2015 QCCA 180, 2015 QCCA 180
Opinion
Lutchmaya c. R. 2015 QCCA 180 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005075-120 (505-01-075205-084) DATE : LE 29 JANVIER 2015 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JEFFREY GILBERT LUTCHMAYA APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le 13 décembre 2011, l’appelant a été reconnu coupable par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Longueuil (l’honorable Anne-Marie Jacques), de trois chefs d’accusation : deux chefs d’exploitation sexuelle à l’endroit d’une personne en situation de dépendance (art. 153 (1)
a) et
b) C.cr. ) et un chef d’agression sexuelle (art. 271
(1) a) C.cr. ).
La juge a ordonné la suspension conditionnelle des procédures sur le deuxième chef et a infligé des peines consécutives de 3 mois, pour le premier, et de 15 mois, pour le troisième, assorties d’une ordonnance de probation. [ 2 ] L’appelant se pourvoit contre ce jugement, mais ne conteste maintenant que la condamnation sur le chef d’agression sexuelle. [ 3 ] Les parties ont demandé la tenue d’une conférence de facilitation pénale. [ 4 ] Pour les raisons qui suivent, l’intimée concède que l’appel doit être accueilli. [ 5 ] La transcription de la conversation électronique qui a eu lieu entre l’appelant et la plaignante le 19 décembre 2006 (pièce D-2), qui s’est tenue lors d’une session de « clavardage », est fatale à la théorie de l’intimée. [ 6 ] En effet, elle contredit la version de la plaignante sur un aspect primordial.
Il appert de cette conversation que la première relation sexuelle a lieu la veille, alors que la plaignante affirmait qu’elle était survenue six mois auparavant, et surtout, elle démontre sans équivoque le consentement de la plaignante au rapport sexuel (voir notamment les extraits entre 12 h 14 min 10 s et 12 h 20 min 41 s pm). [ 7 ] Or, la juge de première instance ne traite pas de cette contradiction, pourtant majeure. [ 8 ] Comme l’admet l’intimée, le reste de la preuve sur ce chef est fragile et ne permet pas de soutenir un verdict de culpabilité en tenant compte de cette conversation.
La condamnation sur le troisième chef devra donc être infirmée. [ 9 ] Par ailleurs, la peine sur le premier chef devient alors insuffisante. Comme il n’y a pas d’appel de la sentence, les parties conviennent qu’il y a en conséquence lieu d’appliquer les paragr. 686(1)b)(
i) et 686(3)
b) C.cr. pour augmenter celle infligée sur le premier chef. [ 10 ] POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 11 ] REJETTE l’appel du jugement de culpabilité sur le premier chef; [ 12 ] ACCUEILLE l’appel du jugement de culpabilité sur le troisième chef; [ 13 ] INFIRME le jugement de première instance sur ce chef; [ 14 ] ACQUITTE l’appelant du troisième chef d’accusation; [ 15 ] MODIFIE la peine sur le premier chef et l’augmente à cinq mois d’emprisonnement;
[ 16 ] ORDONNE à l’appelant de se constituer prisonnier au plus tard dans les cinq jours de l’arrêt. [ 17 ] Les autres ordonnances demeurent en vigueur. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. Me Julie Couture Me Geneviève Aumond Couture avocats inc. Pour l’appelant Me Daniel Royer Procureur du directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée
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