2022 QCCQ 830, 2022 QCCQ 830
Opinion
Protection de la jeunesse — 2248 2022 QCCQ 830 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-015934-185 200-41-015935-182 200-41-015936-180 DATE : 21 janvier 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2006 Y , né le [...] 2008 Z , né le [...] 2013 Enfants – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). INTRODUCTION [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient auprès de X, Y et Z depuis avril 2018. Plusieurs décisions ont été prononcées par le Tribunal afin d’assurer leur protection. [ 2 ] La dernière décision les concernant est rendue le 6 octobre 2020 par monsieur le juge Claude C. Boulanger. À cette date, il déclare leur sécurité ou leur développement toujours compromis et ordonne des mesures d’aide pour une période de quatre mois. X est confié en centre de réadaptation alors que Y et Z sont confiés à leur tante maternelle, madame C. Des contacts avec chacun des parents sont autorisés selon des modalités particulières.
[ 3 ] Cette ordonnance est applicable pour une très courte période de temps.
En effet, les difficultés auxquelles les deux parents sont confrontés conduisent le DPJ à saisir le Tribunal quelques semaines plus tard afin de modifier les modalités de contacts parents-enfants. [ 4 ] Depuis, le Tribunal fut invité à rendre diverses ordonnances provisoires afin de préserver la sécurité ou le développement des enfants. [ 5 ] Ainsi, le 18 novembre 2020, monsieur le juge Dominic Pagé ordonne que les contacts père-enfants se déroulent sous supervision, trois heures par semaine, à moins d’une entente différente convenue entre les parties.
Puis, le 10 décembre 2020, toujours dans le cadre d’une ordonnance provisoire, madame la juge Nathalie Lavoie ordonne que les contacts avec la mère aient également lieu sous supervision, six heures par semaine et selon d’autres modalités particulières. [ 6 ] L’audition des Demandes en révision et en prolongation modifiées ne peut avoir lieu comme prévue le 15 mars 2021 puisque l’avocate chargée de représenter les trois enfants doit cesser d’occuper.
Notons que peu avant cette date, la mère signifie aux parties des Demandes de garde et de transfert de district , suivant l’article 37 du Code de procédure civile (C.p.c.). L’instruction de ces demandes est fixée conjointement le 5 juillet 2021 et les mesures provisoires en vigueur sont maintenues. [ 7 ] En avril 2021, le Tribunal est de nouveau sollicité pour réviser les mesures provisoires, principalement concernant les contacts entre la mère et les enfants.
Le 23 avril 2021, madame la juge Fannie Côtes ordonne que la mère bénéficie de trois contacts de trois heures durant son séjour dans la région A, et ce, à certaines conditions. [ 8 ] L’instruction des procédures déposées par le DPJ ainsi que de celles présentées par la mère débute le 5 juillet 2021. Ne pouvant être complétée, la suite est fixée le 29 novembre.
Entre-temps, les mesures provisoires ordonnées le 23 avril sont maintenues, sous réserve des contacts téléphoniques entre la mère et les enfants, dont les modalités sont précisées. [ 9 ] Le 15 octobre 2021, monsieur le juge Dominic Pagé suspend les contacts parents-enfants. Une reprise de ces contacts est autorisée, selon les conditions prévues à cette ordonnance. [ 10 ] Le 29 octobre 2021, le DPJ applique une mesure de protection immédiate et confie Y en centre de réadaptation. En raison de ses comportements, son maintien auprès de sa tante maternelle n’est alors plus possible.
Le 1 er novembre 2021, le soussigné prolonge l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’au 29 novembre, date fixée pour la suite de l’instruction. [ 11 ] L’audition des Demandes en révision et en prolongation modifiées présentées par le DPJ et des Demandes de garde et de transfert de district présentées par la mère se poursuit le 29 novembre et le 14 décembre 2021, à l’issue desquelles les dossiers sont pris en délibéré. [ 12 ] Le présent jugement concerne les Demandes en révision et en prolongation modifiées présentées par le DPJ.
POSITION DES PARTIES [ 13 ] Le DPJ allègue que la sécurité ou le développement des trois enfants est toujours compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques, de négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux de négligence. Pour X, il est d’avis que sa sécurité ou son développement est également compromis en raison des troubles de comportement sérieux qu’il manifeste.
Au sujet des mesures applicables, le DPJ recommande que Z soit confié à la famille d’accueil de proximité de sa tante maternelle jusqu’à sa majorité, que X soit hébergé en centre de réadaptation (foyer de groupe) pour une période d’une année et que Y soit hébergé en centre de réadaptation pour une période intérimaire de deux mois, le temps d’identifier pour lui une famille d’accueil disponible à l’accueillir. [ 14 ] Sans reconnaître tous les motifs allégués par le DPJ, les parents admettent que son intervention est toujours nécessaire.
En regard des conclusions recherchées, leur position ainsi que celle des enfants a fluctué au cours de l’instance. Le 14 décembre 2021, lors de la dernière journée de l’instruction, les parents consentent au placement de l’aîné en centre de réadaptation. Concernant Z et Y, la mère souhaite qu’ils soient progressivement réintégrés auprès d’elle alors que le père demande qu’ils soient confiés en milieu maternel ou paternel. X accepte les mesures recherchées dans son cas et ne souhaite pas avoir de contacts avec ses parents pour le moment. Pour sa part, Y ne veut pas demeurer en centre de réadaptation.
Il demande à retourner chez sa mère et voir son père plus souvent. Z adopte la même position que lui. QUESTIONS EN LITIGE [ 15 ] Pour quels motifs l’intervention du DPJ doit-elle se poursuivre? [ 16 ] Z doit-il réintégrer son milieu familial ou être maintenu chez sa tante maternelle jusqu’à sa majorité comme le propose le DPJ? [ 17 ] Quel milieu de vie doit être envisagé pour Y et pour quelle période? [ 18 ] Selon quelles modalités les contacts parents-enfants doivent-ils avoir lieu? ANALYSE 1. Pour quels motifs l’intervention du DPJ doit-elle se poursuivre? 1.1 Les ordonnances antérieures
[ 19 ] Avant d’aborder cette question, il s’avère pertinent de faire état des principales décisions prononcées par cette Cour depuis que le DPJ intervient auprès de la famille et des motifs qui les sous-tendent. [ 20 ] Une première ordonnance est prononcée par monsieur le juge Jean Lebel le 16 novembre 2018. À cette époque, il constate un risque sérieux de négligence pour les trois enfants.
Il fait état d’une dynamique conjugale très problématique, de conflits importants dans le couple auxquels les enfants sont exposés, d’une consommation importante de stupéfiants chez la mère durant l’été 2018 et de difficultés chez elle à gérer ses émotions. Concernant X, le juge Lebel fait mention de gestes suicidaires, d’un trouble alimentaire et de comportements violents envers les autres. L’adolescent est confié à madame C jusqu’au 21 juin 2019 puis à ses parents par la suite.
Z et Y sont quant à eux maintenus auprès de leurs parents. [ 21 ] Le retour de X chez ses parents a lieu comme prévu en juin 2019, mais quelques semaines plus tard, on doit le confier en centre de réadaptation. Le 4 octobre 2019, monsieur le juge José Rhéaume entérine un projet d’entente convenue entre les parties lequel fait état des difficultés de comportement de X. À cette entente, les parents reconnaissent également que leur relation a été ponctuée de conflits au cours de l’année, mais au moment de la signature, on y mentionne que leur situation apparaît plus stable.
La mère reconnaît aussi l’existence d’un risque sérieux de négligence pour les enfants en raison de ses difficultés de santé mentale. Les deux plus jeunes sont maintenus en milieu familial alors que X est confié en centre de réadaptation pour six mois. [ 22 ] En février 2020, Y et Z sont retirés du milieu familial puis provisoirement confiés à leur tante, madame C, en raison de la relation tumultueuse qu’entretiennent les parents.
En avril 2020, le retour prévu de X en milieu familial est également suspendu suivant une décision provisoire prononcée par cette Cour. [ 23 ] Le 6 octobre 2020, monsieur le juge Claude C. Boulanger rend la décision dont on demande aujourd’hui la révision et la prolongation. Même si les parents ne font plus vie commune depuis l’hiver 2020, il constate que les conflits entre eux ont des impacts sur les enfants.
À l’époque, la mère demeure et travaille [dans la région B], mais elle revient dans la résidence familiale à [la région A] pour une période de quatorze jours tous les vingt et un jours afin de voir les enfants. À l’ordonnance, on indique que madame A se dit victime de harcèlement de la part du père parce que celui-ci souhaite une reprise de vie commune avec elle. Concernant la séparation, le juge Boulanger mentionne que ce n’est que tout récemment qu’ils ne sont plus ambivalents. À propos de ses problèmes de consommation, la mère atteste à cette époque qu’ils sont réglés.
Le juge Boulanger note que les parents ne sont pas toujours transparents avec le DPJ et que leur collaboration est difficile. Il constate néanmoins une amélioration de leur situation au cours des dernières semaines. [ 24 ] Une ordonnance de quatre mois est prononcée par monsieur le juge Boulanger afin de permettre aux parents de stabiliser leur situation respective, de régler leurs conflits et de mieux circonscrire ce qu’ils peuvent accorder à leurs enfants. Voilà ce qui est donc attendu d’eux au cours de cette période. [ 25 ] Tel est cependant loin d’être le cas.
Malheureusement, la situation des parents ne cesse de se détériorer depuis ce temps. De façon nettement prépondérante, la sécurité ou le développement des enfants est toujours compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques, de risque sérieux de négligence et de négligence sur le plan éducatif. [ 26 ] Examinons plus attentivement les événements survenus depuis le 6 octobre 2020 et qui justifient cette conclusion. 1.2 La situation des parents depuis octobre 2020 [ 27 ] À l’automne 2020, madame A est en couple avec monsieur D avec qui elle habite dans la région B.
Comme à l’habitude, elle est présente à [la région A] pour y voir les enfants durant ses congés. [ 28 ] Lors de son séjour du 19 octobre au 5 novembre 2020, plusieurs événements surviennent et qui démontrent bien que la relation avec le père demeure très problématique. En effet, dès le 20 octobre, à la suite d’un contact de X avec sa mère, un conflit survient entre les parents alors que le père se présente à la résidence familiale. Les policiers doivent intervenir pour mettre fin à l’altercation. [ 29 ] À cette époque, l’état de santé mentale du père est fragile et il consomme des médicaments sans ordonnance.
À la fin octobre, monsieur B tient des propos inquiétants en présence de la mère. Du 29 octobre au 3 novembre, il est d’ailleurs hospitalisé en psychiatrie. [ 30 ] Le 6 novembre 2020, le père reprend la possession de la résidence familiale après le séjour de la mère [dans la région A]. Il y découvre plus de cent trente-cinq cannettes de Smirnoff vides ainsi que des bouteilles de rhum. [ 31 ] Même si la mère nie qu’elles lui appartiennent, le Tribunal ne la croit pas. D’abord, celle-ci ne peut expliquer la provenance de ces bouteilles et canettes.
D’autre part, au cours de cette période, Y confirme que sa mère leur a fait boire de l’alcool lors des contacts. Par ailleurs, au terme de l’instruction, la preuve révèle que le problème de consommation de madame A est toujours bien présent, malgré ce qu’elle affirmait devant le juge Claude C. Boulanger. Nous y reviendrons. [ 32 ] Lors d’un deuxième séjour de la mère [dans la région A] en décembre 2020, d’autres difficultés surviennent. Celle-ci est affectée d’apprendre que le père a quitté pour un voyage dans le Sud avec une autre femme.
Durant cette période, les parents ont des communications houleuses entre eux. À
titre d’exemple, des messages texte transmis au père par la mère durant la nuit qui précède un contact avec les enfants sont portés à l’attention de l’intervenante sociale, tels : « tu peux ben fourrer ta pute », « tu es une vraie merde » « tu es tellement une merde que tes fils vont voir ça. Tes fils vont être heureux avec moi et D », « trou de cul ».
Puis, lors de la visite des enfants le 5 décembre, madame A fracasse des vitres du camion du père avec un marteau. [ 33 ] Concernant ce dernier événement, la mère affirme devant la juge Nathalie Lavoie le 10 décembre 2020 qu’elle a brisé les vitres pour déplacer la voiture. Or, lors de son témoignage le 5 juillet 2021, c’est sans aucune gêne qu’elle prétend que c’est Y qui est le responsable de ce méfait. [ 34 ] Le Tribunal n’accorde aucune crédibilité à sa version des événements. D’abord, la mère n’a jamais fait mention de cela avant son témoignage en juillet.
À cette occasion, elle a accusé Y d’en être l’auteur alors que sa relation avec lui s’était particulièrement détériorée.
Il faut savoir que madame A tend à rejeter et dénigrer X ou Y, selon qu’ils se rangent derrière elle ou non. Or, en juillet 2021, Y dénonçait les difficultés de ses parents, refusait tout retour chez sa mère et demandait d’être maintenu chez sa tante jusqu’à sa majorité. [ 35 ] D’autre part, la mère est contredite à ce sujet par Z et Y qui étaient présents au domicile familial lors de l’événement. Aussi, son état d’esprit concorde avec le geste qui lui est reproché. Elle est en colère contre le père qui est en voyage avec une autre femme, comme le démontrent les messages texte.
Enfin, mentionnons que la tante maternelle s’est présentée à la maison ce jour-là. À son arrivée vers 10h00 du matin, les vitres du véhicule de monsieur B étaient brisées. Sur place, elle constate que la mère est intoxiquée, survoltée, agressive et qu’elle a les yeux creux. Sans hésitation, le Tribunal conclut que c’est par vengeance que madame A a brisé les vitres du véhicule du père et que c’est pour cette raison également qu’elle a tenté d’en faire porter la responsabilité à Y. [ 36 ] Ceci dit, la situation du père à son retour de voyage demeure difficile.
Après une rencontre avec le DPJ le 11 décembre, monsieur B consomme abusivement de l’alcool. Il est à nouveau hospitalisé en psychiatrie, cette fois-ci, après avoir eu des idées homicidaires envers la mère. D’ailleurs, un chef d’accusation de menaces de mort est porté contre lui auquel il plaide coupable en octobre 2021. Soulignons qu’il reçoit alors une absolution conditionnelle et qu’il lui est interdit d’importuner la mère. [ 37 ] Ces événements conduisent le Tribunal à ordonner que les contacts parents-enfants soient supervisés.
La mère refuse cependant de les revoir jusqu’en février 2021. [ 38 ] La situation des parents ne s’améliore pas durant l’hiver. Le 8 février, la mère confirme avoir eu un conflit important avec le père et qu’elle a craint pour sa sécurité. Selon elle, monsieur B consomme des amphétamines et en ferait le trafic. Quelques jours plus tard, le père nie ces informations.
Au contraire, il prétend que sa relation avec la mère est très positive. [ 39 ] Le 26 mars 2021, les policiers de Ville A se rendent au domicile de la mère à la demande du père après qu’il ait reçu des messages texte à l’effet qu’elle souhaitait mourir. Questionnée à ce sujet, madame A admet les propos, mais en minimise la portée. [ 40 ] Du 29 mars au 9 avril 2021, la mère séjourne [dans la région A]. Le 6 avril, le père contacte l’intervenante sociale alors que la mère est avec lui. Il souhaite se joindre à la rencontre qu’elle doit avoir avec les enfants le soir même. Évidemment, cette demande lui est refusée.
Malgré l’évidence, les parents sont en colère et ne comprennent pas les motifs de cette décision. Finalement, la mère annule la visite avec les enfants. Notons que deux jours plus tard, le père réitère une telle demande. Devant un nouveau refus, il annule à son tour le contact qu’il doit avoir le soir même avec les enfants. [ 41 ] Les 9 et 14 avril, les parents se présentent ensemble à une rencontre avec l’intervenante du DPJ. Leurs intentions l’un vis-à-vis l’autre sont ambiguës.
La mère affirme qu’elle ne veut pas être en couple avec le père, mais il est aussi question de vendre la maison familiale et du désir du père d’aller vivre à Ville A. Les parents sont ensemble à plusieurs reprises durant cette période, dont le 28 avril lors d’une discussion avec l’intervenante sociale qui a lieu par visioconférence. [ 42 ] Or, peu de temps après, on assiste à nouveau à un revirement de situation. L’intervenante sociale écrit ceci [1] : Le 6 mai 2021, alors qu’elle était [dans la région A], madame A nous informe craindre pour sa vie et celle des enfants.
Cependant, elle décide de rester auprès de monsieur B au moins jusqu’au lendemain, car elle devra aller récupérer des meubles au IKEA avec lui. Lorsque madame nous parle de monsieur B, elle est très agitée, tremble et parle rapidement. Lorsque confrontée à l’effet que madame maintenait avoir une bonne entente avec monsieur B dans les derniers mois, cette dernière nous informe qu’elle « jouait un jeu » pour accumuler des preuves contre monsieur. [ 43 ] Plus tard, elle affirme que durant la rencontre en visioconférence, le père lui a pincé la cuisse si fort qu’elle a eu un bleu.
Elle mentionne aussi avoir acheté du poivre de cayenne pour se défendre de lui. À la fin mai 2021, elle informe l’intervenante sociale qu’elle a quitté la ville en urgence durant la nuit parce qu’elle craint pour sa vie. Elle dit avoir reçu des menaces de mort de la part du père. [ 44 ] Bien que la situation s’envenime encore une fois, cela n’empêche pas qu’ils continuent à communiquer ensemble. De façon paradoxale, madame A lui transmet un cadeau à la fête des pères, en juin 2021. Sur la carte, il est inscrit « à mon époux ».
Dix jours plus tard, les policiers se présentent chez le père à la demande de la mère parce qu’elle croit qu’il a des idées suicidaires. [ 45 ] À l’occasion de son témoignage lors de la première journée de l’instruction, madame A répète qu’elle craint le père. Elle le décrit comme impulsif et violent et prétend qu’elle était en sa compagnie au cours du printemps pour le démontrer. Elle demande à se voir confier la responsabilité des enfants à Ville A. Selon elle, les conflits avec le père seront réglés le jour où ils emménageront avec elle [dans la région B].
Toujours lors de l’audience du 5 juillet, madame A dit bénéficier d’aide dans cette région relativement à son estime personnelle et à la violence conjugale et nie avoir un problème de consommation d’alcool. [ 46 ] La suite des événements démontre de façon éloquente qu’on ne peut lui accorder une grande confiance. [ 47 ] Dès le 6 juillet, elle se rend avec son conjoint au domicile familial, où se trouve le père. Selon monsieur B, la mère était hystérique et il y aurait eu bousculade. Les policiers sont interpellés, mais la mère a déjà quitté.
Le 4 août, la mère et son conjoint s’y présentent à nouveau, alors que madame A est en état d’ivresse. L’intervenante sociale décrit l’événement ainsi [2] : Monsieur B explique qu’à son arrivée, madame A est entrée violemment dans la maison et l’a chargé à coups de pied et de poing, puis lui a donné une claque au visage. Monsieur est ensuite sorti à l’extérieur et la mère lui faisait des « fuck you » en lui lançant des photos. Madame A nous confirme par la suite qu’elle avait consommé quatre (4) canettes de Smirnoff avant de se rendre chez monsieur B, car elle était stressée.
Madame A ne se rappelle pas d’avoir fait des « fuck you » au père en lui lançant des photos, mais ne nie pas l’avoir fait et confirme lui avoir montré des photos de ses bleus. Les policiers ont vu la mère faire des « fuck you » au père à leur arrivée et des photos traînaient au sol. [ 48 ] Pourtant, le 10 août, madame A communique avec le père afin qu’il vienne la chercher à Ville A après avoir mis monsieur D à la porte. Elle lui fait aussi parvenir la chanson « On va s’aimer encore ».
[ 49 ] Du 1 er au 15 septembre 2021, les parents quittent ensemble pour un voyage au Mexique. Selon eux, ce séjour a pour but de régler leurs conflits et de permettre à la mère de subir une chirurgie dentaire. Même s’ils partagent la même chambre, ils maintiennent qu’ils sont séparés à cette période et qu’ils n’ont pas l’intention de former un couple à nouveau. [ 50 ] Lors de son témoignage, le père explique qu’ils ont consommé beaucoup d’alcool et de médicaments et, faut-il se surprendre, qu’ils ont vécu plusieurs conflits. À
titre d’exemple, lors d’une soirée, monsieur B a mis la mère à la porte de la chambre durant quelques heures alors qu’elle était en sous-vêtements. Lors de l’altercation, il y a présence de violence physique. Notons aussi que la mère fut incarcérée durant les deux derniers jours de ce voyage après avoir frappé une autre femme alors qu’elle était en état d’ébriété avancé. [ 51 ] Depuis leur retour du Mexique, on assiste à une répétition des événements survenus au cours de la dernière année. Tantôt les parents sont en bon terme, tantôt ils ne se parlent plus. À
titre d’exemple, le 15 octobre 2021, la mère contacte les policiers parce qu’elle se dit victime de harcèlement et de menaces de la part du père. Au cours de la même période, elle est brièvement hospitalisée en psychiatrie et à sa sortie, elle entreprend des démarches pour cesser sa consommation d’alcool. [ 52 ] Or, le 18 octobre, la mère se rend à une rencontre des Alcooliques Anonymes (A.A.), mais accompagnée par le père. Aussi, madame A affirme le 28 octobre lors d’une rencontre avec l’intervenante sociale qu’elle craint le père.
Pourtant, la preuve révèle qu’ils sont allés au restaurant ensemble quelques jours auparavant et qu’ils ont eu des rapports sexuels.
Enfin, ajoutons que le 1 er novembre, monsieur B mentionne à la demanderesse qu’il coupe les liens avec la mère alors que le 23 novembre, il se présente en sa compagnie à une rencontre avec l’intervenante sociale. 1.3 L’impact des difficultés des parents sur les enfants [ 53 ] Les difficultés auxquelles les deux parents sont confrontés ont des impacts importants sur les enfants et la qualité de la relation qu’ils entretiennent avec eux. [ 54 ] L’éducatrice en éducation spécialisée du milieu scolaire écrit ceci concernant le fonctionnement de Y [3] : Y se montre toutefois beaucoup plus sensible et se désorganise plus fréquemment et intensément suite à des rencontres qui se sont mal déroulées avec ses parents et/ou son frère X.
Les périodes d’attente d’une décision du tribunal et les moments d’incertitudes par rapport à ce qu’il adviendra de lui, sont également de grandes sources d’inquiétudes qui l’envahissent et le déstabilisent. [ 55 ] De plus, l’intervenante sociale indique que Y agit différemment envers elle selon le milieu où elle le rencontre.
Alors qu’il est calme et poli dans son milieu d’accueil, il est tendu, agité, impulsif et lui tient des propos grossiers lorsqu’elle le voit lors des contacts avec ses parents. [ 56 ] Concernant X, son éducatrice résume la situation ainsi dans son rapport du 9 novembre 2021 [4] : Nous observons que l’instabilité de ceux-ci a des répercussions négatives sur X. Lors de conflits familiaux, il est plus irritable, moins tolérant face aux autres, perd de la motivation dans les différentes sphères de vie et s’isole davantage.
Celui-ci nous dit être épuisé de leurs conflits conjugaux et être constamment déçu des agissements de ses parents. À la demande de l’adolescent en septembre 2021, il souhaite « prendre une pause » et nomme à son père, lors d’un contact, de régler leurs problèmes et de revenir le voir ensuite. Avec toutes les situations familiales que l’adolescent vit, X est très fragile et réactif.
Les éducateurs doivent davantage intervenir pour l’arrêter dans ses comportements, émettre des hypothèses et lui faire des reflets en lien avec les éléments déclencheurs. [ 57 ] La présence des parents aux rencontres avec les enfants fut très variable. Au cours de l’année, plusieurs contacts ont été annulés notamment parce que les parents refusaient les modalités imposées par cette Cour ou celles proposées par le DPJ.
Aussi, plusieurs visites n’ont pas eu lieu parce que X ou Y refusait simplement de s’y présenter. [ 58 ] Il arrive parfois que les parents arrivent en retard ou qu’ils ne confirment qu’à la dernière minute leur présence. Cela génère de l’anxiété chez les enfants qui sont inquiets à savoir s’ils y seront ou pas. [ 59 ] Au retour de certains contacts, madame C constate que Y revient fâché et agressif alors que Z est fébrile. [ 60 ] Certains contacts se déroulent bien, mais comme nous l’avons vu, les enfants sont régulièrement témoins des difficultés de leurs parents.
Les deux aînés sont de plus en plus ambivalents quant à la relation qu’ils souhaitent maintenir avec eux. Aussi, notons que Y et X se sont parfois plaints que leur mère les incite à consommer du cannabis ou de l’alcool. Concernant Z, vu son âge, celui-ci est plus épargné des problèmes de ses parents, ce qui ne l’empêche toutefois pas de se questionner sur les motifs qui expliquent leur absence aux rencontres prévues. [ 61 ] Lorsque les dossiers furent pris en délibéré le 14 décembre 2021, le père n’avait pas revu Y depuis le 17 juin, X depuis le 17 août et Z depuis le 16 septembre 2021.
De son côté, la mère n’avait pas revu Y depuis le 26 mai et Z et X depuis le 2 août 2021. [ 62 ] Bref, la preuve révèle clairement que les conflits incessants entre les parents, la fragilité de leur état mental, leurs problèmes de consommation, l’impulsivité du père, les problèmes de la mère quant à la gestion de ses émotions et les impacts sérieux que tout cela occasionne aux enfants placent toujours ceux-ci en besoin de protection au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). 1.4 La situation de X depuis octobre 2020 [ 63 ] Pour l’aîné, sa sécurité ou son développement est également toujours compromis en raison des troubles de comportement sérieux qu’il manifeste. [ 64 ] X est hébergé en foyer de groupe depuis juillet 2020. Il a un diagnostic de trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et de trouble de l’opposition et provocation. Il prend de la médication depuis juillet 2021 et a aussi bénéficié d’un suivi psychologique durant une certaine période. Il se montre méfiant face aux adultes qui l’entourent.
[ 65 ] De façon générale, l’adolescent respecte bien les règles et les routines de son milieu de vie. Il nécessite un encadrement clair, cohérent et prévisible pour bien fonctionner. Soulignons que X éprouve des difficultés à gérer ses émotions et il manifeste parfois des comportements de violence. [ 66 ] Au plan scolaire, l’adolescent fréquente le Centre psychopédagogique A et reprend son deuxième secondaire depuis septembre dernier. X est décrit comme un jeune ayant de bonnes capacités intellectuelles, mais c’est davantage au niveau comportemental que des difficultés surviennent.
Il lui arrive de s’opposer et de refuser de collaborer. [ 67 ] Au printemps 2021, les éducateurs du foyer de groupe observent une augmentation de consommation de cannabis chez X. Il admet cette difficulté et s’implique dans un suivi en toxicomanie. D’ailleurs, l’adolescent a cessé toute consommation depuis septembre dernier. [ 68 ] Le 2 septembre 2021, X fugue du foyer de groupe et est retrouvé quelques jours plus tard par les policiers.
Durant cette période, il demeure cependant en communication constante avec le personnel du foyer de groupe. [ 69 ] Comme nous l’avons vu, la dynamique familiale a un impact important sur le fonctionnement de l’adolescent. En période trouble, celui-ci adopte des comportements plus difficiles, par exemple à l’hiver 2021, lorsque la mère séjourne [dans la région A] pour les contacts.
Lors de ces rencontres, des conflits entre lui et son frère Y surviennent à quelques occasions et à une reprise, les policiers doivent intervenir. [ 70 ] Notons que lors du voyage de ses parents au Mexique, X fut mis au courant des événements de violence entre eux. Entre autres, madame A l’a informé qu’elle devait endurer la violence du père afin qu’il accepte le transfert des enfants [dans la région B]. L’adolescent a aussi reçu des photos des blessures subies par sa mère.
Il faut savoir que depuis plusieurs années, l’adolescent se sent responsable de la sécurité de sa mère. [ 71 ] X ne veut plus revoir ses parents depuis les événements du Mexique. Il maintient quelques contacts téléphoniques avec eux, mais souhaite qu’ils reprennent leur vie en main avant de les rencontrer à nouveau. [ 72 ] En regard du milieu de vie de X, les parents sont parfois collaborants et impliqués avec les éducateurs alors qu’à d’autres occasions, la situation est différente.
À son rapport, l’éducatrice [intervenante 3] résume bien la situation [5] : En ce qui concerne l’implication des parents de X, elle n’est pas constante. En effet, ceux-ci ne répondent pas de façon assidue aux communications hebdomadaires de l’éducatrice de rencontre. Il arrive que les contacts supervisés soient annulés ou encore que les parents n’appellent pas ou ne prévoient pas leur appel supervisé avec leur fils. De plus, il arrive que les parents appellent au foyer de groupe en état d’intoxication, montent le ton et menacent même le personnel du foyer de groupe.
Les parents peuvent également cliver entre les différents intervenants au dossier. [ 73 ] Depuis quelques mois, tous les intervenants qui gravitent autour de X observent une belle évolution chez ce dernier. Ceci dit, l’intervention du DPJ est toujours justifiée en raison des troubles de comportement sérieux qu’il manifeste. [ 74 ] Par ailleurs, même si ce motif n’est pas soulevé par le DPJ, la preuve révèle que l’adolescent est victime de rejet affectif de la part de ses deux parents. [ 75 ] En effet, X est depuis longtemps tenu pour responsable des difficultés familiales et de l’intervention du DPJ.
L’adolescent est déçu et blessé par l’attitude de ses parents. Depuis qu’il refuse de les revoir et qu’il ne veut pas revenir vivre en milieu familial, les deux parents ont adopté des comportements et une attitude de rejet envers lui qui compromet son développement. Voici quelques exemples survenus depuis septembre dernier: • Le 21 septembre 2021, la mère appelle au foyer de groupe en après-midi alors qu’elle est intoxiquée.
Elle menace son fils de « lui péter la yeule », lui dit aussi « je peux te crisser une volée si je veux » en plus de le dénigrer; • Dans la soirée du 21 septembre 2021, elle communique à nouveau avec lui en état d’intoxication alors que l’intervenante sociale est présente. Elle tient des propos incohérents, menace l’adolescent de lui « câlisser une volée » ainsi qu’à sa sœur C qu’elle menace également de mort. Lors de cet appel, elle traite aussi X de « couillon de fils »; • Le 23 septembre 2021, le père appelle son fils au foyer de groupe.
Il le traite de menteur et de « Pinocchio »; • Le 23 novembre 2021, lors d’un appel téléphonique le père dit à son fils qu’il fait du trouble depuis l’âge de 7 ans, que c’est un « p’ti-criss ». Il lui dit qu’il pourrait bien vivre sans lui. Lorsque X lui dit qu’il veut devenir avocat plus tard, son père lui dit que « les avocats c’est toutes des voleurs »; • Le 28 novembre 2021, la mère échange des textos avec X. Cette conversation franchement pathétique a été lu devant le Tribunal à la demande de la mère qui souhaitait démontrer que X avait tenu des propos tout aussi inadéquats qu’elle.
Madame A y tient des propos totalement inappropriés envers son fils âgé de 15 ans. Elle l’insulte, le dénigre et le traite de menteur. Lors de l’audience, la mère cherche à blâmer son fils pour ses propos plutôt que de remettre en question sa propre conduite; • La veille de l’audience du 29 novembre, la mère transmet des messages texte à X dans lesquels elle l’insulte et lui dit qu’elle ne veut pas le reprendre; • Le matin de l’audience du 29 novembre, X n’a plus accès à ses messages. Il constate que son compte a été piraté et qu’il y a une image de Pinocchio sur sa page Facebook.
Les parents nient être à la source de cela, mais le Tribunal ne les croit pas. Ils étaient tous les deux ensemble peu avant et l’image placée sur son Facebook correspond au qualificatif employé par le père envers son fils quelques jours auparavant. De façon prépondérante, l’un et/ou l’autre des parents sont responsables de cet acte;
• Lors de son témoignage, le père démontre d’ailleurs qu’il a une bien piètre opinion de son fils. Il dit notamment que « X fait tellement de choses par en arrière » et que « son taux de criminalité a augmenté beaucoup » alors que cela n’est aucunement mis en preuve dans le cadre de l’instruction. Par ailleurs, monsieur B estime que la place de son fils est en centre de réadaptation plutôt qu’en famille d’accueil, malgré l’évolution positive constatée par les intervenants; • La mère en fait tout autant lorsqu’elle témoigne le 14 décembre.
Elle qualifie alors son fils d’égoïste et d’opportuniste. [ 76 ] En regard du milieu de vie de X, l’intervenante sociale recommande qu’il soit maintenu au foyer de groupe pour la prochaine année, mais elle croit qu’une ressource de type familial pourra lui être trouvée dans un plus court délai. Elle envisage de revenir devant le Tribunal dans l’éventualité où son intégration définitive dans un tel milieu peut se concrétiser. [ 77 ] Toutes les parties, dont X, consentent à cette demande et il est dans l’intérêt de l’adolescent d’y faire droit.
Celui-ci a encore besoin de l’accompagnement des éducateurs du foyer de groupe pour continuer à progresser et afin d’intégrer progressivement un milieu de vie familial. 2. Z doit-il réintégrer son milieu familial ou être maintenu chez sa tante maternelle jusqu’à sa majorité comme le propose le DPJ? [ 78 ] L’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) encadre la durée d’une ordonnance lorsqu’un enfant est confié à un milieu de vie substitut. Cette disposition prévoit ceci : 91.1 Lorsque le tribunal ordonne de confier l’enfant à un milieu de vie substitut en vertu du paragraphe e, e.1 ou j du premier alinéa de l’article 91, la durée totale de la période durant laquelle un enfant est ainsi confié ne peut excéder, selon l’âge de l’enfant au moment où est rendue l’ordonnance: a ) 12 mois si l’enfant a moins de deux ans; b ) 18 mois si l’enfant est âgé de deux à cinq ans; c ) 24 mois si l’enfant est âgé de six ans et plus.
Pour déterminer cette durée, le tribunal doit tenir compte, s’il s’agit de la même situation, de la durée d’une mesure confiant l’enfant à un milieu de vie substitut contenue dans une entente sur les mesures volontaires visées au paragraphe e, e.1 ou j du premier alinéa de l’article 54. Il doit de plus tenir compte de la durée d’une mesure confiant l’enfant à un milieu de vie substitut qu’il a lui-même ordonnée antérieurement en vertu du premier alinéa. Il peut également prendre en considération toute période antérieure où l’enfant a été confié à un milieu de vie substitut en vertu de la présente loi.
À l’expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
Toutefois, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l’intérêt de l’enfant l’exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n’auraient pas été rendus.
À tout moment, à l’intérieur d’un des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal peut rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. [ 79 ] En l’espèce, les délais de placement arriveront à échéance très bientôt puisque Z vit au domicile de madame C depuis près de deux ans, soit depuis le 4 février 2020.
À la lumière des événements survenus depuis la dernière année, le Tribunal est d’avis que la perspective d’un retour de l’enfant en milieu familial est improbable, et ce, à court, moyen ou long terme. [ 80 ] D’abord, soulignons qu’auprès de sa tante, Z évolue bien et reçoit une réponse à l’ensemble de ses besoins. L’enfant est bien intégré dans ce milieu de vie et se montre affectueux envers sa tante. Celle-ci le décrit comme un garçon heureux.
Il lui arrive de mentir pour embellir sa vie et être accepté par les autres, mais la tante maternelle constate cependant de grandes améliorations à cet égard depuis le début de l’année.
Madame A est disponible pour accueillir son neveu jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 81 ] Comme nous l’avons vu précédemment, les difficultés des parents ne datent pas d’hier et vu les événements survenus au cours de la dernière année, il est manifeste qu’elles sont loin d’être réglées. [ 82 ] Concernant le père, celui-ci reçoit depuis novembre 2020 des services de monsieur [intervenant 5], travailleur social au CSSS afin d’obtenir du soutien dans la gestion de ses émotions. En cours d’année, il a aussi reçu d’autres services, dont notamment avec son programme d’aide aux employés.
Malgré cette aide, sa reconnaissance des problèmes est limitée. Monsieur B ne croit pas être agressif ou impulsif. Tout au plus, il avoue que lorsqu’il y a escalade, il devient moins tolérant. Il admet qu’il y a présence de violence verbale et physique dans ce contexte, mais pour répliquer à la mère. [ 83 ] À propos de la consommation, monsieur B affirme qu’il a cessé de consommer en mars 2021. Il dit avoir vécu un sevrage de Valium durant trois mois à l’hiver 2021. Depuis le printemps, il prend une médication pour un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité, mais il indique qu’il ne surconsomme plus.
Néanmoins, des inquiétudes liées à la consommation du père sont toujours présentes. Lors d’un appel à Y et X le 25 novembre dernier, monsieur B a la bouche pâteuse et tient des propos incohérents. Même s’il affirme qu’il était alors émotif, les propos qu’il a tenus envers X et relatés précédemment sont nettement inconciliables avec quelqu’un qui se décrit comme ayant le cœur brisé. Le Tribunal ne le croit pas.
[ 84 ] Par ailleurs, sa collaboration avec les intervenants du DPJ est faible. Lors des rencontres, le père est peu transparent, peu collaborant et il se montre parfois irrespectueux, intimidant ou menaçant. Notons qu’il admet ne pas dire la vérité aux intervenantes sociales du DPJ lorsqu’il les rencontre parce qu’il dit se sentir dénigré par elles. [ 85 ] La mère reconnaît tout aussi difficilement ses propres difficultés. Par exemple, jusqu’à l’audience du 29 novembre, elle nie être aux prises avec un problème de consommation d’alcool, malgré l’évidence.
Même si elle dit ne plus consommer depuis la mi-octobre, cela n’est guère rassurant sachant que cette difficulté chez madame A est présente depuis plusieurs années. [ 86 ] Aussi, son discours varie constamment dans le temps. Elle dénigre régulièrement le père lorsqu’elle est en conflit avec lui et affirme qu’il est un individu violent et consommateur, mais elle se rétracte par la suite. Ses propos au sujet du père changent au gré des conflits avec lui.
Comment lui faire confiance et accorder de la crédibilité à ses propos dans un tel contexte? [ 87 ] Par ailleurs, tout comme le père, madame A collabore très difficilement avec le DPJ. Lors des discussions avec les intervenantes sociales, il lui arrive de crier, de les insulter, ou de leur raccrocher la ligne au nez. [ 88 ] Les parents sont bien peu conscients des impacts de leurs difficultés sur les enfants et tendent à en faire porter la responsabilité aux autres. À
titre d’exemple, le père est d’avis que leurs problèmes de couple sont dus au DPJ à 80%. Aussi, les parents ont affirmé à plusieurs reprises que la présence du DPJ dans la famille était liée aux comportements de X. Par ailleurs, ils estiment que les problèmes de Y sont liés aux événements auxquels il a assisté le 31 octobre 2020 [6] . Si l’on comprend que l’adolescent fut troublé à la suite de ces incidents et qu’il a reçu une aide psychologique durant un certain temps, la preuve ne permet aucunement de relier toutes ses difficultés à ce seul événement.
Malheureusement, une telle façon de penser évite aux parents de se remettre en question et de progresser. [ 89 ] Concernant leur relation, même s’ils affirment qu’ils ne sont plus en couple, cela est également bien peu rassurant. D’abord, rappelons qu’ils sont séparés depuis plus de deux ans et que cela ne les a pas empêchés d’être constamment en conflit. Le 29 novembre dernier, le père témoigne qu’il n’est plus amoureux de la mère, mais affirme du même souffle qu’il a encore des sentiments pour elle. Il n’exclut pas continuer d’avoir des rapports sexuels avec elle.
Lors de leur voyage au Mexique, le père reconnaît aussi qu’il y a eu une demande en mariage entre eux pour renouveler leurs vœux, mais il précise que c’était seulement symbolique. Comment s’y retrouver à travers toutes ces affirmations contradictoires? [ 90 ] Le 29 novembre, le père témoigne avec beaucoup d’espoir que la relation avec la mère est résolument terminée, qu’ils sont dorénavant en bon terme, qu’ils se sont entendus pour la suite des choses et qu’ils pourront s’épauler et s’entraider lors du retour des enfants à la maison. Il est alors convenu que le parent gardien conservera la résidence familiale.
Or, le 14 décembre, tel n’est plus le cas. Leur relation s’est une fois de plus envenimée. Madame A explique que monsieur B s’est présenté à la résidence familiale quelques jours après son témoignage, souhaitant reprendre possession de la maison.
Elle dit qu’ils ont maintenant choisi de vendre la résidence familiale. [ 91 ] Les deux parents mettent beaucoup d’emphase sur la vente de la résidence familiale qui doit avoir lieu sous peu, comme si cela évitera à l’avenir qu’ils aient d’autres conflits. [ 92 ] Lors de son témoignage le 14 décembre, la mère dit aussi fréquenter un nouveau conjoint depuis quelques semaines, qu’elle doit débuter un suivi en toxicomanie prochainement et qu’elle est à la recherche d’un nouveau logement dans la région A. Elle en veut beaucoup au père parce qu’il aurait, selon elle, signalé les enfants de son nouveau copain au DPJ.
Elle affirme avec conviction que maintenant « c’est terminé » et que les enfants ne seront plus exposés aux conflits avec le père. Elle souhaite reprendre avec elle Z et Y ou que soit mise en place une garde partagée des enfants avec le père. [ 93 ] Le Tribunal ne peut évidemment se contenter de si peu ni prendre une décision concernant leur avenir en fonction des intentions manifestées par les parents, à la lumière des événements survenus au cours des dernières années.
Les assises de la présente décision doivent plutôt reposer sur ce qu’ils ont réalisé au cours de l’année. [ 94 ] Monsieur le juge Boulanger a rendu une courte décision de quatre mois en octobre 2020 afin de leur permettre de stabiliser leur situation respective et de régler leurs conflits. Les parents ont été incapables d’y parvenir. Il est grand temps de permettre aux enfants de cesser d’être mis en attente.
Certes, la LPJ favorise le maintien ou le retour d’un enfant dans son milieu familial, mais pas à n’importe quel prix. [ 95 ] Dans le cas de Z, les délais maximaux de placement seront atteints dans quelques semaines et tel qu’indiqué, un retour auprès de ses parents n’est pas envisageable à court, moyen ou long terme à la lumière de ce que révèle la preuve. [ 96 ] Il faut lui éviter d’avoir des attentes envers ses parents qui sont irréalistes. Depuis qu’il est retiré de son milieu familial, Z vit continuellement des déceptions, particulièrement depuis la dernière année.
Il est exposé au discours de sa mère qui lui dit vouloir le reprendre, tout en constatant qu’elle ne se présente pas aux contacts avec lui de manière régulière. [ 97 ] Z a besoin d’acquérir une stabilité, ce que le milieu de la tante est en mesure de lui offrir. Il est vrai que l’enfant est moins affecté que les autres des conflits entre ses parents, cependant, il faut le préserver et lui éviter de connaître les mêmes difficultés que sa fratrie. [ 98 ] Concernant le milieu de vie envisagé pour lui, les parents sont d’avis que madame C n’est pas en mesure d’assumer sa responsabilité.
Entre autres, ils s’inquiètent des conflits qui existent dans la famille élargie ainsi que d’un geste abusif qu’elle aurait commis récemment à l’égard de Y. [ 99 ] Il est vrai que la relation entre la mère et sa sœur s’est particulièrement détériorée. Madame C déplore devoir endurer les humeurs instables de sa sœur depuis plusieurs années. Elle indique qu’elle ne lui parle plus depuis décembre 2020. Or, même depuis ce temps, celle-ci l’appelle pour lui faire des reproches, lui tenir des propos désobligeants, laisser des messages haineux ou agressifs dans sa boîte vocale.
À plusieurs occasions, les appels se font la nuit et la mère est parfois en état d’ébriété avancée. Depuis quelques mois, elle a bloqué tout accès des parents chez elle pour éviter de telles difficultés.
[ 100 ] Avec le père, la relation était correcte au cours de l’automne 2020, mais elle s’est détériorée depuis. Selon elle, cela est survenu après que les parents se soient rapprochés à l’hiver dernier et qu’ils se soient liés contre elle pour la prendre en défaut. La tante maternelle reproche notamment au père d’avoir eu accès frauduleusement à de nombreux documents personnels, notamment ses comptes bancaires et sa messagerie Messenger . [ 101 ]
Malgré cela, la preuve révèle que Z est relativement bien préservé de la conduite de ses parents envers sa tante et des conflits qui les opposent. Ce motif invoqué par les parents est nettement insuffisant pour envisager un autre milieu de vie pour l’enfant. [ 102 ] Ne peut non plus être considéré comme un motif suffisant pour retirer Z de chez sa tante un événement survenu entre celle-ci et Y vers la fin octobre 2021 et qui a conduit au départ de l’adolescent de ce milieu de vie. Y était agressif envers madame C et s’est approché d’elle.
Celle-ci lui a donné une tape au visage avec le bout de ses doigts, croyant qu’il allait la frapper. [ 103 ] Même si on ne peut cautionner une telle façon d’agir, cet événement doit être replacé dans son contexte et fait suite à plusieurs semaines difficiles avec Y. Il s’agit du seul événement de cette nature survenu et madame C le regrette. [ 104 ] Cet incident ne remet aucunement en question la capacité de la tante maternelle d’assumer la responsabilité de Z.
Au contraire, le Tribunal est d’avis que le DPJ a fait la démonstration que le projet de vie qu’il propose est de nature à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l’enfant de façon permanente. [ 105 ] En conséquence, Z sera confié jusqu’à l’atteinte de sa majorité à la famille d'accueil de proximité de sa tante maternelle, madame C. 3.
Quel milieu de vie doit être envisagé pour Y et pour quelle période? [ 106 ] Tout comme Z, Y est hébergé dans le milieu de sa tante maternelle, madame C depuis le 4 février 2020. [ 107 ] Au cours de la dernière année, Y a adopté des comportements difficiles par période. Entre autres, à l’automne 2020, il est à risque d’être exclu de son école en raison de ses comportements d’opposition, de violence et d’impolitesse. Par contre, l’adolescent a grandement évolué à compter de l’hiver 2021.
Au fil du temps, il arrive plus facilement à surmonter les situations qui l’amenaient auparavant à réagir de façon négative. [ 108 ] Lors de son témoignage le 5 juillet 2021, la tante confirme les progrès réalisés par Y et elle se montre disponible pour continuer à l’accueillir chez elle pour la prochaine année, comme le recommande alors le DPJ. [ 109 ] Malheureusement, la situation de l’adolescent se détériore par la suite. Le 12 août 2021, madame C retrouve un sac de sous- vêtements qui lui appartiennent dans la chambre de Y ainsi que d’autres objets.
Lorsqu’elle reprend cette situation avec lui, l’adolescent devient agressif et menaçant au point où les policiers doivent intervenir et le conduire au centre de réadaptation. Il retourne dans le milieu de sa tante quelques heures plus tard, après avoir pris certains engagements. [ 110 ] Le 15 août, les policiers interviennent de nouveau chez la tante. Cela fait suite à des messages texte à connotation sexuelle que l’adolescent aurait transmis à des jeunes filles. Confronté à cette situation, Y se montre agressif et quitte le domicile, mais il est retrouvé peu après.
Il reconnaît alors gérer difficilement sa colère et accepte de débuter un suivi personnel avec une éducatrice. [ 111 ] Le 17 septembre, Y adopte des comportements difficiles à l’école. Il s’oppose et insulte le personnel. La tante refuse de le reprendre à la maison et l’adolescent est dirigé au [centre A]. Le lendemain, il fugue de cet organisme et est retrouvé par les policiers le 20 septembre. Il est confié au centre de réadaptation durant une semaine. [ 112 ] Notons que lors de sa fugue, Y est en contact avec ses parents.
Suite au retour du jeune, l’intervenante sociale reçoit certaines informations au sujet de leur implication durant cette fugue [7] : Par la suite, monsieur B nous confirmera avoir caché Y durant sa fugue en refusant de nous donner des précisions. X pour sa part, nous confirme que durant la fugue, Y est allé le rejoindre au parc A et qu’ils ont appelé leurs parents qui sont arrivés au parc et leur ont ordonné de monter dans la voiture, ce qu’ils ont refusé. Les policiers sont arrivés au parc, donc Y s’est sauvé au McDonald à proximité.
Lorsque X est allé rejoindre son frère au restaurant, ce dernier embarquait dans la voiture de leurs parents et madame A a refusé de dire à X o ù ils iraient le cacher pour « ne pas prendre de chance » qu’il dévoile l’information. Madame A nous confirme être allée rejoindre X et Y au parc A lors de la fugue et qu’elle leur a remis chacun 20$. Elle avait également pris entente avec eux que X ramène son frère au centre de réadaptation. Madame nie avoir pris davantage part à l’événement et ignore ce qui s’est produit par la suite.
Finalement, Y confirmera que ses parents l’ont caché durant sa fugue, mais refuse de nous dire o ù , car il ne veut pas nuire à cette personne. Il explique par contre que c’était vers le Mont-A. Y vit de la culpabilité d’avoir mis ses parents « dans la marde » en nous divulguant qu’ils l’avaient caché lors de sa fugue. [ 113 ] Le 28 septembre, Y retourne auprès de sa tante. [ 114 ] Il continue cependant d’adopter des comportements problématiques. Le 28 octobre, il est suspendu de l’école après avoir insulté une enseignante.
Le lendemain, il réagit avec violence à un refus de sa tante qui, comme nous l’avons vu, lui donne une tape au visage. Y lance plusieurs objets dans la maison et madame C lui ordonne de quitter. L’adolescent se rend alors au domicile familial où se trouve sa mère. Il est perturbé et cherche un couteau pour s’en prendre à sa tante. À sa demande, la mère contacte les policiers qui le conduisent au centre de réadaptation. Y est hébergé dans ce milieu depuis ce temps. [ 115 ] Pour les motifs exposés dans la situation de Z, le Tribunal estime que le retour de Y en milieu familial ne peut être envisagé. En
plus des difficultés des parents largement documentées, la relation entre l’adolescent et ses père et mère s’avère beaucoup trop fragile pour permettre un tel retour. [ 116 ] Soulignons que le 5 juillet 2021, Y souhaite se faire entendre pour exprimer son point de vue en regard de son avenir. Lors de son témoignage, il explique que ses parents ne s’occupent pas de lui et qu’il se sent rejeté. Il déplore être témoin de violence et d’insultes de leur part. Il dit que les contacts avec eux se déroulent mal parce que la situation dégénère la plupart du temps.
Pour cette raison, il explique avoir pris une distance avec ses parents depuis quelques mois et souhaite que l’on respecte son désir à cet égard. [ 117 ] Toujours le 5 juillet, Y affirme qu’il a développé une meilleure confiance en lui chez sa tante où on lui accorde plus d’attention et où il se sent en sécurité. Même s’il trouve difficile de partager sa place avec Z, il souhaite y demeurer jusqu’à sa majorité.
Il craint que les mêmes événements recommencent s’il retourne chez ses parents et refuse de déménager à Ville A, comme le souhaitait alors la mère. [ 118 ] À la lumière des comportements de Y depuis ce temps, celui-ci ne peut malheureusement retourner dans le milieu de sa tante maternelle. D’ailleurs, celle-ci n’est plus disponible pour l’accueillir. [ 119 ] L’intervenante sociale explique que Y ne désirait pas retourner chez ses parents avant son placement en centre de réadaptation et qu’il change de position souvent quant à son milieu de vie depuis les dernières semaines.
L’adolescent lui a indiqué qu’il se fait promettre plusieurs choses par ses parents s’il accepte de revenir à la maison. Par ailleurs, notons que l’adolescent manifeste de l’agressivité envers eux, mais particulièrement son père. Par exemple, il a affirmé le 3 novembre dernier que si ce dernier était devant lui, il lui « casserait la gueule ». Il faut dire que Y entend régulièrement les doléances de sa mère envers son père.
Tout récemment, celle-ci lui a dit que son père était un fou, un batteur de femmes et qu’il consommait. [ 120 ] Les grands besoins de Y justifient également de ne pas faire suite à sa demande et à celle de ses parents. [ 121 ] Y admet qu’il voit noir quand il explose et doit apprendre à mieux gérer sa colère. Certaines préoccupations ont aussi été soulevées au niveau sexuel. Depuis son placement en centre de réadaptation, différents moyens ont été mis en place pour l’accompagner et le soutenir face à ses difficultés.
Il a aussi débuté une médication pour son TDAH et a été vu en pédopsychiatrie. [ 122 ] Dans le cas de Y, il s’agit d’un premier placement en centre de réadaptation. Selon l’intervenante sociale, l’hébergement dans un tel milieu doit se poursuivre, mais pour une courte période. En effet, elle est d’avis que ses comportements ne sont pas encore cristallisés et qu’il a progressé de manière positive depuis quelques semaines.
Elle propose que son hébergement se poursuive pour les deux prochains mois et que la situation soit revue par la suite. [ 123 ] Effectivement, les besoins de Y nécessitent qu’il soit maintenu en centre de réadaptation pour quelques mois. Par contre, il est inapproprié que cette mesure soit ordonnée à
titre intérimaire puisque l’adolescent doit savoir dès maintenant l’orientation préconisée à la suite de ce placement. En effet, tout comme pour ses frères, le retour de Y auprès de ses parents n’est pas envisageable à court, moyen ou long terme. Le Tribunal souhaite que la présente ordonnance lui permette de s’investir dans un projet de vie tout en évitant qu’il conserve des attentes face à son milieu familial qui seront nécessairement déçues. [ 124 ] Ainsi, Y sera maintenu en centre de réadaptation pour une période maximale de quatre mois.
Au cours de cette période, le DPJ devra faire le nécessaire pour identifier une famille d’accueil en mesure de l’accueillir et de répondre à ses besoins. L’adolescent sera autorisé à effectuer des séjours dans un tel milieu, dans le cadre d’une intégration progressive. Il sera aussi autorisé à intégrer définitivement une telle famille d’accueil dès que possible, même avant l’échéance de la période de quatre mois, si la situation le permet. [ 125 ] L’ordonnance concernant Y sera prononcée pour une période d’une année.
Dans son cas, ces mesures apparaissent suffisantes pour atteindre l’objectif de l’intégrer dans une ressource de type familial et qui sera en mesure de l’accueillir à plus long terme. 4. Selon quelles modalités les contacts parents-enfants doivent-ils avoir lieu? [ 126 ] Concernant les contacts physiques et téléphoniques entre les parents et les enfants, il convient de les maintenir sous supervision et selon des modalités très précises, tel que le propose le DPJ, pour éviter autant que possible que les trois enfants continuent d’en subir des préjudices.
Il faut aussi préserver le milieu de vie de Z ainsi que les familles d’accueil qui seront identifiées pour accueillir les deux plus vieux afin de s’assurer de la viabilité de leur projet de vie respectif. [ 127 ] Bien entendu, ces mesures seront fixées à défaut d’une entente différente convenue entre les parties. L’intervenante sociale démontre une ouverture à procéder autrement, mais explique qu’elle souhaite obtenir certaines garanties de la part des parents avant d’assouplir les modalités de contacts.
Concernant Z, les parties auront l’occasion, au fil des années, de s’ajuster à l’évolution de la situation afin de répondre à ses besoins qui changeront avec le temps. [ 128 ] En terminant, le Tribunal espère que les parents réaliseront à quel point leur conduite a causé préjudice à leurs enfants et à leur relation avec eux, en particulier X et Y. Pour l’avenir, il faut souhaiter qu’ils reconnaissent pleinement leurs propres difficultés, qu’ils acceptent d’obtenir de l’aide afin de s’en sortir une fois pour toutes et qu’ils collaborent en toute franchise avec les intervenants du DPJ.
Il n’est jamais trop tard pour bien faire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 129 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant les articles 38b)1°iii, 38b)2°, 38c) et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse;
[ 130 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de Y et Z est toujours compromis, suivant les articles 38b)1°iii, 38b)2° et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 131 ] ORDONNE que X soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 132 ] RECOMMANDE que le centre de réadaptation qui accueille X soit de type « foyer de groupe »; [ 133 ] AUTORISE que X effectue des séjours plus ou moins prolongés en famille d’accueil, si la situation le permet; [ 134 ] ORDONNE que Y soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, et ce, pour une période maximale de quatre (4) mois; [ 135 ] AUTORISE que Y effectue des séjours plus ou moins prolongés en famille d’accueil au cours de cette période; [ 136 ] ORDONNE que Y soit confié à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse de façon définitive au plus tard à compter du 21 mai 2022; [ 137 ] ORDONNE que Z soit confié à la famille d’accueil de proximité de madame C; [ 138 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; [ 139 ] ORDONNE qu’un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire; [ 140 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 141 ] ORDONNE que l es parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 142 ] ORDONNE que les contacts physiques père-enfants s'effectuent selon entente entre le père et la personne chargée du suivi social.
À défaut d'entente, qu'ils aient lieu selon les modalités suivantes : - en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse; - une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois; - à l’exclusion de la mère; - à la condition qu’il soit abstinent de drogues et d’alcool; - à la condition qu’il confirme sa présence au contact la veille avant 16h30; - à la condition qu’il se présente trente (30) minutes avant le début du contact; - en tenant compte du désir des enfants; [ 143 ] ORDONNE que les contacts physiques mère-enfants s'effectuent selon entente entre la mère et la personne chargée du suivi social.
À défaut d'entente, qu'ils aient lieu selon les modalités suivantes : - en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse; - une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois; - à l’exclusion du père; - à la condition qu’elle soit abstinente de drogues et d’alcool; - à la condition qu’elle confirme sa présence au contact la veille avant 16h30; - à la condition qu’elle se présente trente (30) minutes avant le début du contact; - en tenant compte du désir des enfants; [ 144 ] ORDONNE que les contacts téléphoniques entre les enfants et les parents s’effectuent selon entente entre le parent concerné et la personne chargée du suivi social.
À défaut d’entente, qu’ils aient lieu aux conditions suivantes : - à raison d’une (1) fois par semaine; - sous la supervision d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse; - en respect du calendrier établi avec la personne chargée du suivi social; - au numéro de téléphone prédéterminé par la personne chargée du suivi social;
- en tenant compte du désir des enfants; [ 145 ] RECOMMANDE que les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs difficultés personnelles; [ 146 ] RECOMMANDE que les parents effectuent des tests de dépistage de drogues à la demande de la personne chargée du suivi social; [ 147 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 148 ] ORDONNE l’exécution de ces mesures pour une période allant jusqu’à la majorité de Z et, concernant X et Y, pour une période d’une (1) année; [ 149 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 150 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q. Me Sophie Barrette pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Nancy Gilbert pour X
(73) Me Denis Duchesne pour Z
(149) Me Mokhtar Sallami pour Y
(159) Me Wolfgang Mercier-Giguère pour le père Mme A, mère (présente) Dates d’audience : 5 juillet 2021, 29 novembre 2021 et 14 décembre 2021 /chb
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