme au tableau 6.3 relatif aux dégagements pour le stockage des bouteilles [9] . [ 30 ] La preuve démontre que la défenderesse, ses préposés et ceux de son Service de sécurité incendie ont donné suite à la plainte du demandeur en allant vérifier les installations de M.
Bournival et en s’assurant qu’elles respectaient les dispositions réglementaires et les normes applicables. [ 31 ] Le demandeur n’a pas réussi à démontrer que les installations de son voisin n’étaient pas conformes et n’a pas réussi à démontrer que la défenderesse avait manqué à ses obligations dans le respect de la réglementation applicable relevant de sa compétence. [ 32 ] Il ressort de la preuve que deux bombonnes de 100 livres étaient stockées dans l’abri de M.
Bournival. [ 33 ] Le demandeur n’a pas démontré que le site de stockage contrevenait aux dégagements et distances exigés par l’article 6.5.1.9 de la norme CSA B149.2 « Code sur le stockage et la manipulation du propane » et au tableau 6.3 pour les deux bombonnes de 100 livres qui y étaient stockées. [ 34 ] Le demandeur n’a pas réussi à démontrer non plus que la défenderesse avait manqué à ses obligations dans la mise en œuvre de la réglementation applicable relevant de sa compétence. [ 35 ] Enfin, le demandeur, qui réclame des dommages-intérêts de 10 000 $ allègue à sa demande que le défaut de la défenderesse de prendre les mesures nécessaires à l’application de la réglementation et des normes lui cause préjudice en ce qu’il « devra faire venir un spécialiste en entreposage du propane et aura des frais à débourser ». [ 36 ] Or, il ne présente aucune preuve que ce soit permettant de prouver le préjudice qu’il prétend subir et ne présente aucune preuve permettant d’établir la valeur des dommages qu’il réclame.
Qui plus est, les préjudices hypothétiques ou futurs et incertains ne permettent pas l’octroi de dommages-intérêts. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] REJETTE la demande; [ 38 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse les frais de justice de 264 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la contestation. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 11 septembre 2023 [1] Articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec .
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