2024 QCCQ 36, 2024 QCCQ 36
Opinion
Robinson Sheppard Shapiro c. Sotramont Griffintown inc. 2024 QCCQ 36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N o : 500-22-272771-224 DATE : 12 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MÉLANIE DUGRÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO Demanderesse c. SOTRAMONT GRIFFINTOWN INC. et 8784337 CANADA INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le cabinet d’avocats Robinson Sheppard Shapiro ( RSS ) réclame des honoraires impayés en lien avec des services juridiques. [ 2 ] En avril 2019, Sotramont Griffintown inc. et 8784337 Canada inc. (les Clientes ) retiennent les services de RSS par l’entremise de leur président, Marc-André Roy, afin de représenter leurs intérêts dans un dossier d’arbitrage en matière de construction (le dossier d’arbitrage ). [ 3 ] Une
partie des honoraires est acquittée par les Clientes, mais un solde de 19 344,49 $ demeure impayé. [ 4 ] Les Clientes soutiennent ne devoir aucune somme à RSS, puisque RSS aurait consenti à une réduction de ses honoraires et aurait accepté un chèque émis en janvier 2020 à
titre de paiement final. [ 5 ] Les Clientes ajoutent que leur refus de payer se justifie par l’omission de RSS de respecter son engagement de les informer des honoraires déjà encourus avant le début de la séance d’arbitrage et qu’au surplus, elles ne sont pas satisfaites des services rendus. QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ]
a) RSS a-t-elle consenti à une réduction de ses honoraires?
b) RSS a-t-elle accepté le chèque émis le 28 janvier 2020 à
titre de paiement final?
c) L'omission de RSS d'aviser les Clientes des honoraires déjà encourus avant le début de la séance d'arbitrage justifie-t-elle leur refus d'acquitter les honoraires impayés?
d) L’insatisfaction des Clientes quant à l’issue de l’arbitrage justifie-t-elle leur refus d'acquitter les honoraires impayés?
e) Les honoraires réclamés par RSS sont-ils justes, raisonnables et justifiés? ANALYSE ET DÉCISION
a) RSS a-t-elle consenti à une réduction de ses honoraires? [ 7 ] Il n’est pas contesté que RSS a réduit les honoraires encourus en lien avec le dossier d’arbitrage afin de respecter l’évaluation des coûts soumise en début de mandat. [ 8 ] Exception faite de cette réduction, RSS n’a toutefois consenti à aucune réduction additionnelle de ses honoraires. Voici pourquoi. [ 9 ] Me Annie Claude Beauchemin est associée chez RSS et pratique en litige commercial. Elle fait la connaissance de M. Roy par l’entremise de son collègue Me David-Alexandre Genest, également associé chez RSS, et devient responsable du dossier d’arbitrage pour les Clientes.
[ 10 ] Le 11 avril 2019, Me Beauchemin transmet une lettre de mandat aux Clientes en lien avec la représentation de leurs intérêts dans le cadre de ce dossier [1] . [ 11 ] La lettre de mandat prévoit que le travail effectué sera facturé sur une base horaire, selon les tarifs des différents professionnels impliqués dans le dossier, lesquels sont énumérés [2] . [ 12 ] La lettre de mandat inclut également une estimation des honoraires extrajudiciaires, à l’exclusion des honoraires de l’arbitre, des débours et des taxes, dont le montant est évalué entre 25 000 $ et 30 000 $ [3] . [ 13 ] Dans les faits, le travail accompli dans le dossier d’arbitrage génère des honoraires de 63 082 $. [ 14 ] Toutefois, Me Beauchemin décide de ne pas réclamer la totalité de ce montant afin de respecter l’estimation de 25 000 $ à 30 000 $ fournie dans la lettre de mandat. [ 15 ] Le 30 mai 2019, une première facture [4] est émise pour le travail accompli entre le 28 mars et le 29 avril 2019. [ 16 ] La deuxième facture est émise le 23 octobre 2019 [5] .
Cette facture confirme la radiation d’un montant de 42 082 $ en honoraires. Ainsi, le montant total facturé en honoraires pour le dossier d’arbitrage, aux termes des factures des 30 mai et 23 octobre 2019, est de 30 327 $. [ 17 ] La lettre de transmission accompagnant les factures précise que tout commentaire ou question relative à la facturation doit être communiqué à Me Beauchemin. [ 18 ] Les Clientes n’acquittent pas les factures et M. Roy ne contacte pas Me Beauchemin pour poser des questions ou émettre des commentaires. [ 19 ] Par ailleurs, M.
Roy a plusieurs dossiers ouverts chez RSS, et la preuve révèle que certaines factures en lien avec divers autres mandats demeurent impayées. [ 20 ] Le 15 janvier 2020, Me Genest transmet un courriel à M. Roy qui inclut un tableau énumérant treize factures impayées, dont celles relatives au dossier d’arbitrage [6] . [ 21 ] Par la suite, des courriels sont échangés entre M.
Roy et Me Genest concernant des radiations potentielles d’entrées de temps dans certains dossiers. [ 22 ] Le Tribunal retient de la preuve relative à ces communications que : - Aucun des courriels concernant des radiations d’entrées de temps ne réfère spécifiquement au dossier d’arbitrage. - Me Genest est incapable d’associer les demandes de radiations à des dossiers précis et il ne peut confirmer que les radiations demandées ont été accordées et, le cas échéant, dans quel(
s) dossier(s). - Selon les courriels échangés, les radiations potentielles concernent un dossier dans lequel Me Sharon Druker a travaillé [7] et pour lequel Me Geneviève Goulet est l’associée responsable [8] . - Or, Me Druker et Me Goulet n’ont jamais été impliquées dans le dossier d’arbitrage. - Me Genest ne se rappelle pas avoir demandé à Me Beauchemin d’effectuer des radiations d’entrées de temps pour le dossier d’arbitrage. - De son côté, Me Beauchemin affirme que Me Genest ne lui a jamais demandé de radier des entrées de temps facturées pour le dossier d’arbitrage. [ 23 ] En conséquence, bien que plusieurs courriels référant à des radiations potentielles d’entrées de temps sont échangés entre M.
Roy et Me Genest entre janvier et mars 2020 [9] , ces communications n’établissent pas que le dossier d’arbitrage était visé par les radiations. Au surplus, le sort des radiations alléguées demeure inconnu, même dans le dossier de Me Druker et Me Goulet. [ 24 ] Le Tribunal conclut donc qu'aucune réduction n'a été accordée par RSS pour le dossier d’arbitrage, à l'exception de celle de 42 000 $ consentie par Me Beauchemin sur la facture du 23 octobre 2019.
b) RSS a-t-elle accepté le chèque émis le 28 janvier 2020 à
titre de paiement final ? [ 25 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal retient que RSS n’a pas accepté le chèque du 28 janvier 2020 à
titre de paiement final et complet pour le dossier d’arbitrage. [ 26 ] Le 28 janvier 2020, Sotramont Griffintown inc. ( Sotramont ) émet un chèque de 15 495 $ à RSS [10] .
Le talon de ce chèque fait spécifiquement référence aux deux factures relatives au dossier d’arbitrage et précise qu’un montant de 3 284,88 $ est applicable sur la facture du 30 mai 2019 [11] et qu’un montant de 12 210,12 $ est applicable sur la facture du 23 octobre 2019 [12] . [ 27 ] RSS reconnaît qu’avec ce paiement, la première facture du 30 mai 2019 est désormais acquittée en totalité. [ 28 ] Le 25 janvier 2021, Me Beauchemin transmet un courriel à M. Roy, sur lequel Me Genest est en copie conforme, pour lui rappeler qu’une facture demeure impayée dans le dossier d’arbitrage [13] .
[ 29 ] La même journée, M. Roy répond exclusivement à Me Genest en retirant Me Beauchemin des destinataires de son courriel. M. Roy déclare que le dossier est clos après le paiement effectué par Sotramont et il demande à Me Genest de parler à Me Beauchemin [14] . [ 30 ] Le 22 novembre 2021, Me Beauchemin avise Me Genest que la facture n’a toujours pas été acquittée et qu’elle n’a d’autre choix que de transmettre une mise en demeure aux Clientes [15] . [ 31 ] Le 24 novembre, Me Genest demande à Me Beauchemin de le laisser d’abord parler à M. Roy.
Toutefois, Me Beauchemin ne reçoit aucune nouvelle ni de Me Genest ni de M.
Roy. [ 32 ] Le chèque émis le 28 janvier 2020 par Sotramont ne contient aucune indication qu’il s’agirait d’un paiement final pour le dossier d’arbitrage, et RSS soutient, avec raison, que ce chèque est un paiement partiel qui n’emporte pas renonciation à son droit de réclamer les honoraires qui demeurent impayés. [ 33 ] La preuve ne révèle pas que RSS aurait accepté de fermer le dossier sur réception de ce chèque et les courriels produits en preuve confirment uniquement que Me Genest s’engage à vérifier le budget prévu pour le dossier [16] . [ 34 ] Par ailleurs, le fait que M.
Roy ne réponde pas au courriel de Me Beauchemin, avec qui il a étroitement travaillé pendant la durée du dossier d’arbitrage, et qu’il choisisse de s’adresser exclusivement à Me Genest en évoquant une entente, entache sa crédibilité et rend improbable la théorie selon laquelle le chèque du 28 janvier 2020 représentait un paiement final des honoraires dus dans ce dossier. [ 35 ] Le Tribunal conclut donc que le chèque de 15 495 $ émis par Sotramont le 28 janvier 2020 représentait un paiement partiel, et non final, des honoraires dus pour le dossier d’arbitrage, et qu’aucune preuve n'a été offerte que ce paiement était assorti d'une renonciation de RSS à réclamer le solde dû.
c) L'omission de RSS d'aviser les Clientes des honoraires déjà encourus avant le début de la séance d'arbitrage justifie-t-elle leur refus d'acquitter les honoraires impayés ? [ 36 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que les Clientes n’ont subi aucun préjudice en raison de l’omission de RSS de fournir une mise à jour des honoraires encourus et qu’elles ne peuvent invoquer cette omission au soutien de leur refus de payer les honoraires de RSS. [ 37 ] Le 5 juin 2019, M.
Roy retourne à Me Beauchemin la lettre de mandat signée sur laquelle il a ajouté une note manuscrite demandant à connaître le montant déjà engagé en honoraires avant le début de la séance d’arbitrage [17] . [ 38 ] Le 6 juin 2019, Me Beauchemin confirme par courriel à M. Roy qu’elle a bien vu ses notes manuscrites sur la lettre de mandat [18] . [ 39 ] Me Beauchemin témoigne que le mandat est compressé et exige beaucoup de travail sur une courte période.
L’arbitrage se tient les 3 et 4 juillet et la sentence arbitrale est rendue en août 2019. [ 40 ] Me Beauchemin admet qu’elle n’a pas, tel que demandé dans la note manuscrite ajoutée dans la lettre de mandat, avisé M. Roy du montant des honoraires déjà encourus avant le début de la séance d’arbitrage. [ 41 ] M. Roy précise qu’il avait formulé cette demande car il a pour philosophie, dans la conduite de ses affaires, de rester informé des honoraires associés aux services professionnels sollicités afin de maintenir un contrôle des dépenses et éviter des dépassements de coûts.
Or, cet argument ne justifie pas la position des Clientes en l’espèce. [ 42 ] En effet, bien que Me Beauchemin n’informe pas M. Roy avant le début de la séance d’arbitrage du montant déjà encouru en honoraires, aucun dépassement de coûts ne survient, puisque le montant estimé dans la lettre de mandat, soit 30 000 $, est respecté à la suite de la décision de Me Beauchemin d’accorder une réduction d’honoraires de 42 000 $. [ 43 ] Par ailleurs, M. Roy ne peut ignorer l’étendue du travail accompli par l’équipe de RSS, puisqu’il est étroitement impliqué dans la préparation du dossier.
La plupart des entrées de temps contenues aux factures font état d’une participation quelconque de M. Roy, soit par des communications ou sa présence à des rencontres et séances de travail. [ 44 ] En réponse à une question du Tribunal, M.
Roy admet qu’il était au courant que l’équipe de RSS qui préparait l’arbitrage ne travaillait pas bénévolement, et qu’il connaissait les tarifs horaires des différents intervenants, lesquels étaient détaillés à la lettre de mandat. [ 45 ] En conséquence, malgré l’omission de Me Beauchemin de fournir une mise à jour des honoraires déjà encourus avant le début de la séance d'arbitrage, M. Roy ne pouvait ignorer l’ampleur et la valeur approximative du travail effectué. [ 46 ] Le Tribunal conclut donc que les Clientes n'ont subi aucun préjudice en raison de l'omission de Me Beauchemin d'aviser M.
Roy des honoraires déjà encourus avant le début de la séance d'arbitrage. Le fait que M. Roy n’ait pas reçu un avis avec un montant précis en honoraires ne saurait justifier le défaut de paiement des Clientes.
d) L’insatisfaction des Clientes quant à l’issue de l’arbitrage justifie-t-elle leur refus d'acquitter les honoraires impayés ? [ 47 ] Contrairement à ce qu’allègue M. Roy, son insatisfaction à l’égard de l’issue de l’arbitrage ne justifie pas le refus des Clientes d’acquitter les honoraires. [ 48 ] Non seulement M. Roy ne communique aucune insatisfaction à Me Beauchemin, que ce soit en cours de mandat ou après la réception de la facture du 23 octobre 2019, mais le Tribunal rappelle que l’avocat est tenu à une obligation de moyens, et non de résultat. [ 49 ] L’avocat n’a pas à garantir un résultat, tel qu’un règlement à l’amiable ou un jugement favorable. La norme permettant
d’évaluer la conduite du professionnel est celle de l’avocat compétent, prudent et diligent [19] . [ 50 ] Par ailleurs, le contrat entre RSS et les Clientes est considéré comme étant mixte, relevant à la fois du contrat de services [20] et du contrat de mandat [21] . [ 51 ] Aux termes de ce contrat mixte, l’avocat a les obligations suivantes : - Agir au mieux des intérêts de son client avec prudence et diligence, agir conformément aux usages et règles de l’art, offrir les services conformément au contrat [22] , et - Rendre compte de l’état des services rendus et des dépenses faites [23] . [ 52 ] La preuve démontre que le dossier d’arbitrage fut un mandat intense et condensé, impliquant une charge de travail importante sur une courte période. [ 53 ] Les deux factures émises en lien avec le dossier incluent des entrées de temps détaillées qui révèlent l’ampleur du travail accompli et l’étroite implication de M.
Roy à chacune des étapes. [ 54 ] Rappelant l’obligation de moyens à laquelle RSS était tenue, le Tribunal conclut que la preuve est prépondérante quant au respect, par RSS, de ses obligations professionnelles dans le cadre du dossier d’arbitrage et que l’insatisfaction alléguée par M. Roy ne justifie pas le refus de paiement des Clientes.
e) Les honoraires réclamés par RSS sont-ils justes, raisonnables et justifiés? [ 55 ] Le Tribunal répond positivement à cette question et conclut, pour les raisons qui précèdent et celles qui suivent, que RSS a droit aux honoraires impayés, dont le montant est de 19 344,49 $, selon un état de compte du 9 mai 2022 [24] . [ 56 ] Dans un contrat mixte de services et de mandat, la rémunération de l’avocat est déterminée par les modalités prévues d’un commun accord par les parties au contrat, de même que selon les usages, ou la loi, ou les services rendus [25] . [ 57 ] La jurisprudence [26] confirme également que la détermination des honoraires extrajudiciaires peut être guidée par la
Loi sur le Barreau [27] et le Code de déontologie des avocats [28] qui prévoit que les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus. [ 58 ] L’expérience de l’avocat, le temps et l’effort requis et consacré à l’affaire, la difficulté de l’affaire, la responsabilité assumée et les résultats obtenus sont des facteurs qui peuvent être pris en considération. [ 59 ] Selon la
Loi sur le Barreau [29] et la jurisprudence [30] , les entrées de temps contenues au compte d’honoraires sont présumées exactes quant à leur réquisition, leur nature, leur durée et leur valeur. [ 60 ] Les tribunaux [31] ont établi qu’il existe une présomption simple qui, si elle n’est pas repoussée par une preuve contraire, est suffisante pour établir la justesse de l’effort déployé par l’avocat au soutien de la défense des intérêts de son client. [ 61 ] Ici, la lettre de mandat [32] est claire quant au fait que les services juridiques sont facturés sur une base horaire en fonction des tarifs des différents membres de l’équipe de RSS. [ 62 ] Ces paramètres sont acceptés par M.
Roy qui signe la lettre de mandat le 5 juin 2019. [ 63 ] Les entrées de temps de temps décrites aux factures détaillent avec précision les tâches accomplies, le travail effectué par les différents intervenants et l’implication étroite de M.
Roy à la plupart des étapes du dossier. [ 64 ] Le Tribunal estime que les Clientes n’ont pas repoussé la présomption selon laquelle les entrées de temps contenues aux factures sont justes et exactes. [ 65 ] Me Beauchemin a néanmoins unilatéralement accordé un crédit sur le temps travaillé d’une valeur de 42 000 $ en raison de l’estimation de 30 000 $ fournie dans la lettre de mandat. [ 66 ] Ce crédit ne signifie pas pour autant que le travail n’a pas été effectué ni que sa valeur est moindre.
RSS limite néanmoins sa réclamation, à 327 $ près, au montant qui demeure impayé sur l’estimation de 30 000 $. [ 67 ] Dans ces circonstances, les honoraires réclamés sont justes, raisonnables et justifiés compte tenu que leur valeur réelle est nettement supérieure. [ 68 ] Le Tribunal conclut donc que RSS a fait la preuve du travail accompli afin de remplir le mandat et que les conditions permettant le plein paiement des honoraires sont respectées. [ 69 ] Par ailleurs, des intérêts de 12,68 % sont réclamés sur les honoraires impayés.
Il s’agit d’un taux d’intérêt contractuel expressément prévu à la lettre de mandat [33] , dont les termes et conditions ont été acceptés par M. Roy le 5 juin 2019. [ 70 ] Le Tribunal n’identifie aucun motif permettant d’écarter l’application du taux d’intérêt contractuel de 12,68 % convenu entre les parties. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la demande introductive d’instance de Robinson Sheppard Shapiro; CONDAMNE solidairement Sotramont Griffintown inc. et 8784337 Canada inc. à payer à Robinson Sheppard Shapiro 19 344,49 $ avec les intérêts au taux de 12,68 % et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. depuis la mise en demeure du 10 mai 2022; LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ MÉLANIE DUGRÉ, J.C.Q. Me Martin Côté Me William Marchetti-Berry ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO mcote@rsslex.com william.marchetti.berry@gmail.com Avocats de la demanderesse Me Jean-Raymond Paradis BÉLANGER PARADIS AVOCATS paradisjr@belanger-paradis.com Avocat des défenderesses Date d’audience : 20 octobre 2023
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