2011 QCCA 489, 2011 QCCA 489
Opinion
R.R. c. R. 2011 QCCA 489 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-003537-063 ( 705-01-039721-040 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 9 MARS 2011 CORAM: LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. FRANÇOIS DOYON , J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. APPELANT(ES) AVOCAT(
S) R... R... Me Marco Labrie INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Chantal Grégoire PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ÉT PÉNALES AVOCAT(
S) En appel d'un verdict de culpabilité rendu le 12 avril 2006 par l'honorable Paul Chevalier de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Joliette. NATURE DE L'APPEL : CULPABILITÉ – AGRESSION SEXUELLE Greffier: MARC LEBLANC Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION 10 h 26 Ouverture de l'audience. 10 h 27 Argumentation de Me Labrie. 11 h 02 Suspension de l'audience. 11 h 20 Reprise de l'audience. 11 h 20 Argumentation de Me Labrie (suite). 11 h 28 Argumentation de Me Grégoire. 11 h 35 Réplique de Me Labrie. 11 h 35 Suspension de l'audience. 11 h 50 Reprise de l'audience. Arrêt rendu – voir page 3. 11 h 53 Fin de l'audience. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Appelé à rendre jugement après avoir présidé un procès portant sur des accusations d'agression sexuelle et d'inceste, le juge de première instance écrit en débutant son analyse, au regard du témoignage de l'appelant : [7] Le Tribunal croit-il la version de l'accusé? La réponse à cette première question est négative, car le Tribunal ne peut écarter à première vue le témoignage de la plaignante qui contredit celui de l'accusé. [ 2 ] Il le reconnaît ensuite coupable. [ 3 ] Il est entendu que le jugement ne constitue pas nécessairement le raisonnement du juge. Il en est parfois plutôt le résultat.
Il faut donc lire cet extrait du jugement, qui est contraire à la règle de droit, dans son contexte et tenir compte de l'entièreté du jugement. [ 4 ] Or, il s'agit en l'espèce d’une affaire qui se résout essentiellement par l'analyse de la crédibilité des témoins et de la fiabilité de leur témoignage. Partant, les propos tenus par le juge prennent une importance capitale. Il est vrai que le juge aborde ensuite la preuve de la défense, qu'il rejette, et celle de la poursuite, qu'il retient.
Néanmoins, vu la facture du jugement, nous sommes incapables d'écarter la possibilité raisonnable que son analyse de la défense ait été guidée par sa décision première de retenir le témoignage de la plaignante, renversant ainsi le fardeau de la preuve. [ 5 ] Par ailleurs, nous ne sommes pas en mesure de pallier à cette carence en procédant à notre propre évaluation de la preuve, qui ne peut être, ici, qualifiée d'accablante, et qui requiert une analyse de la crédibilité des témoins. [ 6 ] Bref, le jugement comporte une erreur de droit et nous ne sommes pas en mesure d'appliquer la disposition réparatrice de l'article 686
(1) b) iii) C.cr. [ 7 ] Par contre, comme il s'agit d'une question de crédibilité, la Cour n'est pas en position de prononcer un acquittement comme le demande l'appelant. Nous retenons plutôt sa conclusion subsidiaire qui requiert un nouveau procès. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE l'appel; [ 10 ] INFIRME le verdict de culpabilité; [ 11 ] ORDONNE la tenue d'un nouveau procès. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A.
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