2021 QCCA 493, 2021 QCCA 493
Opinion
Tanis c. Dupuis Paquin Avocats et conseillers d'affaires inc. 2021 QCCA 493 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029216-207 ( 540-22-027987-204 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 mars 2021 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE yolande tanis Non-représentée Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCAT dupuis paquin avocats et conseillers d'affaires inc. Me Jérémie Beaumier ( Dupuis Paquin avocats & conseillers d'affaires ) Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 6 octobre 2020 par la greffière spéciale Juliana Dalia de la Cour du Québec , district de Laval (Art. 30 al. 1 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 22 mars 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière
JUGEMENT [ 1 ] La requérante souhaite porter en appel un jugement de la Cour du Québec l’ayant condamnée à payer près de 50 000 $ à l’intimée à
titre d’honoraires professionnels impayés. Ce jugement a été rendu par défaut après que la requérante eut omis de produire une défense. [ 2 ] La requérante affirme avoir été surprise par l’inscription pour jugement par défaut, laquelle aurait été déposée par l’intimée alors que les parties étaient engagées dans un processus de médiation. C’est d’ailleurs en raison de cette médiation qu’elle aurait omis de produire sa défense. Elle ajoute que l’intimée aurait ensuite sciemment fait défaut de lui notifier les autres actes de procédure.
La Cour du Québec est également blâmée, notamment parce qu’elle aurait omis, premièrement, d’exiger de l’intimée la preuve que la requérante avait dûment été appelée et, deuxièmement, de faire le nécessaire afin de protéger le droit de la requérante d’être entendue. [ 3 ] La requérante a choisi de se pourvoir en appel plutôt qu’en rétractation de jugement (article 346 C.p.c. ). [ 4 ] L’intimée soulève d’abord l’irrecevabilité de la requête pour permission d’appeler au motif que celle-ci n’a pas été déposée dans le délai de 30 jours prévu à l’article 360 al. 1 C.p.c.
La requérante répond que ce n’est pas le cas, mais elle a tort. En effet, l’avis de jugement étant daté du 20 octobre 2020, elle avait jusqu’au 19 novembre 2020 pour déposer sa requête. Or, elle l’a fait le lendemain, le 20 novembre 2020. Sa requête est donc irrecevable. [ 5 ] Cela étant, même si la requête pour permission d’appeler avait été déposée dans les délais, je ne l’aurais pas accordée. La valeur de l’objet du litige étant inférieure à 60 000 $, la requête aurait alors dû être tranchée conformément aux critères énoncés à l’article 30 al. 3 C.p.c. et à la jurisprudence s’y rapportant.
Dans un tel cas, il incombe à la
partie requérante de démontrer que l’appel envisagé soulève au moins une question méritant l’attention de la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. Or, l’appel envisagé dans la présente affaire ne soulève aucune question de cette nature. [ 6 ] Il est vrai que, comme le rappelait récemment ma collègue la juge Bich, « lorsque l’appel ne soulève ni question de principe ni question de droit nouvelle ou controversée, la permission peut néanmoins, à
titre encore plus exceptionnel, être accordée » [1] . Toutefois, une permission ne sera justifiée qu’« en cas de déni de justice, c.-à-d. d’injustice flagrante (on parle aussi d’injustice importante ou intolérable), toute erreur, même réelle, n’étant […] pas de nature à engendrer une telle injustice » [2] .
À la lumière des allégations de la requête pour permission d’appeler, des déclarations sous serment au dossier ainsi que des observations de la requérante et de l’avocat de l’intimée, je suis d’avis qu’il n’a pas été démontré que le jugement de première instance était vraisemblablement entaché d’une erreur engendrant une injustice flagrante. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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