2013 QCCA 596, 2013 QCCA 596
Opinion
Bouthillier c. Arbia 2013 QCCA 596 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023338-130 ( 500-17-050734-097 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 8 avril 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE- défendeur AVOCAT ÉTIENNE BOUTHILLIER Me Jean-François L'Archevêque Montpetit HELLER & ASSOCIÉS
PARTIE INTIMÉE – demanderesse AVOCAT ZINA ARBIA Me Luc Olivier Herbert LAURENDEAU HERBERT
PARTIE INTERVENANTE AVOCAT AMINA ARBIA Me François Beauvais (absent) FRANÇOIS BEAUVAIS AVOCAT
REQUÊTE D'ÉTIENNE BOUTHILLIER POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE, RENDU LE 14 JANVIER 2013 ( Articles 26, 29, 491 et 511 C.p.c. ) REQUÊTE DE ZINA ARBIA EN DÉCLARATION D'INHABILITÉ DE PROCUREUR ET EN REJET DE LA REQUÊTE POUR PERMISSION D'EN APPELER POUR CAUSE DE TARDIVITÉ Greffière : Elena Captari Salle: RC.18 AUDITION 11 h 47 : Début de l’audience.
Identification des procureurs. 11 h 48 : La juge s'adresse aux procureurs. 11 h 48 : Argumentation de Me L'Archevêque Montpetit. 12 h 30 : Argumentation de Me Herbert. 13 h 03 : Réplique de Me L'Archevêque Montpetit. 13 h 16 : Suspension de l'audience. 15 h 35 : Reprise de l'audience. La juge Marie St-Pierre prononce le jugement. (Voir page 3). 15 h 36 : Fin de l'audience. Elena Captari Greffière JUGEMENT [ 1 ] Les procureurs des parties me présentent deux requêtes : une requête d'Étienne Bouthillier pour permission d'en appeler de bene
esse d'un jugement rendu par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Ross Goodwin) le 14 janvier 2013 et une requête de Zina Arbia en déclaration d'inhabilité de procureur et en rejet de la requête pour permission d'en appeler pour cause de tardivité. [ 2 ] D'entrée de jeu, les procureurs conviennent que la requête de Zina Arbia est sans objet : la question d'inhabilité a été pratiquement résolue à la suite du changement de procureur alors que le volet « rejet de la requête pour permission d'en appeler pour cause de tardivité » se veut une présentation écrite de l'argumentation qui doit être faite oralement (argumentation à l'encontre de la requête pour permission d'appeler de bene esse d'Étienne Bouthillier). [ 3 ] Quant à la requête d'Étienne Bouthillier, elle est vigoureusement contestée (notamment en raison du fait qu'elle aurait été déposée hors délai). [ 4 ] Le jugement rendu par la Cour supérieure le 14 janvier 2013 accueille une requête en homologation d'une transaction qui serait intervenue le 17 mai 2011.
Devant le juge, le débat a porté sur son existence et non sur ses modalités d'exécution. [ 5 ] Le jugement a donné lieu à une inscription en appel de plein droit (Étienne Bouthillier soutenant que le jugement donne lieu à un tel droit d'appel), mais aussi à une requête pour permission d'appeler (Zina Arbia se disant d'avis qu'il s'agit d'un jugement rendu en matière d'exécution). [ 6 ] En effet, le procureur d'Étienne Bouthillier soutient que son inscription de plein droit a été faite dans les délais (dans les 30 jours de la connaissance du jugement rendu) et qu'elle est suffisante puisque l'affaire n'en est pas une d'exécution.
Cela dit, ne voulant pas risquer que son client perde des droits, il a présenté une requête pour permission d'appeler en raison de la prétention du procureur de Zina Arbia voulant qu'une permission d'appel soit requise aux termes de l'article 26 al. 2
(3) C.p.c . (les jugements ou ordonnances rendus en matière d'exécution). [ 7 ] Quant au procureur de Zina Arbia, il soutient en premier lieu que l'inscription de plein droit et que la requête pour permission d'appeler ont été signifiées hors délai et qu'elles sont donc irrecevables pour ce seul motif (seule une permission accordée par une formation de la Cour, aux termes de l'article 523 C.p.c ., pourrait remédier à ce défaut, le cas échéant).
En second lieu, au-delà de la question du délai, il plaide que la requête pour permission d'en appeler doit être rejetée puisque l'affaire ne soulève aucune question qui mérite l'attention de la Cour (aux termes de l'article 26 C.p.c .) et qu'il n'existe pas d'appel de plein droit. [ 8 ]
Malgré les recherches qu'ils ont effectuées, les procureurs n'ont identifié que deux jugements rendus par un juge unique de notre cour mentionnant l'article 26 al. 2
(3) C.p.c. en contexte d'homologation d'une transaction : St-Maurice c. Club Compassion de Montréal , EYB 2006-110521 et Rampes Alumina inc . c. 3037053 Canada inc . 2012 QCCA 1447 . [ 9 ] Dans ces deux affaires, où les juges ont conclu que l'article 26 C.p.c. s'appliquait, l'existence de la transaction n'était pas contestée : • Dans St-Maurice c. Club Compassion de Montréal, la juge Lise Côté écrivait: 6.
Par ailleurs, l'homologation n'a pour but que de donner une force exécutoire à la transaction des parties et, en l'espèce, l'existence du document même n'était pas contestée. • Dans Alumina inc . c. 3037053 Canada inc. , le juge Jacques Dufresne notait: [3] La requérante ne nie pas l'existence de l'entente, mais conteste qu'il puisse s'agir d'une transaction au sens de l'
article 2631 C.c.Q. (…) [ 10 ] La réponse est-elle la même lorsque l'existence de la transaction constitue le cœur du débat qui oppose les parties? [ 11 ] La réponse à cette question ne me paraît pas évidente, à la lecture des paragraphes 4 et 5 de l'arrêt Rémillard c. Neuhausser de notre Cour ( 2011 QCCA 2136 ), ainsi rédigés: [4] Règle générale, la requête en homologation n'a pas pour but d'établir l'existence d'une transaction mais plutôt d'en faire garantir l'exécution.
Ainsi, lorsqu'il n'y a aucun débat quant à l'existence de la transaction, notre Cour peut rendre un jugement d'homologation. [5] Toutefois, lorsqu'un débat émerge quant à l'existence même de la transaction, force est de constater qu'une cause d'action distincte est née et c'est en première instance que celle-ci doit être tranchée. (Référence omise) [ 12 ] Tenant compte de l'arrêt Elitis Pharma c. RX Job inc . de notre Cour ( 2012 QCCA 1348 , requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S.
Can., 2013-02-14), 35012) et des caractéristiques du présent dossier (autres sujets de débat qui opposent les parties), il me semble préférable de soumettre cette question à une formation de la Cour plutôt que de tenter d'y répondre à
titre de juge unique. [ 13 ] Ainsi, afin de permettre une solution complète et définitive des questions qui opposent les parties quant à l'existence d'un droit d'appel et quant à ses modalités d'exercice, le cas échéant, je défère la requête pour permission d'en appeler de bene esse à une formation de la Cour siégeant le 27 mai 2013, alors que les procureurs verront à signifier et à déposer dès cette semaine, avec avis de présentation pour le 27 mai 2013, les deux requêtes suivantes : le procureur d'Étienne Bouthillier signifiera une requête sous 523 C.p.c. (pour le cas où cela serait nécessaire) alors que celui de Zina Arbia signifiera sa requête pour rejet d'appel aux termes de l'article 501 C.p.c .
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] CONSTATE que la requête de Zina Arbia est sans objet et, dans ces circonstances et à cette seule fin, la REJETTE sans frais; [ 15 ] DÉFÈRE la requête d'Étienne Bouthillier pour permission d'appeler de bene esse à la formation de la Cour siégeant en salle Pierre-Basile-Mignault, le 27 mai 2013 à 9h30. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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