2020 QCCA 1199, 2020 QCCA 1199
Opinion
Brousseau c. R. 2020 QCCA 1199 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL DATE : 29 septembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. N° : 500-10-006370-173 (500-01-024506-096, 500-01-024285-097, seq. 001) MARIO BROUSSEAU APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante N° : 500-10-006526-170 (500-01-024506-096, 500-01-024285-097, seq. 001) SA MAJESTÉ LA REINE REQUÉRANTE – poursuivante c.
MARIO BROUSSEAU INTIMÉ – accusé N° : 500-10-006623-183 (500-38-013153-092, 500-01-024506-096, 500-01-024285-097, seq. 001) PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC APPELANT – requérant c. MARIO BROUSSEAU MARIO BROUSSEAU IN TRUST INTIMÉS – intimés et OFFICIER DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT RECTIFICATIF (de l’arrêt rendu le 21 septembre 2020) [ 1 ] LA COUR constate qu’une erreur matérielle s’est glissée dans le paragraphe 62 de l’arrêt rendu le 21 septembre 2020. [ 2 ] Cette erreur doit donc être corrigée et l’arrêt rectifié en conséquence.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] RECTIFIE l’arrêt prononcé le 21 septembre 2020;
[ 4 ] REMPLACE le paragraphe [62] de l’arrêt par le paragraphe suivant : [62] La Cour d’appel de l’Ontario répond positivement à cette question dans l’arrêt Imola [36] , concluant que le juge de première instance a commis une erreur en refusant d’entendre une requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables sur le fond. Selon la Cour, la question de l’arrêt des procédures pour délais déraisonnables peut être dissociée de la question de la culpabilité pour laquelle il n’y a pas matière à intervention : [30] In our view, this case is analogous to the situation in Pearson .
The appellant was convicted after a receiving a fair trial. The only meritorious argument advanced on appeal was about the failure of the trial judge to hear her s. 11(
b) application. As in Pearson , the remedy that is sought on the application is a stay of proceedings, a consideration entirely unrelated to the issues at trial or the fairness of the trial result. Like in Pearson , it is unnecessary and wasteful to reopen the issue of the appellant’s guilt or innocence on the substantive charges in a new trial. [37] YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. Me Stéphanie Bisaillon-Auclaire BELTON AVOCAT INC.
Pour Mario Brousseau Me Marie-Ève Mayer DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour Sa Majesté la Reine Me Vicky Anik Pilote DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour le Procureur général du Québec Date d’audience : 18 septembre 2020 Brousseau c. R. 2020 QCCA 1199 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL DATE : 21 septembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. N° : 500-10-006370-173 (500-01-024506-096, 500-01-024285-097, seq. 001) MARIO BROUSSEAU APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante
N° : 500-10-006526-170 (500-01-024506-096, 500-01-024285-097, seq. 001) SA MAJESTÉ LA REINE REQUÉRANTE – poursuivante c. MARIO BROUSSEAU INTIMÉ – accusé N° : 500-10-006623-183 (500-38-013153-092, 500-01-024506-096, 500-01-024285-097, seq. 001) PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC APPELANT – requérant c. MARIO BROUSSEAU MARIO BROUSSEAU IN TRUST INTIMÉS – intimés et OFFICIER DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT Le contexte [1] L’appelant se pourvoit contre des jugements prononcés par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal (l’honorable Joëlle Roy) les 6 et 19 janvier 2017 qui le condamne sur des accusations de trafic de stupéfiants (alinéa 5(1)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [3] , rejette sa demande d’arrêt des procédures pour cause de provocation policière [4] et déclare irrecevable une requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables [5] . [2] Les éléments contextuels essentiels sont les suivants. Au début de l’année 2009, une enquête policière est mise en place par le Service de police de la Ville de Montréal à la suite de la réception d’informations du voisinage selon lesquelles il y a trafic de stupéfiants dans des immeubles de M. Brousseau situés dans Hochelaga-Maisonneuve.
Les informations reçues révèlent également que ce dernier vend lui-même des stupéfiants à partir d’un de ces immeubles, soit sa résidence. [3] Les policiers adoptent une stratégie d’enquête consistant à envoyer des agents d’infiltration dans les immeubles ciblés afin de faire l’achat de stupéfiants [6] . Ainsi, entre le 16 avril et le 1 er juin 2009, trois agents d’infiltration se présentent à la résidence de M.
Brousseau et achètent directement de ce dernier les stupéfiants suivants : • 16 avril 2009 : Deux roches de crack (40 $); • 17 avril 2009 : Deux roches de crack (40 $) et sept comprimés de méthamphétamine (21 $); • 22 avril 2009 : Dix comprimés de méthamphétamine (40 $); • 30 avril 2009 : Une roche de crack (20 $) et cinq comprimés de méthamphétamine (20 $); • 1 er mai 2009 : 100 comprimés de méthamphétamine (300 $); • 8 mai 2009 : Cinq comprimés de méthamphétamine (20 $); • 20 mai 2009 : Deux roches de crack (40 $); • 26 mai 2009 : Deux roches de crack (40 $); • 27 mai 2009 : 500 comprimés de méthamphétamine (1 500 $); • 1 er juin 2009 : ¾ d’once de cocaïne (1 500 $). [4] Le 1 er juin 2009, une perquisition est effectuée à la résidence de M.
Brousseau. Il est arrêté le jour même. Lors de la perquisition, les policiers trouvent notamment deux balances électroniques, un lot de pièces d’identité reliées à plusieurs personnes et des listes de comptabilité.
[ 5 ] Une perquisition est également effectuée le même jour dans un appartement qui fait
partie du triplex dans lequel réside l’appelant, lors de laquelle les policiers saisissent une importante quantité de drogues et de substances, incluant du cannabis et du speed . [ 6 ] Sauf quelques variantes, les agents d’infiltration ont témoigné de la mécanique suivante pour les achats de stupéfiants auprès de l’appelant. Ils se présentaient généralement au deuxième étage du triplex où ils rencontraient un dénommé « Tom » à qui ils demandaient des stupéfiants.
Tom mettait les agents d’infiltration en contact avec l’appelant, au troisième étage. [ 7 ] Les transactions sont effectuées auprès de l’appelant directement, qui demande à Tom ou un autre individu nommé « J.-F. » d’aller chercher les stupéfiants à l’étage inférieur, avant qu’ils soient remis aux agents d’infiltration. Dans certains cas, l’appelant remet lui-même les stupéfiants aux agents. [ 8 ] Cette stratégie employant des agents d’infiltration a également été mise en application dans d’autres immeubles appartenant à l’appelant.
Ainsi, quinze autres personnes ont été arrêtées et accusées dans le dossier 500-01-024287-097, dont Tom et J.-F., en lien avec des infractions de possession ou de trafic de stupéfiants. Elles ont toutes plaidé coupable. [ 9 ] L’appelant est formellement déclaré coupable le 5 décembre 2016, ayant admis les éléments essentiels des infractions, mais demande l’arrêt des procédures sous deux chapitres : (1) la provocation policière et (2) les délais déraisonnables.
L’analyse La provocation policière [ 10 ] L’appelant admet les trafics, mais prétend y avoir été contraint par les menaces proférées par l’enquêteur Marc Drolet pour qu’il devienne informateur sur les activités de vente de drogues dans ses immeubles.
Après avoir dit à l’enquêteur qu’il n’était pas intéressé, l’enquêteur lui aurait rétorqué : « soit que tu travailles pour nous autres, ou on saisit tous tes immeubles puis on dit que c’est toé qui vend dans tes immeubles ». [ 11 ] L’enquêteur Drolet admet avoir rencontré l’appelant pour vérifier s’il acceptait de devenir informateur, mais affirme plutôt que ce dernier exigeait des paiements avant de collaborer, ce qui n’était pas acceptable. Selon l’enquêteur, la démarche n’a pas eu de suite.
L’appelant n’a fourni aucune information et il n’a jamais été enregistré comme source auprès du Service de police de la Ville de Montréal. L’enquêteur nie par ailleurs catégoriquement avoir insisté pour que l’appelant devienne informateur. [ 12 ] La juge écarte le témoignage de l’appelant sur les raisons l’ayant mené à faire le trafic. Elle estime que sa version « ne tient pas la route et relève de fabulations étonnantes, sans aucune logique » [7] . [ 13 ] À
titre d’exemples de fabulations, la juge souligne les déclarations de l’appelant selon lesquelles ce dernier « se croyait comme une extension de Marc Drolet » et qu’il était donc sous l’impression qu’il pouvait commettre des crimes sans problème. L’appelant indique également être le patron de certains trafiquants dans son entourage, mais affirme ne pas savoir que le trafic de stupéfiants est un crime [8] . [ 14 ] La juge considère ne pas être en présence d’un homme impressionnable, vulnérable ou naïf ayant été abusé [9] .
Par conséquent, elle conclut que l’appelant « a exercé son libre arbitre tout le long de la durée des transactions reprochées et rien dans la preuve ne peut laisser présager un quelconque climat de contrainte ou de menace à son endroit l’amenant à commettre les infractions » [10] .
Les trafics sont effectués de sa propre initiative, sans aide ou encouragement des policiers [11] . [ 15 ] La juge rejette donc la requête en arrêt des procédures pour cause de provocation policière. [ 16 ] L’appelant plaide que la juge de première instance a erré en omettant d’analyser la conduite policière selon une lunette objective afin de déterminer si elle a franchi les limites de l’acceptable, indépendamment de l’état d’esprit de l’accusé.
Par ailleurs, il prétend que la juge a analysé son témoignage en vase clos, sans considérer les éléments ressortis lors du témoignage de l’enquêteur Drolet qui supportaient sa thèse. [ 17 ] Ces prétentions doivent être rejetées. [ 18 ] La doctrine de la provocation policière est une application de la théorie de l’abus de procédure [12] . Elle vise à déterminer si la culpabilité d’un accusé « a été découverte d’une manière qui choque la conscience et va à l’encontre du principe de la décence et du franc - jeu » [13] .
Ce sera le cas lorsqu’une infraction n’aurait pas été commise n’eût été de la ruse, de la persuasion ou de la supercherie de l’agent de l’État [14] . [ 19 ] Il s’agit d’une question distincte de la détermination de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé [15] . De fait, dans le présent dossier, l’appelant a d’abord été déclaré coupable des infractions reprochées, ayant admis les éléments essentiels des infractions.
Le débat sur la provocation policière se tient dans une deuxième étape. [ 20 ] S’il existe une véritable enquête en cours, ce qui est le cas ici, il peut y avoir provocation policière si « les autorités font plus que fournir une occasion et incitent [l’accusé] à perpétrer une infraction. » [16] [ 21 ] Une analyse contextuelle est requise pour déterminer si la police a employé des moyens qui dépassent l'offre simple d'une
occasion, considérant notamment : la nature du crime et la disponibilité d’autres méthodes d’enquête; le genre d'incitations utilisées, par exemple la tromperie, la récompense; et l'existence de menaces, tacites ou expresses, proférées envers l'inculpé par la police ou ses agents [17] . [ 22 ] C’est à l’accusé qu’incombe le fardeau de démontrer, par prépondérance des probabilités, « que la conduite de la police a dépassé les bornes de l'acceptable à un point tel que permettre à la poursuite de suivre son cours […] équivaudrait à un abus de la procédure judiciaire de la part de l'État. » [18] [ 23 ] Or, la juge écarte totalement comme étant dénué de crédibilité le témoignage de l’appelant sur les abus policiers, le qualifiant de « fabulations étonnantes, sans aucune logique » [19] .
Même s’il n’a jamais eu confirmation officielle de son statut d’informateur, l’appelant témoigne avoir monté de toutes pièces une opération de vente de stupéfiants, se croyant autorisé à le faire par l’enquêteur. [ 24 ] Le rôle de l’appelant dans les trafics de stupéfiants était central. Il identifie des fournisseurs, recrute des vendeurs et s’adjoint des gens qui « virent » la cocaïne en crack.
Il se décrit comme le « boss » de l’opération, qui est florissante. [ 25 ] Lors du contre-interrogatoire de l’appelant, l’avocate du ministère public lui demande : « ça fonctionnait bien, votre business de vente de drogues? ». Ce à quoi il répond : « absolument ». [ 26 ] En effet, il témoigne avoir 200 chambreurs dans ses immeubles. Lorsque l’information leur parvient au sujet de la vente de drogues, « ça prend 30 secondes » avant que cette clientèle s’adresse à lui.
Il réalise alors la rareté de ses services de vente de stupéfiants, ce qui l’incite à poursuivre ses opérations de trafic de stupéfiants : « j’ai remarqué que ceux qui vendent de la drogue dans Hochelaga, c’est … y en ont jamais ». [ 27 ] Toute cette opération prétendument fictive aurait eu pour objectif de livrer des « gros noms » à l’enquêteur, ce qu’il ne fait jamais. De manière assez surprenante, l’appelant affirme ne pas savoir que le trafic de drogues est un crime. [ 28 ] Nul besoin d’insister sur le caractère totalement invraisemblable de ce récit.
Comme l’écrit avec raison la juge, « [c]’est de sa propre initiative que l’accusé se met à trafiquer des stupéfiants, et ce, sans aucune aide. » [20] [ 29 ] L’appelant ne fait donc pas la démonstration d’une erreur de droit ou d’une erreur de fait manifeste et déterminante justifiant l’intervention de cette Cour. La requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables [ 30 ] La requête en arrêt des procédures, assez élaborée, est présentée en fin de procès, le 24 novembre 2016.
Dans la séquence des procédures, les parties avaient demandé à la juge de rendre d’abord jugement sur la question de la provocation policière, ce qu’elle fait le 6 janvier 2017. La date du 19 janvier 2017 est réservée pour entendre la requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables. On peut s’interroger sur l’à-propos d’entendre une telle requête après le verdict alors qu’elle a été présentée avant. Cependant, comme les parties ont consenti à une telle séquence, il n’y a pas lieu de s’y attarder davantage. [ 31 ] Les délais dans cette affaire sont très longs.
L’appelant est inculpé le 2 juin 2009 et il s’écoule 89.8 mois (près de 7 ans et demi) entre cette date et la présentation de la requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables. La date du 19 janvier 2017 est fixée pour l’audition de la requête. [ 32 ] L’appelant reconnaît être responsable de certains délais (870 jours), mais plaide que le délai net de 61.2 mois est nettement supérieur aux délais édictés dans l’arrêt Jordan [21] .
S’agissant d’une affaire en cours visée par l’arrêt Jordan , il revenait au ministère public de justifier les délais nets excédant les plafonds établis par celui-ci [22] . [ 33 ] Deux jours avant l’audition de la requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables, le ministère public présente une requête en irrecevabilité, invoquant que la défense n’a pas produit de preuves et de pièces à l’appui de sa requête, dont les transcriptions des auditions de l’ensemble des vacations. [ 34 ] La juge accueille la requête en irrecevabilité du ministère public le 19 janvier 2017.
Dans ses motifs rendus le 13 février 2017, la juge indique que la défense n’était pas prête à procéder à la date prévue. Selon la juge, si la défense allègue avoir un tableau de computation des délais, elle ne l’a pas produit et aucun document n’a été relayé au ministère public avant l’audition. [ 35 ] La juge est d’avis que « l’entièreté des délais émane du comportement de l’accusé » [23] .
La juge souligne finalement que le dossier n’est pas complexe et que la requête en arrêt des procédures survient tardivement. [ 36 ] Or, la situation est beaucoup plus nuancée que celle décrite par la juge de première instance. [ 37 ] Lors de l’audition du 19 janvier 2017, l’avocate de l’appelant, Me Auclaire, indique que les demandes de transcription audio ont été faites à la mi-décembre 2016. Des délais ont été occasionnés en raison de questionnements du greffe.
L’avocate indique que sa collègue, Me Tellier, l’avocate ayant signé la requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables, a reçu l’entièreté des transcriptions audio le lundi 16 janvier 2017. [ 38 ] Puisque Me Tellier avait des contraintes médicales et familiales, elle demande à Me Auclaire de plaider la requête le jeudi 19 janvier 2017. Le mardi et le mercredi précédant, Me Auclaire prend connaissance du dossier et s’affaire à préparer les tableaux des délais en vue de l’audition de la requête.
Elle indique dans ses représentations que, malgré certains allégués de la requête, « après avoir écouté les audios, je ne trouve pas de renonciation implicite aux délais ».
[ 39 ] Tant l’avocate du ministère public que la juge expriment lors de cette audition du 19 janvier 2017 avoir déjà commencé à préparer leur propre computation des délais. [ 40 ] Compte tenu de la situation particulière dans laquelle elle se trouve, Me Auclaire fait la remarque suivante : « [s]i ma consœur a besoin de temps aujourd’hui ou quoi que ce soit pour vérifier les tableaux, les enregistrements, en faire l’écoute […] je peux difficilement m’objecter à ça, mais je vous soumets respectueusement que c’est un dossier qui se doit d’être entendu et tranché sur le fond concernant la requête ». [ 41 ] Cette offre n’a pas eu de suite puisque la juge a immédiatement accueilli la requête en irrecevabilité du ministère public. [ 42 ] Même si la requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables a été présentée tardivement dans le processus judiciaire, la question fondamentale que la juge devait se poser au stade de l’irrecevabilité était de savoir si elle présentait néanmoins des chances raisonnables de succès [24] . [ 43 ] L’accusé peut en principe déposer une requête en arrêt des procédures à tout moment du processus judiciaire, même après la déclaration de culpabilité et avant le prononcé de la peine [25] .
Si le retard dans la présentation de la requête peut être considéré sur une requête en irrecevabilité, il ne s’agit pas du facteur décisif et le juge saisi d’une telle requête doit s’attarder à l’ensemble du contexte [26] . [ 44 ] L’arrêt Jordan avait été rendu relativement peu de temps avant la présentation de la requête, soit le 8 juillet 2016. Cet arrêt énonce de nouveaux principes en la matière – des plafonds et une révision importante des critères applicables. [ 45 ] La juge avait accepté d’entendre la requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables.
La journée entière du 19 janvier 2017 avait été réservée. L’avocate de l’appelant, appelée à la rescousse au dernier moment, a fait état de difficultés pour obtenir les transcriptions audio. Il faut aussi considérer le délai occasionné par le temps des fêtes. Lors de l’audition, Me Auclaire avait un tableau d'analyse des délais en main. [ 46 ] L’avocate du ministère public et la juge avaient aussi débuté leur propre analyse des délais.
La juge aurait facilement pu permettre aux avocates de se rencontrer en vue de tenter d’établir une chronologie commune, faire des admissions et énoncer les éléments contestés, puis entendre l’affaire en après-midi sur les points en litige restants, sinon remettre à brève échéance. [ 47 ] Notre Cour, dans l’arrêt J.D. c. R. , souligne qu’une requête de type Jordan ne devrait pas être rejetée
sommairement, sans considérer son mérite ainsi que ses chances de succès, sur le seul fondement de défauts procéduraux, incluant l’absence de transcriptions et la tardiveté à fournir un tableau des dates [27] . De plus, dans l’arrêt Rice , notre Cour rappelle qu’elle n’a « jamais imposé l’obligation, en première instance, de faire la preuve par le dépôt des transcriptions, ce qui serait irréaliste compte tenu des délais actuels et inqualifiables de confection qui sévissent au Québec […] » [28] . [ 48 ] Dans le présent dossier, le délai global est très long : 89 mois ou près de sept ans et demi.
Le délai pour présenter la requête en arrêt des procédures l’est également. Il s’agit d’éléments qui devraient être analysés sur le fond de la requête [29] . [ 49 ] À la simple lecture de la chronologie de la requête, il est inexact de dire que l’entièreté des délais doit être imputée à l’appelant, comme l’affirme la juge. [ 50 ] L’appelant est inculpé le 2 juin 2009. S’ensuit le processus de divulgation de la preuve. L’appelant demande la tenue d’une enquête préliminaire. Le 30 mars 2010, la journée de l’enquête préliminaire, l’appelant ré-opte pour être jugé devant juge seul.
Le procès sera fixé au 15 février 2011. L’affaire ne peut procéder à cette date en raison de la grève des avocats du DPCP. Le procès est refixé au 30 mai 2012. Après une tentative de facilitation pénale, le dossier revient en conférence de gestion le 15 décembre 2014 et le procès est fixé plus d’une année plus tard, au 3 mai 2016. [ 51 ] Il est à noter que le 30 mars 2010, jour de l’enquête préliminaire, l’appelant offre de se prévaloir de l’
article 549 du Code criminel (renvoi à procès de consentement), ce qu’accepte l’intimée. [ 52 ] Se pose alors la question de savoir quel serait le plafond au-delà duquel les délais seraient présumés déraisonnables en l’espèce. Selon l’arrêt Jordan , ce plafond est de 18 mois pour les affaires instruites devant une cour provinciale et de 30 mois pour les affaires instruites devant une cour supérieure.
Ce plafond de 30 mois s’applique également pour les affaires instruites devant une cour provinciale au terme d’une enquête préliminaire [30] . [ 53 ] Considérant que le présent pourvoi se situe au stade de l’irrecevabilité de la requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables, il n’est pas nécessaire ni opportun pour la Cour de déterminer quel serait le plafond applicable dans le cas qui nous occupe, débat qui devrait avoir lieu en première instance. [ 54 ] Certains délais attribuables à la défense devront vraisemblablement être retranchés.
Sous réserve d’amendements, l’appelant indique dans sa requête qu’il renonce ou est responsable d’un délai de 870 jours (28.6 mois) sur un délai global de 2732 jours (89.8 mois), ce qui laisse un solde de 1862 jours ou 61.2 mois.
Ce délai est largement au-dessus à la fois du plafond de 18 mois et de celui de 30 mois établis par la Cour suprême dans l’arrêt Jordan et le ministère public a un fardeau de justification. [ 55 ] La juge reconnaît l’existence d’un enjeu de délais importants, affirmant qu’« il semble surprenant que tant d’années se soient écoulées depuis l’arrestation de l’accusé en juin 2009 » [31] . [ 56 ] Compte tenu du contexte particulier de cette affaire, la requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables avait des chances raisonnables de succès et méritait au moins d’être débattue [32] .
Le remède [ 57 ] Le paragraphe 686(2) du Code criminel prévoit que lorsqu’une cour d’appel accueille un appel à l’encontre d’une déclaration de culpabilité, elle annule la condamnation et, selon le cas :
a) ordonne l’inscription d’un jugement ou verdict d’acquittement ou
b) ordonne un nouveau procès. Le paragraphe 686(8) énonce que « [l]orsqu’une cour d’appel exerce des pouvoirs conférés par le paragraphe (2) […], elle peut en outre rendre toute ordonnance que la justice exige ». [ 58 ] La Cour suprême, dans l’arrêt Pearson [33] , devait déterminer si la Cour d’appel du Québec avait erré en accueillant en
partie l’appel de l’accusé et en ordonnant un nouveau procès limité seulement à la question de la provocation policière. [ 59 ] La Cour souligne que la provocation policière est tout à fait distincte de la question de la culpabilité ou de l’innocence [34] .
Par conséquent, si une cour d’appel estime que des erreurs ont été commises relativement à la provocation policière, « il est inutile et superflu de rouvrir dans un nouveau procès la question de la culpabilité ou de l’innocence de l’appelant relativement aux accusations de fond » [35] . [ 60 ] Selon la Cour, la solution appropriée dans un tel cas consiste à ordonner un nouveau procès limité à la question de la provocation policière, en application des paragraphes 686(1) , (2) et (8) du Code criminel , tout en maintenant le verdict de culpabilité sous-jacent, qui est juridiquement distinct : [16 ] […] Selon le par. 686(8) , la cour d’appel conserve la compétence pour rendre une «ordonnance additionnelle» voulant que, même si l’ordonnance formelle de condamnation est annulée, le verdict de culpabilité soit confirmé, et le nouveau procès doit se limiter à la requête en matière de provocation policière déposée après le verdict. [17 ] Par conséquent, une cour d’appel qui conclut que le juge du procès a commis des erreurs dans sa décision sur la question de la provocation policière a compétence pour limiter un nouveau procès à cette seule question. […] [36] [ 61 ] La solution développée dans l’arrêt Pearson peut-elle être transposée dans le cas du rejet
sommaire d’une requête Jordan , laquelle est elle aussi distincte de la culpabilité ou de l’innocence de l’appelant [37] ? [ 62 ] La Cour d’appel de l’Ontario répond positivement à cette question dans l’arrêt Imola [38] , concluant que le juge de première instance a commis une erreur en refusant d’entendre une requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables sur le fond. Selon la Cour, la question de la culpabilité peut être dissociée de la question de la culpabilité pour laquelle il n’y a pas matière à intervention : [30] In our view, this case is analogous to the situation in Pearson .
The appellant was convicted after a receiving a fair trial. The only meritorious argument advanced on appeal was about the failure of the trial judge to hear her s. 11(
b) application. As in Pearson , the remedy that is sought on the application is a stay of proceedings, a consideration entirely unrelated to the issues at trial or the fairness of the trial result.
Like in Pearson , it is unnecessary and wasteful to reopen the issue of the appellant’s guilt or innocence on the substantive charges in a new trial. [39] [ 63 ] Par conséquent, la Cour d’appel de l’Ontario a accueilli l’appel en partie, annulé les condamnations conformément au paragraphe 686(2) du Code criminel , mais en application du paragraphe 686(8), confirmé les verdicts de culpabilité et ordonné un nouveau procès ciblé sur la question des délais déraisonnables [40] . [ 64 ] Cette solution peut être appliquée, avec adaptations, dans le présent dossier.
L’appelant a été déclaré coupable des infractions reprochées. La Cour rejette le pourvoi sur la question de la provocation policière.
La requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables est indépendante de la question de la culpabilité ou l’innocence et de l’abus de procédure pour provocation policière, questions qui ont d’ailleurs fait l’objet d’auditions distinctes. [ 65 ] Dans une optique d’efficacité judiciaire [41] , tout en maintenant la déclaration de culpabilité et en rejetant l’appel sur la question de la provocation policière, cette Cour peut ordonner une nouvelle audition en Cour du Québec ciblée sur la requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables.
Il convient qu’un autre juge soit saisi de l’affaire puisque la juge de première instance s’est déjà prononcée sur certaines questions factuelles concernant les délais. [ 66 ] Quant aux pourvois sur la peine [42] et sur la confiscation [43] , la Cour en reporte l’audition, qui pourra éventuellement avoir lieu selon le résultat sur la requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables en première instance.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 67 ] ACCUEILLE partiellement l’appel; [ 68 ] MAINTIENT la déclaration de culpabilité et REJETTE l’appel sur la question de la provocation policière; [ 69 ] ANNULE la condamnation, REJETTE la requête en irrecevabilité de la poursuite et ORDONNE la tenue d’une nouvelle audition devant un autre juge de la Cour du Québec sur la requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables; [ 70 ] SUSPEND l’audition des pourvois sur la peine (dossier n o : 500-10-006526-170) et sur la confiscation (dossier n o : 500-10- 006623-183), incluant dans ce dernier dossier la requête pour preuve nouvelle.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. Me Stéphanie Bisaillon-Auclaire BELTON AVOCAT INC. Pour Mario Brousseau Me Marie-Ève Mayer DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour Sa Majesté la Reine Me Vicky Anik Pilote DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour le Procureur général du Québec Date d’audience : 18 septembre 2020 [3] Loi réglementant certaines drogues et autres substances , LC 1996, c. 19.
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