2011 QCCQ 8978, 2011 QCCQ 8978
Opinion
Adoption — 11155 2011 QCCQ 8978 JR1205 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 425-43-000047-117 DATE : Le 28 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LE DOSSIER DE L’ENFANT : X , né le[...] 2006 ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, […], ville A, Requérante - et - A, résidant au […], ville B, […], district B, B , résidant au […], ville B, […], district B .
Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT DÉCLARATION D’ADMISSIBILITÉ À L’ADOPTION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une déclaration d'admissibilité à l'adoption présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse concernant l'enfant X, né le [...] 2006. Celle-ci fut déposée au dossier de la Cour le 8 février 2011. [ 2 ] La requête fut signifiée aux parents le 28 janvier 2011.
Les parents n'ont pas comparu. [ 3 ] L'avocate de l'enfant a comparu et consent aux conclusions de la requête. [ 4 ] Toutes les procédures prévues par la loi ayant été dûment exécutées, le Tribunal a procédé à l'audition de la déclaration. [ 5 ] Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces produites au dossier, le Tribunal en vient à la conclusion que le père et la mère de l’enfant n’ont pas assumé de fait le soin, l’entretien et l’éducation de ce dernier depuis plus de six mois. [ 6 ] Le Tribunal a pu constater que l'enfant pouvait être déclaré admissible à l'adoption suivant les dispositions du second paragraphe de l'
article 559 du Code civil du Québec . [ 7 ] Les parents n'ont eu aucun contact avec leur enfant depuis le mois de novembre 2009. Les parents ne manifestent pas d'intérêt réel pour leur fils. [ 8 ] La présomption prévue à l'
article 561 du Code civil du Québec à l'effet qu'il soit improbable que la mère reprenne la garde de son enfant n'a pas été renversée. [ 9 ] L'enfant vit dans la même famille d'accueil depuis le 21 octobre 2009 et a fait ses racines dans ce milieu. [ 10 ] La déclaration est dans l'intérêt et le respect des droits de l'enfant.
[ 11 ] Par conséquent, le Tribunal reconnaît que les conditions prévues à la loi pour prononcer l’admissibilité à l’adoption sont remplies.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la présente déclaration; [ 13 ] DÉCLARE l'enfant X, né le [...] 2006, judiciairement admissible à l’adoption; [ 14 ] RETIRE aux parents de l’enfant l’exercice de l’autorité parentale; [ 15 ] CONFÈRE au Directeur de la protection de la jeunesse l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant X; [ 16 ] AUTORISE le Directeur de la protection de la jeunesse à recevoir copie du jugement; [ 17 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Jean-François Champoux Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Catherine Lemay Avocate pour l'enfant Date d’audience : 11 mars 2011
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