2016 QCCQ 6061, 2016 QCCQ 6061
Opinion
Protection de la jeunesse — 162647 2016 QCCQ 6061 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004992-155 DATE : 5 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le […] 2015 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérante -et- C D Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Contexte [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection à l'égard de X, né le […] 2015, alléguant que sa sécurité et son développement sont compromis en lien avec une situation de risque sérieux de négligence.
Afin de répondre à la situation alléguée, la Directrice recherche l’application de diverses mesures de protection pour une période de six mois avec le maintien de l’enfant dans son milieu familial. [ 3 ] La mère consigne ses admissions et déclare acquiescer aux conclusions recherchées par la Directrice. Quant au père, elle indique qu’il n’est pas présent, car il débute un nouvel emploi, mais elle confirme qu’il ne conteste pas la demande. [ 4 ] L'avocate de l’enfant œuvre dans le cadre d'un mandat légal.
Au terme de l'enquête, elle acquiesce, dans l'intérêt de son jeune client, à l’orientation proposée. [ 5 ] Analyse et décision [ 6 ] Au moment de l’évaluation de la Directrice en juin 2015, l’enfant demeure avec ses parents et quatre autres membres de sa fratrie. [ 7 ] La mère assume la garde de ses deux autres enfants d’unions antérieures, soit Y (2 ans) et Z (8 ans). Z est en garde partagée, quoiqu’elle demeure principalement chez son père pendant l’année scolaire.
Y est également ciblé par la situation de compromission retenue par la Directrice et le Tribunal procède par enquête commune. [ 8 ] De sa part, le père assume la garde de ses deux fils A et B. La Directrice intervient auprès de ces enfants en raison d’une situation de négligence sur le plan physique, découlant notamment d’un manque d’organisation et de structure des parents qui perdurent dans le temps. [ 9 ] Les enfants bénéficient de peu de routine stable. Les ainés affirment ne pas manger suffisamment, ce qui est confirmé par les observations de l’école et l’intervenante.
La mère a recours à son entourage ainsi qu’une banque alimentaire pour combler les besoins alimentaires, malgré que les parents mentionnent ne pas avoir de difficultés financières. L’hygiène et l’habillement vestimentaire des
enfants sont souvent négligés. [ 10 ] X présente une santé fragile nécessitant des suivis au niveau médical. Sa courbe de croissance présente des irrégularités, dont des pertes de poids inexpliquées. On explore la possibilité qu’il souffre d’anémie. [ 11 ] Le CISSS offre des services à la famille. On élabore un plan d’intervention pour les enfants en raison de difficultés ciblées sur le plan de la santé et du développement. Le suivi se bute devant le manque d’implication du milieu familial, qui se montre peu participant et tarde à répondre aux appels.
La travailleuse sociale du CLSC se dit inquiète des conditions de la famille et nomme avoir déjà observé un encombrement important du milieu de vie. [ 12 ] La famille déménage au début de l’été 2015. Pour plusieurs semaines, il n’y a aucune électricité ni eau courante au domicile. La famille passe ses journées chez l’oncle du père, demeurant dans une maison avoisinante. Les parents prennent des moyens pour répondre aux besoins de base de la famille. Ils blâment le locateur et les anciens locataires quant à l’état de la résidence.
Lorsque la situation se résorbe à la fin de l’été, les parents se montrent vagues sur comment s’est résolu la problématique avec le fournisseur d’électricité. [ 13 ] Les parents débutent des rénovations, mentionnant vouloir éventuellement acheter la maison. L’état du domicile demeure problématique. [ 14 ] Les parents ne reconnaissent aucune difficulté quant à la réponse aux besoins des enfants, malgré que leur entourage ainsi que les intervenants offrant des services soulignent la précarité de la situation familiale.
Ils offrent une collaboration mitigée et se montrent méfiants face à l’intervention de la Directrice. [ 15 ]
Malgré que la Directrice convienne de tenter une intervention minimale terminale, il devient rapidement nécessaire de réviser cette orientation en raison du retrait de la collaboration du milieu. [ 16 ] Le père restreint l’accès au domicile familial à la Directrice, refusant des vérifications visant à assurer la réponse aux besoins de base des enfants (manger, sécurité). Les parents ne réalisent pas les démarches afin d'assurer le suivi médical des enfants.
Ils refusent le soutien de la Directrice. [ 17 ] Le 14 novembre 2015, le Tribunal ordonne le retrait des enfants B et A du milieu et les confie en famille d’accueil. Le père bénéficie de contacts supervisés avec ses fils depuis cette date. [ 18 ] La preuve démontre un mode de vie peu structuré ce qui, jumelé à une participation diluée aux services pouvant leur venir en aide, maintient la famille dans un mode de survie continuel tout en empiétant sur la capacité de répondre aux besoins des enfants.
Il est pertinent de souligner que cette situation perdure malgré qu’ils puissent bénéficier de nombreux services d’accompagnement (CLSC, [organisme A], DPJ). [ 19 ] Ainsi, après évaluation de la preuve, le Tribunal constate que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison d’un risque sérieux de négligence. [ 20 ] La mère affirme son intention de prendre les mesures nécessaires pour démontrer que les inquiétudes de la Directrice ne s’avèrent pas fondées et de pouvoir mettre fin à l’intervention.
Elle confirme que son conjoint collabore difficilement avec la Directrice et se montre résistant à l’intervention sociale, mais affirme qu’elle l’encourage à s'impliquer. [ 21 ] La preuve démontre que les parents possèdent la capacité d’amener les changements requis pour mettre un terme à la situation de compromission, en acceptant l’accompagnement offert et se montrant pro actif.
Actuellement, les perceptions des parents constituent une embuche importante à l’application des mesures, car, les parents se déresponsabilisent de la situation en offrant avec constance des excuses, des justifications et des reproches. [ 22 ] Les recommandations de la Directrice quant à l’application des mesures s’avèrent une lecture cohérente de la situation et des besoins des enfants et le Tribunal les entérinent. [ 23 ] Dernièrement, le Tribunal cite, avec approbation, les attentes de l’intervention, telles que décrites par la Directrice : Le but de l’intervention sera que X et Y demeurent dans leur milieu familial.
Madame C et monsieur D devront faire preuve de collaboration, de transparence, d’initiative et d’implication auprès des différents services proposés.
Si les difficultés se maintiennent, il sera nécessaire de veiller à ce que les enfants intègrent un milieu où ils auront réponse à leurs différents besoins. (Rapport d’orientation, p. 6) [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison d'une situation de risque sérieux de négligence; [ 27 ] ORDONNE que l'enfant soit maintenu dans son milieu familial; [ 28 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 29 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures; [ 30 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant
et à sa famille, et ce, pour une durée de 6 mois; [ 31 ] ORDONNE que l'enfant reçoive certains soins et services de santé, notamment un suivi médical; [ 32 ] ORDONNE que l'enfant fréquente un milieu de garde aussitôt que possible; [ 33 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Frédérique Dupuy Procureure de la Directrice Me Annie Girard Procureure de la mère Me Karine P. Poissant Procureure de l'enfant Date d’audience : 5 février 2016
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