2018 QCCA 524, 2018 QCCA 524
Opinion
Mhaichar c. Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 2018 QCCA 524 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027331-180 (500-17-093910-167) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 avril 2018 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
REQUÉRANTE AVOCAT HALIMA MHAICHAR Me BRUNO BOUCHER (Aide Juridique de Montréal) INTIMÉE AVOCATE COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Me SONIA GRENIER (Paquet Tellier (CNESST)) MISES EN CAUSE AVOCATE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me sylvie gilbert (A bsente ) (Ministère de la Justice (DGAJLAJ)) CROCS CANADA INC. ABSENTE DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 26 janvier 2018 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 30 al. 2, 357 C.p.c. )
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 10 h 42 Début de l’audition. Me Sylvie Gilbert, l’avocate de la mise en cause, la Procureure générale du Québec, a informé la Cour par un courriel reçu le 4 avril 2018 qu’elle n’aurait pas de représentations à faire justifiant son absence ce matin. Elle a cependant indiqué qu’advenant que la requête pour permission soit accueillie, elle réserve son droit de produire des notes écrites.
Commentaire introductif du juge. 10 h 45 Argumentation de Me Bruno Boucher. 10 h 55 Argumentation de Me Sonia Grenier. 11 h 02 Suspension de l’audition. 11 h 21 Reprise de l’audition. Me Grenier poursuit son argumentation. 11 h 35 Réplique de Me Boucher. 11 h 42 PAR LE JUGE : Jugement - voir page 3. 11 h 43 Échanges entre la juge et les parties concernant la gestion de l’appel. 11 h 46 Fin de l’audition.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le soussigné statue sur la requête pour permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure rendu le 26 janvier 2018 par l’honorable Marc St- Pierre, lequel met fin à l’instance; [ 2 ] Les questions en cause sont d’intérêt pour la Cour. Quoique la situation semble singulière, les questions de droit sous-jacentes méritent son attention; [ 3 ] Vu les articles 30 et 357 C.p.c. ; [ 4 ] Vu la règle 36 du Règlement de procédure civile : 36 . Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement qui met fin à l’instance (art.30).
Le juge qui permet l’appel d’un jugement qui met fin à une instance peut gérer le déroulement de l’appel (art. 367 et 373), sauf l’inscription à un rôle d’audience. [ 5 ] Vu qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède par exposé; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 7 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait notifier copie à la
partie intimée et mise en cause, de déposer au greffe au plus tard le 1 er juin 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur
l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait notifier copie à la
partie appelante et mise en cause, de déposer au greffe, au plus tard le 27 juillet 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 10 ] PERMET à la Procureure générale du Québec, après avoir fait notifier copie à la
partie appelante et à l’intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 27 juillet 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 11 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 12 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 90 minutes (45 minutes pour l’appelante et 45 minutes au total pour les autres parties); [ 13 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [ 14 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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