2013 QCCQ 8373, 2013 QCCQ 8373
Opinion
Huberdeau c. 9084-9985 Québec inc. (In.x.tremis Sports nautiques) 2013 QCCQ 8373 JD2786 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile »
N° : 505-22-020068-120 DATE : 26 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ERIC HUBERDEAU Demandeur c. 9084-9985 QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom de IN.X.TREMIS SPORTS NAUTIQUES Défenderesse ______________________________________________________________________ N° : 505-22-020237-121 9084-9985 QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom de IN.X.TREMIS SPORTS NAUTIQUES Demanderesse c.
RICHARD BARETTE ET ERIC HUBERDEAU Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le procès dans ces deux dossiers a lieu le 21 juin 2013.
À l'issue de cette journée, la preuve est close de part et d'autre, mais l'audience doit être continuée au 26 août pour les plaidoiries des parties. [ 2 ] Le litige oppose le droit de propriété d'Eric Huberdeau sur un bateau de marque Rinker Viesta VEE 250, son moteur Mercruiser 350 et une remorque de marque Richelieu, et le droit de rétention que prétend exercer sur ces biens 9084-9985 Québec inc. (" Québec ").
Elle allègue que les réparations qu'elle a effectuées sur ce bateau au cours des années 2010 à 2012, à la demande de Richard Barrette, de même que les frais d'entreposage pour la même période, n'ont pas été payés. [ 3 ] Avant que le procès ne soit ajourné, la procureure d'Eric Huberdeau fait valoir que son client désirerait reprendre possession du bateau et de la remorque pour l'utiliser cet été ou tenter de le revendre. [ 4 ] La procureure de Québec inc. n'a pas d'objection à cette demande, dans la mesure où Eric Huberdeau fournit une garantie suffisante pour que Québec inc. renonce à l'exercice de son droit de rétention pendant la suspension du procès, jusqu'à jugement final.
[ 5 ] Par requête verbale, la procureure d'Eric Huberdeau demande au Tribunal de se prononcer sur la valeur de la garantie que son client devrait fournir pour être remis en possession des biens qu'il revendique à
titre de propriétaire. Elle plaide qu'en raison de la preuve déjà présentée, la valeur de cette garantie ne devrait pas être le même montant que le montant réclamé par Québec inc. dans le dossier 505-22-020237-121 soit 25 296,27$. Une garantie d'une valeur de 5 000,00$ serait suffisante. [ 6 ] Cette position est contestée par la procureure de Québec inc., la garantie devrait avoir la pleine valeur de la réclamation de Québec inc.
Question en litige [ 7 ] Il s'agit de déterminer la valeur de la garantie que doit fournir Eric Huberdeau à Québec inc. pour reprendre possession du bateau de marque Rinker Viesta VEE 250, de son moteur Mercruiser 350 et d'une remorque de marque Richelieu.
Le contexte [ 8 ] En 2003, Eric Huberdeau achète un bateau de marque Rinker Viesta VEE 250 doté d'un moteur Mercruiser 350 et une remorque de marque Richelieu. [ 9 ] En 2008, il désire s'en départir et en remet la possession à Richard Barrette, en vertu d'une entente verbale par laquelle celui-ci lui paie 5 000,00$ puis verse des mensualités équivalant au montant qu'Eric Huberdeau doit rembourser à la banque pour l'emprunt contracté pour l'achat, et les frais d'assurance. [ 10 ] En 2008, Richard Barrette confie à Québec inc. le soin d'effectuer certaines réparations et de l'hiverniser pour l'hiver 2008- 2009.
Il comptait l'entreposer chez lui. [ 11 ] Québec inc. effectue les travaux et l'hivernisation, mais Richard Barrette fait défaut de passer reprendre le bateau et de payer le prix de ces travaux. Depuis, Québec inc. a conservé le bateau et l'a toujours en sa possession. [ 12 ] En 2012, Eric Huberdeau est sans nouvelles de Richard Barrette, qui a cessé de verser les mensualités convenues; il recherche son bateau et la remorque. Il apprend qu'ils se trouvent à la place d'affaires de Québec inc., sur le boulevard Taschereau et s'y rend.
Après plusieurs visites et discussions avec Jean-François Daigle, représentant de Québec inc., il ne peut reprendre ses biens. Québec inc. réclame des montants dus pour les réparations demandées par Richard Barrette et effectuées entre 2010 et 2012, et les frais d'entreposage pour la même période. [ 13 ] Eric Huberdeau intente la présente action contre Québec inc. (dossier 505-22-020068-120) pour recouvrer la possession du bateau et de la remorque.
Il obtient l'émission d'un bref de saisie avant-jugement et tente de saisir le bateau, incluant le moteur et la remorque. [ 14 ] L'huissier chargé de la saisie avant-jugement ne peut effectuer cette saisie, tel qu'il appert du procès-verbal de carence déposé au dossier. [ 15 ] Parallèlement, Québec inc. intente une action contre Richard Barrette et Eric Huberdeau, dans le dossier 505-22-020237-121 réclamant la somme de 25 296,27$ qu'elle allègue lui être due pour les réparations et les travaux d'hivernisation des années 2010, 2011, 2012, de même que les frais d'entreposage pour la même période.
Elle demande au Tribunal de déclarer qu'elle possède un droit de rétention valide et opposable aux défendeurs sur le bateau, son moteur et la remorque de marque Richelieu. [ 16 ] Québec inc. fait valoir son droit de rétention, aux termes des articles 1592 et 1593 du Code civil du Québec (" C.c.Q. "). Or, Eric Huberdeau désire reprendre possession de son bateau pendant l'instance.
Droit applicable [ 17 ] Même si Québec inc. n'a pas procédé à une saisie avant-jugement des biens revendiqués par Eric Huberdeau, la demande de ce dernier est assimilable à celle qu'un débiteur dont les biens sont saisis avant jugement peut faire en vertu de l'article 739 du Code de procédure civile (" C.p.c. ") qui stipule que : " 739. Le défendeur peut éviter l'enlèvement ou obtenir mainlevée des biens saisis en fournissant à l'officier saisissant une garantie suffisante que le défendeur choisit.
Le montant de la garantie est déterminé par le chiffre de la demande ou par la valeur marchande des biens saisis telle que certifiée par l'officier saisissant, selon le cas, à moins que le juge ou le greffier n'en décide autrement. Seul le dépôt d'une somme d'argent, d'une garantie émise par un établissement financier exerçant ses activités au Québec, d'obligations au sens des dispositions du Code civil relatives aux placements présumés sûrs ou d'une police d'assurance garantissant l'exécution de ses obligations constitue une garantie suffisante au sens du présent article.
Le défendeur peut aussi, en tout temps après l'enlèvement des biens saisis, obtenir la remise de ses biens en s'adressant au juge et en fournissant une garantie suffisante au sens du présent
article ou toute autre garantie que le juge peut autoriser. " [ 18 ] Cet
article confère une discrétion au juge de première instance, et la Cour d'appel précise ainsi les éléments qu'il doit considérer dans l'exercice de cette discrétion : " Dans tous les cas de saisie avant jugement, le dernier alinéa de l'article 739 C.p.c . confère une discrétion au juge de première instance. Il lui faut cependant retenir que la saisie avant jugement remplit une fonction conservatoire, destinée à protéger et à concilier, dans la mesure du possible, des intérêts opposés à l'égard de ces biens et de leur usage.
Il doit peser les inconvénients respectifs de la dépossession, de la remise en possession, de l'usage par le débiteur, ainsi que ses risques pour le créancier. Il procédera à une
évaluation du préjudice résultant de l'une ou l'autre de ces décisions possibles pour les parties, et de la qualité de l'apparence de droit à la base de la saisie, particulièrement lorsqu'elle avait été confirmée provisoirement par le rejet d'une requête en cassation . Pour apprécier ces inconvénients et ces risques sur la décision à prendre, il lui faut aussi évaluer la qualité et la suffisance de la garantie offerte.
Si cette garantie lui paraît adéquate, il peut ordonner la remise du bien si le poids des inconvénients de la dépossession reste plus important pour le débiteur saisi que ceux-ci et si la remise en possession n'accroît pas le risque du créancier. La fourniture d'une garantie adéquate palliera le plus souvent celui-ci . (nos soulignements) Par ailleurs, le juge a droit de permettre l'usage ou encore de restreindre celui-ci ou de limiter le droit du saisi à la simple détention ou garde du bien.
L'article 739 C.p.c. accorde au juge des pouvoirs considérables et diversifiés pour assurer avec souplesse la préservation des droits des parties pendant l'instance, sans pour autant faire perdre à la saisie avant jugement sa fonction conservatoire . (nos soulignements). [1] " [ 19 ] Le Tribunal jouit de la même discrétion pour déterminer le montant de la garantie [2] , et considère notamment mais non limitativement le " chiffre de la demande ", ou " la valeur marchande des biens saisis telle que certifiée par l'officier saisissant " .
Analyse et décision [ 20 ] Le Tribunal a eu le bénéfice d'entendre toute la preuve au soutien des réclamations de part et d'autre, mais le procès n'est pas terminé.
Il ne s'agit donc pas de rendre jugement sur le fond de la question quant à la réclamation de Québec inc., ni sur la question de son droit de rétention, qu'Eric Huberdeau demande au Tribunal de déclarer comme non fondé. [ 21 ] Néanmoins, dans l'exercice de la discrétion qui est conférée au Tribunal et en application des principes posés par la Cour d'appel dans l'affaire Option Bleue , il y a lieu notamment d'apprécier la qualité de l'apparence du droit à la base du droit de rétention invoqué par Québec inc. [ 22 ] Dans leur traité sur Les obligations [3] , les auteurs Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin décrivent ainsi le régime juridique de ce droit : " 826 - Régime juridique - La règle générale est assortie de plusieurs conditions d'application.
D'abord, c'est avec le consentement du débiteur que le créancier doit avoir obtenu le bien sur lequel il veut exercer le droit de rétention (par exemple, pour le réparer); ensuite, le bien doit appartenir au débiteur (ce qui exclut par exemple le cas du locataire qui ferait réparer le bien loué en principe) ; enfin la créance doit être exigible et elle doit être " intimement liée au bien " que veut retenir le créancier (par exemple le prix de la réparation de ce bien, mais pas celui de la réparation d'un autre bien tout à fait distinct).
" (Références omises) (nos soulignements) [ 23 ] Richard Barrette, qui était en possession du bateau et de la remorque depuis 2008, ne conteste pas au procès le droit de propriété d'Eric Huberdeau sur ces biens. La procureure de Québec inc. plaidera peut-être que vu l'entente verbale et les circonstances, la propriété est malgré tout passée à Richard Barrette. Néanmoins, le droit de Québec inc. de retenir les biens en cause présente, à prime abord, une faiblesse importante.
Richard Barrette, qui a requis les services de Québec inc. serait le débiteur, en tout ou en partie, des sommes réclamées par Québec inc., mais les réparations sur les biens confiés à cette dernière ne lui appartiendraient pas. [ 24 ] Par ailleurs, le droit de Québec inc. au plein montant de sa réclamation comporte aussi des faiblesses, même sans entrer dans le mérite de la réclamation, eu égard à la preuve présentée. [ 25 ] Au procès, Richard Barrette reconnaît avoir requis de Québec inc. qu'elle procède à certaines réparations et aux travaux d'hivernisation sur le bateau, en 2010.
La preuve non contredite est qu'il n'est pas revenu le chercher, et qu'il n'y a pas eu de contact entre celui-ci et Québec inc., à compter de l'hiver 2011. [ 26 ] Le Tribunal aura certes à se prononcer sur le bien-fondé de la réclamation quant aux travaux effectués non pas à la demande expresse de Richard Barrette, mais comme conséquence de son abandon, en quelque sorte, des biens entre les mains de Québec inc. Mais parmi les frais réclamés, se trouvent les frais d'entreposage pour les hivers 2010, 2011 et 2012, qui comptent pour près de 13 000,00$ sur la réclamation totale de 25 000,00$ [4] .
Les frais d'entreposage pour l'hiver 2011 sont de 672,00$, le montant qu'elle charge habituellement pour ce service.
Pour les années subséquentes, elle calcule les montants dus à raison de 30,00$ par jour, alors que la preuve d'une entente quelconque à ce sujet est loin d'être probante. [ 27 ] Le Tribunal entendra certes les arguments de sa procureure pour justifier l'octroi de tels montants, mais à ce stade et compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère qu'une garantie d'une valeur de 10 000,00$ sera suffisante pour permettre à Eric Huberdeau d'obtenir la remise des biens, à savoir : - un bateau de marque Rinker Viesta VEE 250, année 2004, numéro de série US-RNK73943E304; - un moteur Mercruiser 350 mac B.3, 2004, numéro de série OM650972; - une remorque de marque Richelieu, de couleur bleue.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] DÉCLARE qu'Eric Huberdeau devra fournir une garantie d'une valeur de 10 000,00$, par le dépôt d'une somme d'argent ou par une garantie émise par un établissement financier exerçant ses activités au Québec, d'obligations au sens des dispositions du Code civil du Québec relatives aux placements présumés sûrs, ou par toute autre garantie sur lesquelles les parties s'entendront, en contrepartie de la remise des biens retenus par 9084-8895 Québec inc., à savoir : - un bateau de marque Rinker Viesta VEE 250, année 2004, numéro de série US-RNK73943E304;
- un moteur Mercruiser 350 mac B.3, 2004, numéro de série OM650972; - une remorque de marque Richelieu, de couleur bleue. [29] LE TOUT frais à suivre. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. [1] Option Bleue inc. et al. c. Le Coin du Plongeur ESC inc., (QC CA).
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