2010 QCCQ 12021, 2010 QCCQ 12021
Opinion
Bukoko Ikoki c. Lemay 2010 QCCQ 12021 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Québec « Chambre civile » N : 200-32-051231-099 DATE : 20 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE ______________________________________________________________________ CLAUDE BUKOKO IKOKI […] Sherbrooke (QC) […]
Partie demanderesse c. JEAN LEMAY […] Québec (QC) […]
Partie défenderesse JUGEMENT La réclamation [ 1 ] Claude Bukoko Ikoki demande que Jean Lemay soit personnellement condamné à lui verser 3 000 $ parce que le département de génie mécanique de l'Université Laval, dont il était directeur en 2008, ne lui a pas payé la somme convenue, selon un protocole d'entente du 27 octobre 2008. La requête en irrecevabilité [ 2 ] M. Lemay présente une requête en irrecevabilité en soulignant qu'il ne saurait être poursuivi personnellement pour un refus de poser un geste en sa qualité de représentant de l'Université.
La gestion de l'instance [ 3 ] Devant l'absence de preuve documentaire reliée à la réglementation de l'Université Laval en matière de harcèlement psychologique, le Tribunal a requis la production des documents pertinents et des constats de l'évolution du dossier devant les instances universitaires. Le Tribunal a aussi avisé les parties qu'il disposera d'abord du moyen d'irrecevabilité et qu'il les convoquera de nouveau au besoin. L'examen de la preuve documentaire [ 4 ] Les règlements de l'Université Laval en matière de harcèlement psychologique sont des mesures internes à caractère d'abord préventif.
Ces règlements conduisent le plus souvent à un processus de conciliation volontaire où les parties concluent une entente sans admission de responsabilité de part et d'autre. [ 5 ] Les règlements de l'Université n'empêchent pas que les recours judiciaires de droit commun soient entrepris contre l'Université ou ses membres ou représentants, selon les circonstances propres à chaque litige. Analyse [ 6 ] Le Tribunal doit trancher ici la demande telle qu'elle est formulée. Or, à cet égard, la responsabilité personnelle de M. Lemay ne peut être recherchée car c'est à
titre de représentant de l'Université qu'il a refusé de signer le protocole d'entente du 27 octobre 2008. [ 7 ] De plus, ce recours est manifestement voué à l'échec et il n'y a pas lieu de convoquer les parties de nouveau.
[ 8 ] Il faut noter que le protocole d'entente du 27 octobre 2008 n'est pas signé par M. Lemay parce qu'il comporte une quittance limitée, contraire aux pratiques habituelles. Ce dernier a plutôt signé un protocole d'entente le 12 décembre 2008 qu'à son tour M.
Bukoko Ikoki refuse de signer. [ 9 ] Les 2 textes de protocole sont identiques, à l'exception de la dernière phrase; le projet de protocole du 27 octobre 2008 précise que le paiement met fin à une démarche interne reliée à un événement de février 2008, alors que le projet de protocole de décembre 2008 met fin à tout recours éventuel lié au même événement de février 2008. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête en irrecevabilité; REJETTE la demande; CONDAMNE Claude Bukoko Ikoki à rembourser à Jean Lemay les frais judiciaires de contestation de 116 $. __________________________________ Jean-F.
Keable, J.C.Q. Date de la demande: 17 décembre 2009 Date d’audience : 14 décembre 2010
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