2012 QCCQ 961, 2012 QCCQ 961
Opinion
R. c. Garneau 2012 QCCQ 961 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre criminelle » N° : 250-01-021358-113 et 250-01-021359-111 DATE : Le 13 janvier 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q. LA REINE Poursuivante c. SONY GARNEAU Accusé JUGEMENT [ 1 ] Le Ministère public a porté contre M. Sony Garneau les accusations suivantes savoir : Dossier 250-01-021358-113 1.
Le ou vers le 4 juin 2009, à Rivière-du-Loup, district de Kamouraska, s'est introduit par effraction dans un endroit autre qu'une maison d'habitation située au [...], et y a commis un acte criminel, soit : un vol de clés et d'argent, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 348(1) b)
e) du Code criminel . Dossier 250-01-021359-111 1. Le ou vers le 4 juin 2009, à Rivière-du-Loup, district de Kamouraska, étant soumis à une ordonnance de probation dans le dossier portant le numéro 250-01-011912-044 a omis ou refusé de se conformer à ladite ordonnance de probation en troublant l'ordre public et en n'observant pas une bonne conduite, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 733.1(1)
a) du Code criminel . Les Faits [ 2 ] Le 4 juin 2009, aux alentours de 23 h 00, deux agents de la Sûreté municipale de Rivière-du-Loup se rendent à l'édifice de la bibliothèque de la Ville, suite à un appel du système d'alarme. Ils font tous deux le tour de l'édifice, ne notent aucune anomalie sur les portes et/ou fenêtres, aucune trace d'effraction et quittent les lieux vingt-cinq minutes plus tard. Le lendemain matin à l'ouverture des bureaux, deux employés, savoir Sylvie Michaud et Annie Rodrigue constatent qu'il y eut introduction par effraction dans l'immeuble et qu'on a volé la caisse enregistreuse.
On note sur le plancher la présence d'une casquette pour homme, qu'une analyse d'ADN (P-7) allait décréter qu'elle appartenait à l'accusé. Au procès, la défense admit ce fait. [ 3 ] D'autres agents de la Sûreté municipale de Rivière-du-Loup se présentent sur les lieux le lendemain matin, prennent plusieurs photos et constatent à l'extérieur de l'édifice que le cadre d'une fenêtre est brisé. La vitre d'un côté de cette fenêtre, soit du côté manivelle, est cassée, l'autre
partie a été enlevée et déposée sur l'extérieur de l'édifice (voir P-2, les photos # 4-5-6). On trouvera aussi à l'extérieur de l'immeuble, un morceau de la caisse enregistreuse volée. [ 4 ] M. Fernand Dumont travaille pour la Municipalité de Notre-Dame-du-Portage, à
titre de journalier. Le 12 juin 2009, il fait le tour des parcs de la Municipalité, notamment pour vider les poubelles. Au parc de l'Anse, il trouvera dans une poubelle des morceaux de la caisse enregistreuse volée. [ 5 ] Le 21 mars 2011, on interroge l'accusé au poste de police de Rivière-du-Loup, après l'avoir informé que sa casquette a été trouvée sur les lieux du vol.
Sans que lui soit exhibée cette casquette ou qu'on la lui décrive, il fera alors les commentaires suivants : " ce n'est pas ma casquette; il a dû faire une bonne tempête de vent; je vais devoir me trouver un bon alibi ". [ 6 ] Carl Roy est un individu détenu au centre de détention de Rimouski pour de nombreuses infractions. Il prétendra être l'auteur de ce vol et donne les explications suivantes. Aux alentours de 19 h 00 et 20 h 00 cette journée-là, il se promenait avec son chien près d'un parc public près de la bibliothèque.
Auparavant, il était allé dans les bars avoisinants, laissant ce chien (un Pitbull) attaché dans un
stationnement en arrière des bars. Il remarque qu'une fenêtre était entrouverte de quelques pouces au rez-de-chaussée, et décide alors d'y faire un vol. Il raconte être allé porter son chien à sa résidence sur la rue Saint-André, tout près de là, prendre son sac à dos pour emporter le produit du vol et revenir à la bibliothèque. Dans ce sac, se trouve selon lui une barre à clous, des gants et la casquette de l'accusé qu'il tient à porter, pour éviter de se faire reconnaître.
Il dira que la casquette est verte ou grise…. [ 7 ] Il revient à la bibliothèque, force quelque peu la fenêtre qu'il avait remarquée antérieurement et pénètre dans l'immeuble. Mais alors le système d'alarme est déclenché et il s'empresse de sortir par la même fenêtre.
Il ira se cacher dans un buisson pas très loin et remarque alors l'arrivée des policiers qui font le tour de l'édifice. [ 8 ] Dès les policiers partis, il retourne dans l'immeuble, fouille un peu partout, tente d'ouvrir et/ou d'arracher la caisse enregistreuse, et parce qu'il en est incapable, décide de l'enlever et sortir toujours par la même fenêtre. Il ira cacher son butin sous une galerie d'une maison privée située tout près.
Puis il se rend chez lui chercher sa voiture qui n'est ni immatriculée, ni assurée; il prend le volant même s'il n'a pas de permis de conduire, revient prendre la caisse volée, et de là se rend près du fleuve afin de l'ouvrir. Il réussira et après en avoir sorti le contenu d'environ 100 $, lancera les pièces de la caisse dans le fleuve : la marée était haute ajoute-t-il.
Monsieur Roy expliquera avoir commis ce larcin alors qu'il était sous l'effet de stupéfiants, mais que cela n'affecte pas sa mémoire. [ 9 ] Monsieur Roy a rencontré l'accusé qui était comme lui détenu au centre de détention de Rimouski, et c'est alors qu'il aurait appris qu'il était "faussement" accusé de ce vol parce que sa casquette avait été trouvée sur les lieux.
Dispositif [ 10 ] Rappelons-nous d'abord, que la version présentée par le Ministère public doit être convaincante, et constituer une preuve hors de tout doute raisonnable, peu importent les faiblesses et/ou contradictions qui pourraient apparaître dans celle présentée en défense. [ 11 ] Tout est faux dans le récit de Carl Roy, qui constitue la défense, et telle défense ne mérite même pas une analyse. Les contradictions à l'intérieur de son témoignage, et les incompatibilités avec des éléments prouvés de façon incontestable font en sorte que ce témoignage doit être complètement rejeté.
Les items sur lesquels nous présumons qu'il a dit la vérité se limitent à son nom, son âge et son adresse… L'accusé et Monsieur Roy se connaissent, se sont rencontrés en prison et ont discuté de "casquette" : inutile d'en dire plus. Bref, Carl Roy un homme criminalisé, a menti dans le but de sortir son ami l'accusé du pétrin. [ 12 ] Mais cette faiblesse de la défense ne donne pas de force à la preuve du Ministère public. Et quelle est spécifiquement la preuve présentée contre l'accusé? Telle preuve se résume ainsi :
a) Il y eut introduction par effraction et vol,
b) la casquette de l'accusé est sur les lieux,
c) l'accusé fait les commentaires suivants : "ce n'est pas ma calotte; il a dû faire une bonne tempête de vent; je vais devoir me trouver un bon alibi".
Voilà une preuve circonstancielle qui doit être telle qu'à l'issue de sa présentation, la seule inférence ou déduction logique à en tirer, soit celle de la culpabilité de l'accusé. [1] Une preuve circonstancielle doit faire beaucoup plus que suggérer une hypothèse, éveiller un soupçon, réveiller une possibilité. [2] Plusieurs interrogations se présentent en l'instance dont en voici quelques-unes. [ 13 ] Nous aurions par exemple préféré que le dernier employé à quitter la bibliothèque la veille du vol vienne expliquer qu'aucune casquette ne traînait sur le plancher du local avant son départ.
Et pourquoi pas ne pas établir que Sony Garneau est un individu qu'on n'a jamais vu fréquenter la bibliothèque ou encore qu'il n'est pas inscrit sur la liste des visiteurs le 4 juin 2009. [ 14 ] Les réponses de l'accusé aux policiers ne sont ni convaincantes de sa culpabilité, ni disculpatoires, mais encore… "Ce n'est pas ma calotte" peut signifier pour l'accusé :
a) ça ne peut pas être ma calotte puisque je n'ai pas commis ce vol, ou
b) j'ai commis ce vol et je ne suis pas assez idiot pour admettre y avoir perdu ma calotte . La dernière remarque de l'accusé sur la question de l'alibi est également compatible avec deux hypothèses :
a) c'est moi qui ai commis le vol et je vais me fabriquer un alibi,
b) je n'ai pas commis ce vol et je devrai prouver où j'étais ce soir-là. [ 15 ] Certains commentaires échappés durant le procès (sans objections...) laissent croire que l'accusé est un personnage connu des tribunaux dans la région. A-t-il omis de "prendre" la boîte des témoins parce qu'il est convaincu que ses antécédents lui enlèvent toute crédibilité? Cela n'est pas impossible. D'aucuns prétendront à l'issue d'une telle cause qu'Il est possible, voire probable que Monsieur Garneau ait commis ce vol.
Mais la norme de preuve exigée en chambre pénale est de loin plus exigeante, et nous sommes d'avis que le Ministère public n'a pas présenté cette preuve. [ 16 ] Monsieur Garneau est donc acquitté de tous les chefs d'accusation déposés contre lui dans les dossiers 250-01-021358-113 et 250-01-021359-111 . __________________________________ JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q. Me Lili-Ann Laforest Procureure de la poursuivante Me Yves Desaulniers Procureur de l'accusé Date d’audience : Le 30 novembre 2011
Loading document…