2014 QCCA 907, 2014 QCCA 907
Opinion
Barchichat c. 9206-0409 Québec inc. 2014 QCCA 907 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024329-146 (500-17-070919-124) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 5 mai 2014 L’HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT MARC BARCHICHAT Me Marc Emile Barchichat MARC E. BARCHICHAT
PARTIE INTIMÉE AVOCAT 9206-0409 QUÉBEC INC. Me Philippe Beaudry-Charest FASKEN MARTINEAU DUMOULIN SENCRL
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT 9206-0276 QUÉBEC INC. Me David Assor LEX GROUP INC. REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 3 MARS 2014 PAR L'HONORABLE THOMAS M. DAVIS DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL (Art. 29 et 511 Code de procédure civile )
Greffière d'audience : Asma Berrak Salle : RC.18 AUDITION 10 h 40 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 10 h 40 : Argumentation de Me Barchichat. 10 h 57 : Argumentation de Me Charest-Beaudry. 11 h 03 : Réplique de Me Barchichat. 11 h 10 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 11 h 10 : Suspension de la séance. 11 h 25 : Reprise de la séance. 11 h 25 : Jugement-voir page 3. 11 h 31 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière d'audience JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement interlocutoire de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Thomas M.
Davis), rendu séance tenante le 3 mars 2014. [ 2 ] À cette occasion, le juge tranche un débat d’objections découlant de deux interrogatoires préalables tenus dans le cadre du dossier en première instance.
Quoique la requête pour permission d’appeler n’indique pas clairement le jugement précis que le requérant veut porter en appel, je comprends à l’audience qu’il reproche au juge d’avoir tranché l’objection numéro 6 de l’interrogatoire de Monsieur Clément sans l’avoir entendu. [ 3 ] Selon le requérant, le juge aurait limité les représentations à celles de l’autre avocate en défense uniquement, alors qu’il avait préalablement indiqué, au début du débat porté devant lui, que si les objections touchaient un sujet sur lequel le requérant s’était objecté, il lui serait alors loisible de faire des représentations. [ 4 ] Le jugement rendu par le juge sur l’objection numéro 6 la rejette au motif que la question ne porte ni sur une question d’interprétation, ni sur une question d’opinion.
Il est acquis qu’un tel jugement qui rejette une objection n’est généralement pas sujet à appel puisqu’il ne cadre avec aucune des situations prévues à l’article 29 C.p.c. [ 5 ] Les commentaires du juge sur l’intervention du requérant sur cette objection sont quelque peu ambigus, j’en conviens. Il renvoie à ses commentaires antérieurs qui permettaient une intervention du requérant dans de tels cas, mais il rejette tout de même l’objection assez rapidement en se limitant aux représentations de l’autre avocat.
[ 6 ] Sans pour autant avaliser la façon de faire du juge qui aurait eu avantage à être plus clair et plus limpide, je ne crois pas que la situation justifie d’accorder une permission d’appeler dans un cas où, manifestement, ni les conditions de l’article 29 C.p.c. ni celles de l’article 511 C.p.c. ne sont satisfaites. [ 7 ] Le juge a, en définitive, géré un débat d’objections difficile dans un dossier complexe impliquant plusieurs parties, et ce, de la façon qu’il estimait la plus efficace, en s’assurant de bien écouter les points de vue exprimés par les parties qui s’opposent et qui étaient parfois redondants.
Le requérant ne me démontre pas en quoi ce qu’il soulève devant moi aurait pu, dans les circonstances propres à cette objection numéro 6, mener à un autre résultat. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire, mais sans frais vu les circonstances. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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