2017 QCCQ 9399, 2017 QCCQ 9399
Opinion
Jean-F. De La Sablonnière MD inc. c. 9314-4772 Québec inc. 2017 QCCQ 9399 COUR DU QUÉBEC (Division de pratique) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-081013-179 DATE : 22 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Jean-F De la Sablonnière m.d. inc. Demanderesse c. 9314-4772 Québec inc.
Défenderesse -et- Luc de la Sablonnière Défendeur ______________________________________________________________________ Jugement (sur demande de rétractation de jugement par le défendeur) (article 346 C.p.c [1] ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur Luc de la Sablonnière demande la rétractation du jugement rendu le 27 juin 2017 par Me Yohan Nolet, greffier spécial, jugement par lequel le greffier condamnait les parties défenderesses solidairement à payer à la demanderesse la somme de 60 000 $ avec intérêts au taux légal, depuis la mise en demeure, et condamnait également les parties défenderesses solidairement à payer à la demanderesse un intérêt additionnel à compter du 15 janvier 2017. [ 2 ] Ce jugement a été rendu par défaut, les défenderesses n’ayant pas répondu à l’assignation. [ 3 ] Pour ce qui est des raisons invoquées à l’appui de la demande de rétractation, M. de la Sablonnière invoque qu’il a été incapable de répondre en raison de son état dépressif. [ 4 ] Il y a lieu dans un premier temps de reproduire ci-après l’article 346 C.p.c. : 346.
La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée.
Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire. [ 5 ] Tel que le précise le deuxième alinéa de l’article précédent, le Tribunal doit donc être convaincu que celui qui demande la rétractation a des motifs valables pour justifier cette rétractation (le rescindant) en plus de posséder des moyens de défense sérieux à l’encontre de l’action (le rescisoire). [ 6 ] Lors de l’audition, M. de la Sablonnière a déposé en preuve un billet médical en date du 18 novembre 2016, lequel stipule ce qui suit : « […] arrêt de travail pour raison médicale jusqu’au 18 septembre 2017 inclusivement » [ 7 ] M. de la Sablonnière invoque qu’il était incapable de gérer le stress, qu’il avait des pertes de mémoire et qu’il était incapable de prendre action. [ 8 ] En ce qui concerne la demanderesse, son procureur plaide que ce billet médical « laconique » ne suffit pas en l’instance pour démontrer l’incapacité d’agir de M. de la Sablonnière.
Selon le procureur, le billet médical stipule que M. de la Sablonnière est inapte au
travail jusqu’au 18 septembre 2017 : or, ajoute-t-il, par le dépôt du pourvoi en rétractation du jugement, en date du 4 août 2017, M. de la Sablonnière démontre qu’il est capable d’agir, et ce, malgré le fait que le billet médical stipule qu’il est « inapte au travail jusqu’au 18 septembre 2017 ». [ 9 ] Par ailleurs, le procureur de la demanderesse estime que la demande est dilatoire puisque, comme M. de la Sablonnière l’a admis, la somme de 60 000 $ est due par sa société et par lui-même et qu’un moyen de défense basé sur l’incapacité financière n’est pas recevable en droit. [ 10 ] En ce qui concerne les motifs de contestation au fond, le défendeur invoque un contrat verbal différent du contrat écrit du 27 décembre 2014.
Par ce dernier contrat, la demanderesse et les parties défenderesses convenaient des modalités du prêt, des intérêts de des remboursements. Décision [ 11 ] En ce qui concerne les motifs de rétractation, la jurisprudence a déterminé de façon claire que le seul dépôt d’un billet médical laconique ne suffit pas à justifier une rétractation de jugement. [2] [ 12 ] Par ailleurs, le procureur de la demanderesse indique que le défendeur a été avisé un peu avant et après le dépôt de la procédure introductive d’instance de l’importance de ce recours puisque le représentant de la demanderesse est nul autre que son frère.
Même alors, le défendeur cherchait à obtenir des concessions de son frère ou encore le report de certaines exigibilités. Cette preuve n’a pas été contredite par M. de la Sablonnière. [ 13 ] Selon le Tribunal, le défendeur était donc parfaitement au courant de ce qui se passait puisqu’il continuait les négociations avec la demanderesse.
Il n’a donc pas fait la preuve que sa condition l’empêchait d’agir. [ 14 ] De plus, en ce qui concerne le rescisoire, le Tribunal arrive à la conclusion compte tenu des représentations de M. de la Sablonnière et des motifs allégués en défense dans le pourvoi en rétractation, qu’il n’existe pas de moyen de défense sérieux à l’encontre de l’action. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : rejettE la demande en rétractation; LE TOUT avec frais de justice. DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Poudrier Bradet, s.e.n.c.
Me Charles-David Bédard-Desîlet Avocats de la demanderesse Luc de la Sablonnière Se représente Date d’audience : 10 août 2017
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