2016 QCCQ 8141, 2016 QCCQ 8141
Opinion
Protection de la jeunesse — 161181 2016 QCCQ 8141 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-002571-144 DATE : LE 26 FÉVRIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le [...] 2011 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse de la A, ayant son bureau au [...], Ville A, (Québec), [...], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au [...], Ville B, (Québec), [...], district A; -et- B , domicilié et résidant au [...], Ville B, (Québec), [...], district A; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente au Tribunal une demande en révision du jugement rendu le 24 août 2015. [ 2 ] La Directrice allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de modifier les mesures de protection applicables. À cet effet, elle suggère au Tribunal de retrancher l’exclusion du père du milieu familial maternel.
Elle souhaite apporter aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour la prochaine année.
[ 3 ] Toutes les parties consentent à la demande. BILAN ET ANALYSE [ 4 ] X a 4 ans. Elle aura 5 ans dans deux mois. [ 5 ] Le 24 août dernier, le Tribunal confie l’enfant à sa mère, à l’exclusion de son père. Les contacts père-fille ont lieu selon entente entre les parties. [ 6 ] Depuis la dernière ordonnance, l’enfant intègre la prématernelle. Ses comportements sont adéquats. Elle évolue bien. Elle se fait garder par sa grand-mère maternelle lorsque sa mère travaille.
L’enfant continue de bien évoluer. [ 7 ] Le père, par le biais de son avocate, fait savoir au Tribunal qu’il vient d’obtenir le bulletin de la prématernelle lequel indique que l’enfant réussit bien et adopte de bons comportements. [ 8 ] Au cours de la dernière ordonnance, les parents n’ont démontré aucun signe de rechute d’alcool. Le père a bien tenté d’entreprendre un suivi auprès de Halte Drummond mais la démarche n’a pas été fructueuse. [ 9 ] Concernant son agressivité, le père compte voir un psychologue ou consulter au RAFT inc.
Cette démarche lui paraît quelque peu excessive puisqu’il soutient toujours que la cause première de l’explosion de son tempérament était sa consommation d’alcool excessive. Du fait qu’il maintient une sobriété, aucun signe d’agressivité n’a été observé.
Le passage du temps semble donner raison au père puisqu’aucun élément d’agressivité n’est répertorié depuis qu’il est sobre. [ 10 ] La mère participe bien au suivi psychosocial. La déléguée observe, dans l’action, la description que lui fait la mère de sa routine et son encadrement. [ 11 ] Les parents forment un couple, mais ne cohabitent pas. La déléguée observe une amélioration de la situation ce qui permet de retirer l’exclusion du père du milieu maternel. [ 12 ] Les parents attendent depuis plusieurs mois de participer à une thérapie de couple.
Les services offerts par le RAFT inc. doivent commencer au plus tard le mois prochain. [ 13 ] Cette dernière démarche vise à s’assurer qu’une reprise de vie commune entre les parents pourrait être couronnée de succès puisqu’ils seraient outillés afin de ne pas retomber dans leurs anciennes façons de faire, ce qui s’était avéré préjudiciable pour leur fille. [ 14 ] La situation s’est améliorée.
X en est la première gagnante. [ 15 ] Le Tribunal encourage les parents à persévérer et à poursuivre leurs démarches. [ 16 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal accueille la requête selon ses conclusions. [ 17 ] La présente décision complète et confirme le jugement rendu séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant X toujours compromis; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 24 août 2015; CONFIE l’enfant X à sa mère; PREND ACTE que les parents ne font pas vie commune, mais forment un couple; ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant X aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; RECOMMANDE aux parents d’entreprendre des démarches personnelles, notamment au niveau conjugal; ORDONNE que l’enfant X continue de fréquenter la prématernelle; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période d’une année; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux
Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Annie Clair Avocate de l’enfant M e Marie-Pier Bouchard représentée par Me Jasmin Laperle Avocate de la mère M e Catherine Brousseau Avocate du père Date d’audience : 26 février 2016 Pièces déposées : D-3 et D-4
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