2017 QCCQ 9629, 2017 QCCQ 9629
Opinion
Marcil c. Intact Assurances 2017 QCCQ 9629 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-023902-163 DATE : 30 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL MARCIL Demandeur c.
INTACT ASSURANCE et LA TURQUOISE CABINET EN ASSURANCE DE DOMMAGES ET SERVICES FINANCIERS Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Daniel Marcil est le preneur d’une assurance habitation [1] , dûment conclue avec la défenderesse Intact Assurance, et ce, quant à sa résidence principale localisée sur le territoire de la Ville de Gatineau. [ 2 ] Cette assurance fut conclue par l’entremise des courtiers de la codéfenderesse La Turquoise. [ 3 ] En date du 18 juillet 2016, M.
Marcil est témoin, alors qu’il se retrouve à son domicile, de très fortes pluies ainsi que de vents particulièrement violents. [ 4 ] À cette date, il prend connaissance de divers dommages causés à une balançoire « 3 places » ainsi qu’à un arbre artificiel localisé sur sa propriété. Intact ne conteste pas la réclamation visant ces deux items. [ 5 ] Ce n’est que le lendemain que M. Marcil prend connaissance de l’existence de dommages additionnels. Plus particulièrement, il réalise qu’environ 10 bardeaux de sa toiture – dans la
section avant – ont été, vraisemblablement, arrachés par les forts vents. [ 6 ] Les bardeaux en question étaient installés sur sa propriété depuis 2004, le tout conformément au témoignage de M. Marcil. [ 7 ] M. Marcil avise rapidement ses courtiers en assurances, la Turquoise, qui le réfèrent à son assureur, soit Intact. [ 8 ] L’assureur invite M. Marcil à obtenir une estimation quant au coût de réparations. M. Marcil s’exécute.
Le prix étant vraisemblablement très élevé, Intact préfère obtenir sa propre estimation. [ 9 ] Le litige entre les parties se centre autour de l’indemnité devant être payée par Intact afin d’indemniser M. Marcil des dommages subis et permettant de procéder, d’une manière conforme aux règles de l’art, aux réparations requises quant à la toiture. [ 10 ] En début de procès, M.
Marcil réclame la somme de 9 159,88$ [2] , mais nous verrons ci-après que sa Demande est amendée à la baisse en cours d’audition. [ 11 ] Quant à Intact, l’estimation qu’elle obtient établit que les travaux correctifs peuvent être effectuées pour la somme totale de 4 401,65$ [3] , toutes taxes incluses. [ 12 ] Quant à la Demande à l’encontre de La Turquoise, M. Marcil s’en désiste, séance tenante, au cours de son témoignage, mentionnant qu’il ne reproche rien à ses courtiers. La Turquoise, dûment représentée lors du procès par Mme Rachel Gaudet, accepte que ledit désistement s’effectue sans frais de justice.
Le Tribunal en a pris acte.
[ 13 ] Ceci dit, le litige avec Intact demeure, et ce, quant à la valeur des travaux correctifs. [ 14 ] Qu’en est-il donc vraiment? QUESTION EN LITIGE [ 15 ] Quelle est la valeur de l’indemnité devant être versée par Intact à M. Marcil? L’offre d’Intact, réitérée lors du procès est-elle suffisante et libératoire? CONTEXTE ET ANALYSE DE LA PREUVE [ 16 ] M. Marcil obtient, tel que demandé par Intact, une première estimation pour la réalisation des travaux correctifs. [ 17 ] L’estimation en question obtenue par M. Marcil dénote que les travaux correctifs se chiffrent à environ 25 000$. M.
Marcil transmet cette estimation à Intact qui la refuse, jugeant celle-ci beaucoup trop élevée. [ 18 ] En date du 25 août 2016, M. Alexandre Croteau, expert en sinistres et représentant d’Intact lors du procès, se rend au domicile de M. Marcil. [ 19 ] M. Croteau décide de mandater l’entreprise Marc Bourret Appraisal inc., plus spécifiquement M.
Sylvain Lévesque, qui est estimateur en dommages aux bâtiments après sinistre. [4] [ 20 ] Le rapport de ce dernier se base sur la prémisse d’Intact – à savoir que le contrat d’assurance prévoit, en de telles circonstances, qu’une réparation ciblée – avec de nouveaux matériaux – est suffisante et conforme audit contrat d’assurance. [ 21 ] L’estimation en question établit que le coût des travaux requis, en stricte conformité avec le contrat d’assurance, se chiffre à une somme de 820,69$, incluant les frais d’administration, les profits ainsi que les taxes. [5] [ 22 ] Intact réfère d’ailleurs M.
Marcil, ainsi que le Tribunal, à l’article 3 de la
section Indemnité et modalités de règlement des Dispositions générales du Contrat d’assurance, qui stipule ce qui suit : 3. Éléments composant un tout (applicable seulement en assurance de biens)
En cas de sinistre atteignant des éléments composant un tout une fois qu’ils sont assemblés à des fins d’utilisation, et qu’il s’agisse ou non d’une assurance expressément consentie, l’indemnité se limite à la valeur assurée des éléments endommagés , y compris le coût d’installation. [ 23 ] On peut lire, par ailleurs, à la
section Modalités de règlement, le paragraphe suivant : Nous vous versons par sinistre une indemnité correspondant aux dommages couverts, sans toutefois dépasser votre intérêt dans les biens atteints ni le montant de garantie applicable. [nos soulignements] [ 24 ] Il s’avère rapidement, cependant, que l’utilisation de bardeaux neufs sur la zone de bardeaux arrachés – soit environ 100 pieds carrés [6] , s’avérerait très difficile et probablement impraticable considérant que le bardeau original, installé en 2004, est un bardeau de couleur brune qui est, en tout moment pertinent au présent litige, discontinué. [ 25 ] Le résultat de l’installation de tels bardeaux neufs générerait un « effet de rapiéçage », facilement perceptible de l’admission de tous, et ce, pour une résidence principale d’une valeur approximative de 650 000$. [ 26 ] Ainsi, pour ce motif et considérant, de l’admission même d’Intact, que M.
Marcil « est un bon client », cette dernière tente de trouver une solution alternative. [ 27 ] Ainsi, M. Croteau réécrit, le 11 octobre 2016 [7] , à M. Marcil, ce qui suit : Nous sommes sensibles au fait qu’un changement de couleur sur la toiture principale n’est pas une chose agréable et nous vous proposons d’aller au-delà du contrat en vous proposant le support des frais concernant le remplacement complet des bardeaux de votre garage [8] et réutiliser les bardeaux non endommagés pour faire la réparation des bardeaux endommagés en façade de votre résidence afin de préserver la même apparence.
Le total des frais pour la réparation des bardeaux en façade et du remplacement des bardeaux de votre garage est évalué à 4 401,28$ incluant taxes administration et profits. Il vous est possible de faire les réparations vous-même, par votre contracteur licencié ou si vous le désirez, nous pouvons faire la demande auprès d’un contracteur faisant
partie du réseau confiance d’Intact assurance. [ 28 ] Intact concède qu’un pourcentage de pertes serait rencontré en l’espèce mais la quantité disponible quant au cabanon (soit environ 286 pieds carrés) [9] est amplement suffisante, même en appliquant un pourcentage de pertes de l’ordre de 20% [10] en raison du transfert des bardeaux d’un bâtiment – soit le cabanon – à la résidence principale de M. Marcil. [ 29 ] M. Marcil se déclare insatisfait de cette nouvelle proposition et décide d’instituer une Demande à l’encontre des défenderesses. [ 30 ] M.
Marcil témoigne à l’effet que le « meilleur prix » obtenu, au moment de l’institution des procédures, se chiffre à 8 480$, avant les taxes, soit 9 752,00$ toutes taxes incluses. [11] [ 31 ] M. Marcil décide cependant d’obtenir des estimés additionnels quant aux réparations qu’il souhaite faire effectuer. Il obtient une estimation pour une somme de 16 500$ [12] , en sus des taxes applicables, et ce, pour l’ensemble de la toiture. [13]
[ 32 ] M. Marcil obtient également une estimation additionnelle, cette fois-ci de l’entreprise Toitures Émile Lagacé [14] . Celle-ci précise qu’il s’agit d’une estimation, datée du 21 octobre 2016, pour la
partie avant seulement de l’immeuble. Le coût de l’estimé : 6 500$ en sus des taxes applicables, soit pour une somme totale de 7 475,37$. M. Marcil concède que la réclamation totale formulée à même sa Demande doit, en conséquence, être ajustée à la baisse. [ 33 ] Quant à Intact, elle fait témoigner, comme nous l’avons vu, M. Alexandre Croteau, expert en sinistres.
Ce dernier réitère l’offre d’Intact de procéder à l’utilisation des bardeaux provenant du cabanon – de couleur, de marque et de modèle identique à ce qui se retrouve sur l’Immeuble, en installant ceux-ci sur la façade avant, tout en remplaçant, avec des bardeaux neufs [15] , les items retirés de la toiture du cabanon. [ 34 ] Ainsi, plaide M. Croteau, cette option permet à M.
Marcil de bonifier le revêtement de son cabanon – avec « du neuf », permet aux parties de minimiser les dommages subis et permet, en outre, à la façade de la toiture de l’immeuble de ne pas donner l’impression d’avoir été « rapiécé », considérant l’utilisation de la même couleur, marque et modèle pour les réparations de cette surface d’environ 100 pieds carrés. Le risque que l’effet de rapiéçage soit aplani, voire anéanti, est d’autant plus grand que les bardeaux en question ont la même usure que ceux – installés en même temps – sur la toiture de la résidence principale. [ 35 ] Intact fait également témoigner M.
Sylvain Lévesque. Ce dernier est reconnu comme témoin expert en matière d’estimation de dommages au bâtiment après sinistre. M. Lévesque possède une longue expérience à
titre d’estimateur [16] pour différentes entreprises de la région de l’Outaouais. Sa qualification à
titre d’expert n’est pas du tout contestée par M. Marcil. [ 36 ] M. Lévesque précise les détails de son calcul quant à la réparation localisée « avec du neuf », soit la somme précédemment discutée de 820,69$. [ 37 ] Appelé à commenter la méthode alternative proposée par Intact, soit celle visant à user des bardeaux situés sur la toiture du cabanon, M. Lévesque indique au Tribunal qu’il ne s’agit pas d’une mauvaise méthode, qu’il s’agit d’une méthode acceptable qui est conforme aux règles de l’art .
Seul bémol, comme nous avons eu l’occasion de le voir : des pertes d’environ 10% pourraient être rencontrées en raison du retrait des bardeaux et puis de leur pose sur la toiture principale. [ 38 ] M. Lévesque concède qu’il n’a jamais utilisé cette méthode mais qu’il n’y voit pas d’inconvénients majeurs. Le fait qu’il ne l’a jamais utilisé s’explique simplement : il est rare, d’une part, que l’ensemble des « dépendances » d’un immeuble soit, elles-mêmes, à ce point volumineuses, qu’elles permettent d’utiliser une telle technique.
D’autre part, et en l’espèce, un garage et un cabanon ont exactement le même bardeau que l’immeuble principal. [ 39 ] M. Croteau précise, par ailleurs, que le calcul de la somme estimée pour les travaux a été effectué, de manière détaillée [17] par Mme Marie-Josée Michaud, estimatrice dommages aux bâtiments chez Intact. Celle-ci se base sur les mesures et les constatations effectuées, sur place, par M.
Croteau. [ 40 ] Ce rapport préparé par Mme Michaud, se déclinant sur trois pages, établit le prix estimé quant à une vingtaine d’items, incluant les frais d’administration et les bénéfices de l’entreprise qui serait éventuellement choisie par M. Marcil ou par Intact, le cas échéant. La somme totale de ce rapport, daté du 30 décembre 2016, établit des travaux correctifs totalisant 4 401,65$. [ 41 ] Il s’agit bien de l’offre formulée par Intact. Cette offre s’est concrétisée par l’envoi d’un chèque – que M. Marcil admet avoir reçu – pour ce même montant.
Il n’a pas encaissé celui-ci. [ 42 ] En l’espèce, il revenait tout d’abord à M. Marcil de démontrer, par l’entremise d’une preuve prépondérante, et convaincante, le bien-fondé de sa réclamation et de ses prétentions. [ 43 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (CCQ) énoncent d’ailleurs ce qui suit à ce sujet : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 44 ] En l’espèce, le Tribunal ne met aucunement en doute la bonne foi de M. Marcil. [ 45 ] Ceci dit, les estimations reçues – bien que certaines d’entre elles concernaient l’ensemble de la toiture et non pas seulement sa façade – varient énormément d’un entrepreneur à un autre.
Une variation très importante (de l’ordre de 23%) [18] existe même entre la réclamation formulée et la valeur de la plus basse soumission obtenue de Toitures Émile Lagacé. [19] [ 46 ] Ainsi, et avec égards, ces grandes variations quant aux estimés soumis par M. Marcil peuvent laisser perplexe – non pas quant à M. Marcil mais bien quant à la fiabilité même des estimés. [ 47 ] À l’opposé, Intact produit un rapport d’analyse, assez détaillé, dont le contenu et la fiabilité ne sont pas ébranlés par M. Marcil. [ 48 ] M. Lévesque, pour sa part, témoigne devant le Tribunal de manière calme, précise et posée.
Le Tribunal croit son témoignage lorsqu’il confirme que la méthode d’estimation proposée par Intact respecte les règles de l’art quant à l’exécution des travaux. Il précise pour quelle raison il n’a jamais eu l’occasion, lui-même, d’utiliser cette méthode. [ 49 ] Son témoignage est crédible. [ 50 ] Quant aux estimations soumises par M. Marcil, aucun représentant des entreprises en question n’est entendu devant le Tribunal. Leurs estimés sont très succincts et ne détaillent que fort peu les travaux et la ventilation du coût de ceux-ci.
[ 51 ] Le Tribunal rappelle que rien n’oblige M. Marcil à user de la méthode proposée par Intact. M. Croteau, dans son courriel daté du 11 octobre 2016 [20] le précise bien. Ainsi, rien n’empêche M. Marcil d’user de la somme qui lui a déjà été versée par chèque [21] afin de faire effectuer des travaux correctifs en usant d’une méthode autre, ou afin d’éponger en bonne
partie le coût des travaux proposés par l’une des entreprises consultées. [ 52 ] En l’espèce, la preuve prépondérante démontre que la méthode proposée par Intact est raisonnable, et elle permet, par ailleurs, une mitigation des dommages. [22] [ 53 ] Il appert également que la méthode proposée va au-delà de la protection spécifique qui est incluse au contrat d’assurance. En effet, le Tribunal fait sien les propos de l’Honorable Juge Claude Montpetit, J.C.Q., dans l’affaire Gervais c. Assurances générales Desjardins [23] : [12] Le Tribunal retient le passage suivant de la décision de l'Honorable Marc E. Grimard, J.C.Q., dans l'affaire Normand Gagnon et Claire Labrie c. Bélair Direct: «[8] La
partie défenderesse invoque les dispositions générales de la police d'assurance sous la rubrique "indemnité et modalités de règlement", le paragraphe 3 qui se lit comme suit: ÉLÉMENTS COMPOSANT UN TOUT (applicable seulement en assurance de biens)
En cas de sinistre atteignant des éléments composant un tout une fois qu'ils sont assemblés à des fins d'utilisation, et qu'il s'agisse ou non d'une assurance expressément consentie, l'indemnité se limite à la valeur assurée des éléments endommagés, y compris le coût d'installation. [9] Notre Cour a eu l'occasion de se prononcer sur l'interprétation de cette clause de la police d'assurance. En effet, l'honorable Pierre Lortie dans l'affaire Nancy Boutin et Yvan Gauthier c.
La compagnie d'assurance Missisquoi, il mentionne ceci: La propriété des demandeurs a donc partiellement été endommagée et ils réclament une indemnité pour le remplacement complet du revêtement extérieur. Le contrat d'assurance est clair: lorsqu'il s'agit d'éléments d'un tout, l'assureur paye uniquement la valeur de la
partie endommagée. Le juge Mayrand a appliqué cette logique implacable dans l'affaire Adam c. Compagnie d'assurance Missisquoi & Rouville» [ 54 ] La réparation d’un dommage ne doit pas être et ne peut devenir une source d’enrichissement pour l’assuré. [ 55 ] La méthode proposée par Intact apparait raisonnable, créative et sensée. La preuve prépondérante démontre qu’elle est acceptable, par ailleurs, au niveau technique en ce qu’elle respecterait les règles de l’art.
À tout événement, rien dans la preuve soumise devant le Tribunal ne démontre que cette méthode proposée n’est pas valable. [ 56 ] Considérant que la réclamation initiale de M. Marcil – soit celle soumise devant le Tribunal lors du procès – du moins sur papier – vise une indemnisation pour la réparation de la toiture, mais également pour les dommages causés à la balançoire [24] et à l’arbre artificiel [25] , le Tribunal prend acte du fait que les sommes en question – totalisant 5 183,05$ (moins la franchise applicable de 200$)- ont déjà été versées à M.
Marcil. [ 57 ] Ce dernier n’avait pas, en date du procès, encaissé lesdits chèques de crainte que cet encaissement lui soit opposé par Intact. [ 58 ] Vu les motifs exposés au présent jugement, le Tribunal prendra acte de l’offre dûment formulée par Intact, la déclarera suffisante et libératoire et constatera qu’Intact a dûment versé ladite somme par voie de chèques. [ 59 ] Quant aux frais de justice, l’
article 340 du Code de procédure civile [26] énonce ceci : 340. Les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal n’en décide autrement. [ 60 ] Vu les circonstances de l’espèce ainsi que le résultat final du litige, le Tribunal considère approprié d’établir que chaque
partie assumera ses propres frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : PREND ACTE du désistement du demandeur à l’encontre de la défenderesse La Turquoise Cabinet en assurances de dommages et Services financiers, le tout sans frais de justice; REJETTE la demande du demandeur à l’encontre de la défenderesse Intact Assurance; PREND ACTE de l’offre de la défenderesse Intact Assurance de payer au demandeur la somme de 4 983,05$; DÉCLARE cette offre suffisante et libératoire; CONSTATE que la défenderesse a déjà versé cette somme de 4 983,05$ par voie de chèques faits à l’ordre du demandeur; LE TOUT , chaque
partie assumant ses propres frais de justice.
__________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Date d’audience : 28 août 2017
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