2013 QCCQ 9351, 2013 QCCQ 9351
Opinion
Blouin c. Tremblay 2013 QCCQ 9351 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE MAGOG « Chambre civile » N° : 470-32-000015-121 DATE : 8 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RENÉ BLOUIN , domicilié et résidant au […], Orford (Québec) […] et SONIA BUISSIÈRE , domiciliée et résidant au […], Orford (Québec) […] Demandeurs c.
ÉRIC TREMBLAY , domicilié et résidant au […], Sherbrooke (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 4 175 $ au défendeur, représentant le solde impayé pour l'achat d'une roulotte et les primes d'assurance [1] , et 1 000 $ pour les honoraires d'avocat [2] , les frais de poste [3] et perte de temps. [ 2 ] Le défendeur conteste la réclamation.
Il invoque avoir travaillé pour les demandeurs et avoir fait certains paiements en argent. [ 3 ] Il soutient également qu'aucun délai n'a été fixé pour payer la roulotte. [ 4 ] Sans faire de demande reconventionnelle, il réclame 5 000 $ aux demandeurs en dédommagement pour le harcèlement et les menaces subis.
LES FAITS PERTINENTS [ 5 ] De l'ensemble de la preuve, le Tribunal retient les faits pertinents suivants. [ 6 ] Les demandeurs sont propriétaires d'une roulotte de 27 pieds, acquise le 7 juin 2008, pour 9 368,63 $, taxes incluses [4] . [ 7 ] Le 1 er septembre 2009, les demandeurs vendent pour 9 000 $ cette roulotte au défendeur et à une tierce personne [5] . [ 8 ] Le défendeur prend possession de la roulotte. Il est convenu que le transfert de l'immatriculation [6] n'aura lieu qu'au dernier paiement [7] . [ 9 ] Les demandeurs paient l'assurance pour la roulotte depuis la vente [8] .
Les acheteurs s'engagent à payer le coût des assurances aux demandeurs [9] . [ 10 ] Sur les copies du contrat de vente [10] , chaque
partie comptabilise les paiements en argent et les heures travaillées par le défendeur de septembre 2009 à décembre 2011. Un solde de 4 175 $ est indiqué sur le document déposé par les demandeurs [11] .
Le même document, produit par le défendeur, indique un solde de 2 664,78 $ [12] . [ 11 ] Un chèque de 500 $ daté du 16 décembre 2011 n'a pas été encaissé, à la demande du défendeur [13] . [ 12 ] Le 21décembre 2011, le défendeur reçoit une mise en demeure lui réclamant dix chèques de 500 $ du 1 er janvier 2012 au 1 er octobre 2012 [14] . [ 13 ] Une mise en demeure par procureur, datée du 11 janvier 2012, est transmise au défendeur lui réclamant 5 050 $ [15] .
ANALYSE ET MOTIFS [ 14 ] Le Tribunal doit déterminer le montant dû par le défendeur pour la roulotte vendue par les demandeurs. [ 15 ] Les parties doivent faire la démonstration du bien-fondé de leurs prétentions et des faits allégués, selon la norme de la prépondérance de la preuve en matière civile. Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec énoncent que :
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 16 ] Les demandeurs ont prouvé la vente de la roulotte au défendeur pour 9 000 $ [16] . [ 17 ] Il appartient au défendeur de faire la preuve des paiements pour l'achat de la roulotte. [ 18 ] Les demandeurs reconnaissent le paiement de certaines sommes. [ 19 ] Le Tribunal, à l'aide de ce tableau comparatif, analyse les différentes sommes comptabilisées par les parties : Dates Description Prétentions des demandeurs (solde dû) [17] Prétentions du défendeur (solde dû) [18] 1. 2009-09-01 Vente/achat de la roulotte 9 000,00 $ 9 000,00 $ 2. 09-09 au 09-10 Assurances (+ 234,78 $) 9 234,78 $ 9 234,78 $ 3.
Sept.-oct.. Travailler 4580 (temps et stock) (- 940 $) [19] 8 294,78 $ 8 294,78 $ 4.
Revêtement (- 500 $) 7 794,78 $ 7 794,78 $ 5. 30-04 Payé pour pelle (ponce) – paiement argent (- 450 $) 7 344,78 $ 6. 30-04 Payé pour ponce Ychai – paiement argent (- 450 $) 7 344,78 $ 7. 24-09 Paiement argent (- 500 $) 6 844,78 $ 8. 26-06 Payé roulotte – paiement argent (- 500 $) 6 844,78 $ 9. 30-07 Payé roulotte – par chèque (- 500 $) 6 344,78 $ 10. 30-07 Paiement argent (- 500 $) 6 344,78 $ 11. 01-09 Assurances (+ 234,78 $) 6 579,56 $ 12. 9 hrs Pel 20 $/h (- 180 $) 6 164,78 $ 13. 28 nov. 5 hrs temps de pelles (4 hrs x 20 $) 6 500,00 $ 14. 2 déc. 2½ hrs x 25 $/h (- 62,50 $) 6 437,50 $ 15. 27-05-2011 Paiement roulotte (- 1 000 $) 5 164,78 $ 16. 30 mai 2011 Paiement chèque (- 1 000 $) 5 437,50 $ 17. 07-2011 Paiement argent (- 1 000 $) 4 164,78 $ 18. 19-08-2011 Paiement argent (- 1 000 $) 3 164,78 $ 19. 20 août 2011 Paiement argent (- 1 000 $) 4 437,50 $ 20.
Sept. Ass. (+ 238 $) 4 675,00 $ 21. 30-11-2011 Chèque (- 500 $) 2 664,78 $ 22. Déc. Chèque (- 500 $) 4 175,00 $ [Transcription conforme] [ 20 ] De cette analyse, le Tribunal constate les points divergents suivants : 20.1.
a) Le défendeur n'a pas comptabilisé les frais d'assurance qu'il s'est engagé à payer au contrat [20] .
b) Les demandeurs ont, à bon droit, ajouté les deux paiements d'assurance de 234,78 $ et de 238 $ (voir items 11 et 20 du tableau). Ils peuvent réclamer ces montants au défendeur. 20.2.
a) Le défendeur a déduit 1 000 $ en juillet 2011 (voir item 17 du tableau). Ce montant n'a pas été comptabilisé par les demandeurs.
b) Le défendeur a le fardeau de prouver le paiement de cette somme. Selon le Tribunal, la preuve ne démontre pas que ce paiement a été fait par le défendeur.
c) Les demandeurs n'ont donc pas à déduire cette somme. 20.3.
a) Les demandeurs ont inscrit, le 28 novembre (voir item 13 du tableau), 5 heures de travail à 20 $ l'heure. Ils ont déduit 79,56 $, au lieu de 100 $. À l'audience, le demandeur admet cette erreur. On doit donc déduire 20,44 $ du montant de leur réclamation.
b) Les demandeurs ont inscrit également 2½ à 25 $ et déduit 62,50 $ sur le montant dû par le défendeur (voir item 14 du tableau).
c) Pour sa part, le défendeur, sans préciser la date, a indiqué 9 heures de travail à 20 $ et déduit 180 $ (voir item 12 du tableau). La preuve ne permet pas d'établir le nombre exact d'heures de travail alors exécuté.
d) Le Tribunal retient les indications plus précises des demandeurs qui réfèrent aux dates et au temps travaillé par le défendeur. [ 21 ] Les demandeurs ont prouvé leur réclamation pour le solde dû pour la roulotte de 4 175 $, mais ils doivent déduire 20,44 $ pour l'erreur de calcul. Le solde dû est de 4 154,56 $. [ 22 ] La preuve ne démontre pas que les travaux faits en octobre 2011 mentionnés par le défendeur à l'audience, l'ont été dans le cadre de l'entente de paiement pour la roulotte. Les témoignages sont contradictoires à ce sujet.
Qui plus est, ces montants n'apparaissent ni sur la liste des paiements des demandeurs [21] , ni sur la propre liste du défendeur [22] . [ 23 ] Les demandeurs réclament la somme de 1 000 $ pour le temps alloué à la réclamation et les frais d'avocat. Le temps alloué pour la préparation de la réclamation est inhérent à tout recours judiciaire. Sauf en cas d'abus de poursuite, les frais d'avocat ne sont pas reconnus à
titre de dommages [23] . [ 24 ] Le Tribunal ne retient pas la demande de 5 000 $ du défendeur pour harcèlement. D'une part, il ne s'est pas porté demandeur reconventionnel et d'autre part, il n'a présenté aucune preuve pour soutenir ses prétentions. [ 25 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 27 ] CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 4 154,56 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 21 décembre 2011, soit la date de réception de la mise en demeure, ainsi que les frais judiciaires de 163 $; [ 28 ] ORDONNE aux demandeurs, après réception du paiement, de procéder au transfert de l'immatriculation de la roulotte. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 16 avril 2013
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