2016 QCCQ 6197, 2016 QCCQ 6197
Opinion
9128-7482 Québec inc. (Mécanique Concept LP) c. 9163-3578 Québec inc. (Zone Marine) 2016 QCCQ 6197 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile »
N° : 200-22-070776-141 DATE : 27 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9128-7482 QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom Mécanique Concept L.P., personne morale légalement constituée ayant son siège au 4477, rue Rina-Lasnier, Lévis (Québec), G6W 7P5 Demanderesse c. 9163-3578 QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom Zone Marine, personne morale légalement constituée ayant son siège au 4689, boulevard de la Rive-Sud, Lévis (Québec), G6W 1H5 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, 9128-7482 Québec inc. (« Mécanique Concept ») réclame à la défenderesse, 9163-3578 Québec inc. (« Zone Marine »), une somme de 11 178,34 $.
Ce montant constitue le solde impayé de factures émises par des fournisseurs de Mécanique Concept mais que Zone Marine se serait engagée à payer. [ 2 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, Zone Marine réclame à Mécanique Concept une somme de 13 482,00 $ pour des biens et services qu’elle aurait fournis à des clients de Mécanique Concept et que celle-ci devrait payer, ce qu’elle n’aurait pas fait. LES PARTIES [ 3 ] Mécanique Concept est une entreprise spécialisée dans la réparation et l’entretien de bateaux de plaisance. Monsieur Luc Parent est mécanicien et travaille dans ce domaine depuis 1980.
Il est le président et unique actionnaire de cette entreprise, qu’il exploite depuis plus de dix ans (P-1). [ 4 ] Zone Marine est une entreprise qui se spécialise dans la vente et la réparation de bateaux de plaisance neufs et usagers. Monsieur Ghislain Boudreault est l’un des administrateurs. Son frère Paul Boudreault ainsi que messieurs Steeve Desrochers et Christian Turcotte en sont à la fois administrateurs et actionnaires (P-2). C’est monsieur Turcotte, mécanicien de formation, qui est en charge de l’exploitation du commerce au quotidien.
LES FAITS [ 5 ] Monsieur Parent exploite son entreprise dans un immeuble commercial sis sur le Boulevard de la Rive-Sud, à Lévis. En 2012, Zone Marine installe son commerce dans le même immeuble, en façade. [ 6 ] Monsieur Paul Boudreault relate certaines des difficultés éprouvées au moment de lancer l’entreprise. Il fallait voir notamment à la mise en place d’un système informatique et trouver de bons mécaniciens qui n’exigent pas de « travailler au noir ». [ 7 ] En juin, monsieur Turcotte, qui est à la recherche active d’un bon mécanicien de bateaux, se rend voir monsieur Parent pour mesurer son intérêt.
Les deux hommes conviennent de se revoir à ce propos. [ 8 ] Une autre rencontre a lieu entre eux « sur les heures d’ouvrage », dit monsieur Parent, cette fois en présence de monsieur Ghislain Boudreault. D’autres rencontres suivront. La naissance d’une relation d’affaire [ 9 ] Zone Marine en vient à proposer d’acquérir Mécanique Concept. « J’ai embarqué avec eux autres », dit monsieur Parent, « j’ai transféré ma compagnie avec la leur, en avant ».
Il précise qu’il y apporte, outre son savoir-faire et son expérience, ses équipements, son inventaire et ses outils, après avoir « fermé [s]on local aux alentours du 1 er septembre 2012 ». [ 10 ] Aucun contrat écrit n’est signé par les parties, l’entente étant fondée « sur la bonne confiance », selon les termes de monsieur
Parent, moyennant une contrepartie souhaitée de l’ordre de 250 000,00 $. [ 11 ] Celui-ci explique que son travail comporte deux périodes de pointe, l’une au printemps, au moment de la mise à l’eau des bateaux, l’autre à l’automne, quand les plaisanciers les remisent pour l’hiver. [ 12 ] À l’automne 2012, la clientèle jusque-là fidèle à Mécanique Concept suit chez Zone Marine, qui s’occupe alors de la facturation et de l’aspect administratif tandis que monsieur Parent effectue les travaux de mécanique sur les bateaux. [ 13 ] Il touche un salaire pour son travail (P-10) : « Je le payais aux deux semaines, à partir des feuilles de temps », affirme monsieur Paul Boudreault. [ 14 ] Monsieur Parent explique qu’il était accrédité auprès de certains fournisseurs et que Zone Marine s’approvisionnait auprès d’eux, ce qui impliquait qu’elle devait ainsi les rembourser. [ 15 ] À l’audience, le procureur de Zone Marine a d’ailleurs admis qu’il revenait à sa cliente de payer les factures émises par les fournisseurs C.C.
Marine Distributors Inc. (P-3A) et Kympex (P-3B). [ 16 ] Parmi les équipements de Mécanique Concept mis à la disposition de Zone Marine se trouve une semi-remorque hydraulique, sans essieu au centre, qui facilite le transport des bateaux. [ 17 ] Cette semi-remorque nécessite une inspection régulière que monsieur Parent faisait faire à tous les ans, la dernière remontant au 23 février 2012 (P-8). [ 18 ] Le 20 décembre 2012, la Société d’assurance automobile du Québec (« SAAQ ») l’informe que la vérification mécanique devra être effectuée avant le 28 février 2013. [ 19 ] Monsieur Turcotte déplace la semi-remorque hydraulique chez Machineries lourdes St-Raymond inc. afin de la faire réparer par un ami.
Des réparations d’une valeur totale de 6 231,56 $ (D-1) touchant notamment des tiges de cylindres hydrauliques sont alors effectuées, puis facturées à Zone Marine. [ 20 ] Ce n’est que le 10 avril 2013 que Zone Marine fera faire l’inspection requise par la SAAQ (P-9). Des négociations difficiles [ 21 ] Pendant la saison hivernale, monsieur Parent continue de travailler pour Zone Marine mais cherche à être payé pour la vente de son entreprise. [ 22 ] Une rencontre est prévue à cette fin aux bureaux d’une firme comptable en présence de monsieur Paul Boudreault.
Zone Marine souhaite désintéresser monsieur Parent en offrant de le payer en
partie avec des actions de l’entreprise, ce qu’il refuse.
Il mentionne avoir baissé son prix à 150 000,00 $, sans parvenir à une entente. [ 23 ] Selon lui, les choses étaient compliquées avec Zone Marine : « Je trouvais que c’était défaillant comme administration », dit-il, constatant qu’il était difficile d’obtenir des chiffres précis, que les choses étaient « toujours à remettre à demain ». [ 24 ] « On n’arrivait jamais à cerner la bête », déplore, de façon imagée, monsieur Paul Boudreault. [ 25 ] Monsieur Turcotte évoque en outre la réticence de monsieur Parent à souscrire une clause de non-concurrence d’une durée supérieure à un an.
La fin de la relation d’affaire [ 26 ] Contre-interrogé par le procureur de Mécanique Concept, monsieur Turcotte reconnaît qu’il y avait des déficiences sur le plan administratif chez Zone Marine. « Des fois, on est dans le rouge », admet-il, tout en reconnaissant qu’Hydro-Québec ait pu interrompre l’électricité du commerce, faute de paiement. « C’est sûr qu’on a eu des lacunes », reconnaît-il. [ 27 ] La relation d’affaire entre les parties est finalement de courte durée.
Monsieur Parent quitte à la fin mai 2013. [ 28 ] Monsieur Turcotte déplore que ce départ se soit fait en son absence, pendant qu’il se trouvait au Minnesota pour affaires. « Ils ont tout vidé le garage », soutient-il. [ 29 ] Monsieur Parent insiste pour dire que son départ n’était pas soudain, précisant qu’« au bout de neuf mois », il n’y avait toujours « rien de concret » selon lui. Le litige [ 30 ] Le 17 juillet 2013, monsieur Parent écrit à Zone Marine et ses trois actionnaires.
Il leur réclame, pour le compte de Mécanique Concept : - « le rachat des pièces d’inventaire » qu’il a intégrées « à l’inventaire de Zone Marine » au moment de s’installer dans ses locaux à l’automne 2012; - le coût d’une étagère que Zone Marine souhaitait conserver; - le remboursement de deux factures, l’une « au montant de 1 092.27 $ » (P-3), l’autre « au montant de 14 240.39 $ ». (P-4)
[ 31 ] Le 1 er août 2013, par la voix de son procureur, Mécanique Concept réclame à Zone Marine et ses actionnaires « un montant de 15 332,66 $ pour des services rendus et fournitures de pièces » (P-5). [ 32 ] Le 10 février 2014, monsieur Parent écrit à monsieur Ghislain Boudrault et aux trois actionnaires de Zone Marine afin, précise-t- il, de « mettre fin à cette situation qui perdure depuis beaucoup trop longtemps » (P-3C et P-6).
Ainsi, après avoir appliqué deux crédits en faveur de Zone Marine totalisant 4 152,32 $, monsieur Parent lui réclame, au nom de Mécanique Concept, une somme de 11 178,34 $. [ 33 ] Le 24 mars 2014, Mécanique Concept dépose sa demande en justice. [ 34 ] Le 2 juillet 2014, Zone Marine oppose à cette demande une défense et demande reconventionnelle par laquelle elle réclame de Mécanique Concept une somme de 13 482,00 $, qu’elle justifie en ces termes : […] 13.
À l’appui de sa réclamation, la demanderesse reconventionnelle ZONE MARINE dépose en liasse comme pièce D-1 une série de factures faites directement au nom de MÉCANIQUE CONCEPT L.P. ou encore à deux clients de MÉCANIQUE CONCEPT L.P. pour qui le président de la demanderesse, monsieur Luc Parent, a demandé à ZONE MARINE que cette compagnie facture directement ses clients plutôt que de facturer MÉCANIQUE CONCEPT L.P.; 14. Or, lesdits clients ont négligé de payer ZONE MARINE et c’est ainsi que MÉCANIQUE CONCEPT L.P. pour qui ZONE MARINE a agit (sic) comme sous-traitant est responsable desdites factures; 15.
De plus, parmi les factures produites, il y a des factures de machinerie lourde Saint-Raymond inc. pour des travaux ayant été effectués sur une remorque appartenant à MÉCANIQUE CONCEPT L.P. , les travaux ayant été facturés par erreur à ZONE MARINE qui n’en est aucunement responsable; 16.
La demanderesse reconventionnelle produit également les factures de DISTRIBUTION DSA 2012 relativement à des outils que s’est approprié MÉCANIQUE CONCEPT L.P . lorsqu’elle a déménagé et que les parties ont décidé de rompre leur relation d’affaires; […] [ 35 ] Monsieur Parent affirme n’avoir reçu ces diverses factures (D-1) qu’après avoir exercé son recours : « Je n’avais jamais eu de factures avant que je prenne mes procédures.
C’est là qu’on m’a tout facturé cela », conclut-il. [ 36 ] À l’audience, après que chacune des parties ait déclaré sa preuve close, les procureurs ont convenu de ne pas faire de plaidoiries, laissant ainsi au Tribunal le soin de trancher le litige en fonction de la preuve documentaire et testimoniale.
ANALYSE ET DÉCISION [ 37 ] Le litige appelle d’abord à clarifier la relation juridique qui s’est établie, à l’été 2012, entre Mécanique Concept et Zone Marine, d’une part, et entre monsieur Parent et Zone Marine, d’autre part. [ 38 ] Essentiellement, Mécanique Concept a fait, à ce moment, une offre de contracter [1] en vue de vendre son entreprise à Zone Marine.
Cette offre, qui s’assimile à une promesse de vente unilatérale [2] , n’était toutefois pas assortie d’un délai pour son acceptation. [3] [ 39 ] Les parties ont eu ensuite des pourparlers entre elles mais l’acceptation, par Zone Marine, de l’offre faite par Mécanique Concept n’est jamais venue. [ 40 ] Dans ces conditions, « [l]a promesse, à elle seule, n’équivaut pas au contrat envisagé » [4] , c’est-à-dire un contrat de vente d’entreprise : Le simple fait d’entreprendre des pourparlers n’entraîne pas d’obligation et, sauf abus, la rupture des négociations demeure licite en principe. [5] [ 41 ] Ainsi, Mécanique Concept n’a jamais aliéné son entreprise en faveur de Zone Marine. [ 42 ] Les deux entités sont restées distinctes et chacune constitue toujours une personne morale de droit privé à part entière. [ 43 ] Sur le plan personnel, monsieur Parent a pour sa
part conclu, avec Zone Marine, un contrat de travail [6] et ainsi acquis le statut de « salarié », tel qu’en fait foi le relevé de ses revenus d’emploi en 2012 (P-10). [ 44 ] Dans le cadre de cette relation de travail, il n’assumait d’aucune façon quelque responsabilité que ce soit dans la direction de Zone Marine, laquelle restait seule responsable de l’exploitation de son entreprise (gestion des ressources humaines, financières, matérielles (équipements, inventaires, etc.)).
Monsieur Parent se consacrait donc exclusivement à son travail de mécanicien. [ 45 ] Somme toute, il importe de dissocier la relation de travail unissant monsieur Parent à Zone Marine, d’une part, et la relation d’affaire entre Mécanique Concept et Zone Marine, d’autre part. Le présent litige n’intéresse pas la première mais seulement la seconde.
A) Les sommes dues à Mécanique Concept [ 46 ] Il n’est pas contesté que les factures émises par les fournisseurs C.C. Marine Distributors Inc. et Kympex doivent être payées par Zone Marine. [ 47 ] L’analyse des factures (P-3A) montre que le total des sommes payées par Mécanique Concept à C.C. Marine Distributors Inc. est
de 10 460,60 $. [ 48 ] Toutefois, dans un courriel daté du 10 février 2014, monsieur Parent mentionne qu’« [u]n crédit a été émis pour les pièces retournées chez C.C. Marine : -3062.05$ » (P-3C et P-6).
La soustraction de ce montant donne donc un résultat de 7 398,55 $. [ 49 ] L’analyse des factures (P-3B) montre par ailleurs que le total des sommes payées par Mécanique Concept à Kympex est de 4 862,15 $. [ 50 ] Si l’on additionne les sommes (7 398,55 $ + 4 862,15 $) effectivement décaissées par Mécanique Concept, l’on obtient ainsi un montant de 12 260,70 $. [ 51 ] Dans son courriel du 10 février 2014, monsieur Parent évoque également le fait qu’« un crédit a été émis pour la location des deux trailers, facture 1110 : -1092.27$ » (P-3C et P-6). [ 52 ] En soustrayant cette somme de 1 092,27$ du montant de 12 260,70 $, cela donne une différence de 11 168,43 $. [ 53 ] En l’espèce, Mécanique Concept réclame, dans sa demande introductive d’instance, une somme totale de 11 178,34 $. [ 54 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal estime que Mécanique Concept a donc droit à cette somme de 11 168,43 $ versée au bénéfice de Zone Marine. [ 55 ] Dans sa facture du 25 juin 2013 (P-3), Mécanique Concept réclame également des « frais d’administration » de 781,25 $.
Selon le témoignage de monsieur Turcotte, il n’existait pas d’entente entre les parties à ce propos : « Je n’ai jamais entendu parler de ça », dit- il. [ 56 ] Dans ces conditions, le Tribunal estime que ces frais n’ont pas à être payés par Zone Marine. [ 57 ] D’ailleurs, même si le Tribunal était parvenu à une conclusion contraire à ce propos, il aurait été lié par la règle, dite ultra petita [7] , selon laquelle il n’est pas autorisé à accorder un montant supérieur à celui qui est réclamé dans la demande introductive d’instance. [8] Ainsi, seule une somme de 9,91 $ aurait de toute façon pu être allouée sous ce rapport, ce qui aurait manifestement pu donner lieu à l’application de la maxime de minimis non curat lex .
B) Les sommes dues à Zone Marine [ 58 ] Par sa demande reconventionnelle, Zone Marine réclame à Mécanique Concept une somme de 13 482,00 $. Toutefois, la somme de toutes les factures produites au soutien de cette demande reconventionnelle est plutôt de 13 466,87 $ (D-1). C’est ce dernier montant qui doit être pris en compte. 1. La semi-remorque hydraulique [ 59 ] Une portion substantielle de la réclamation a trait au coût des réparations qui auraient été effectuées sur une semi-remorque hydraulique appartenant à Mécanique Concept et destinée à transporter les bateaux, les mettre à l’eau et les en retirer.
La valeur de cet équipement de 1989 est estimée à 40 000,00 $ (P-11). [ 60 ] Pendant la période de septembre 2012 à mai 2013, nous l’avons vu, monsieur Parent était un salarié de Zone Marine. [ 61 ] Selon l’entente entre les parties, Zone Marine pouvait utiliser les équipements de Mécanique Concept, dont cette semi-remorque hydraulique, pour les fins de l’exploitation de son entreprise. [ 62 ] Monsieur Parent affirme qu’il ne chargeait rien à Zone Marine pour l’usage de la semi-remorque. [ 63 ] De son côté, monsieur Turcotte soutient que Zone Marine louait cette semi-remorque à Mécanique Concept « en attendant de lui acheter ».
Si l’on en juge par la facture (P-3), le coût de location payé par Zone Marine pour cette semi-remorque était de 500,00 $ par mois, taxes en sus. [ 64 ] Monsieur Turcotte mentionne que Zone Marine a payé ces frais mensuels de location à Mécanique Concept pendant huit mois, disant n’avoir « aucune idée pourquoi il y a eu un crédit sur la remorque » accordé par Mécanique Concept pour le mois de mai 2013 (P- 3C et P-6). [ 65 ] Face à cette preuve testimoniale contradictoire, le Tribunal retient, sur ce point précis, la version de monsieur Turcotte puisqu’elle est la seule qui permet d’expliquer logiquement pourquoi monsieur Parent a d’abord réclamé une somme à ce sujet dans sa mise en demeure initiale (P-4) pour ensuite accorder un crédit de location à Zone Marine (P-3C et P-6). [ 66 ] Ceci dit, monsieur Parent avance que cette semi-remorque était « en ordre » au moment où elle a été mise à la disposition de Zone Marine.
Il insiste sur le fait que la vérification mécanique requise par la SAAQ avait été faite en février 2012 (P-8).
Selon lui, il était normal que Zone Marine lui remette une semi-remorque en bon état de fonctionnement une fois qu’il a repris l’exploitation de Mécanique Concept au printemps 2013. [ 67 ] La preuve révèle que Zone Marine a versé à Machineries lourdes St-Raymond inc. des sommes respectives de 4 427,94 $ et 1 803,62 $, pour un total de 6 231,56 $, afin de faire réparer cette semi-remorque hydraulique. [ 68 ] S’ajoute à ce montant une somme de 287,44 $ (D-1) que Zone Marine a payée afin de remplacer un moteur destiné, selon les termes de monsieur Turcotte, à « faire virer l’unité hydraulique ». [ 69 ] Monsieur Parent reconnaît que ce type de semi-remorque « demande de l’entretien » régulier et qu’il faut en prendre soin :
« Trois jours après, si t’as transporté trop pesant ou mal attaché, elle peut être brisée ». [ 70 ] En principe, il revient au locateur d’un bien d’assumer les coûts de sa réparation. C’est le principe qui se dégage de l’
article 1864 C.c.Q .: 1864 . Le locateur est tenu, au cours du bail, de faire toutes les réparations nécessaires au bien loué, à l'exception des menues réparations d'entretien; celles-ci sont à la charge du locataire, à moins qu'elles ne résultent de la vétusté du bien ou d'une force majeure. [ 71 ] Monsieur Turcotte a notamment expliqué que les tiges des cylindres hydrauliques, qui servent à monter ou descendre la semi- remorque, devaient être refaites puisqu’elles fuyaient, laissant des résidus d’huile dans l’eau.
Il a ajouté que la vérification mécanique exigée par la SAAQ vise essentiellement à déterminer si la semi-remorque peut rouler sur les routes de manière sécuritaire mais qu’elle ne comporte pas un examen approfondi de la capacité de la semi-remorque à porter, monter et descendre les bâteaux. [ 72 ] Suivant le témoignage de monsieur Turcotte, les réparations effectuées permettaient ainsi de lever les bateaux, de les descendre et de « rouler droit » une fois la semi-remorque chargée, de manière à éviter l’usure prématurée des pneus.
« Pas d’hydraulique, le « trailer » marche pas », résume-t-il. [ 73 ] De l’avis du Tribunal, les réparations effectuées n’étaient pas « des menues réparations d’entretien », au sens de l’
article 1864 C.c.Q ., mais bien des réparations d’importance de sorte qu’elles doivent être à la charge du locateur, en l’occurrence Mécanique Concept. [ 74 ] Monsieur Parent a insisté sur le fait qu’il ne connaissait même pas l’entreprise Machineries lourdes St-Raymond inc qui a effectué les réparations et n’a jamais reçu la moindre facture de leur part. [ 75 ] Il reconnaît cependant que Monsieur Turcotte l’a avisé qu’il allait confier ce travail à l’un de ses amis de St-Raymond. [9] En outre, il ne nie pas que les réparations ont été effectuées, il n’a pas contesté la qualité du travail accompli et il admet avoir récupéré la semi-remorque trois mois après ces travaux et l’utiliser depuis. [ 76 ] En sa qualité de locateur, Mécanique Concept aurait pu, par l’intermédiaire de monsieur Parent, « intervenir à tout moment pour poursuivre les travaux » [10] , ce qui n’a pas été fait. [ 77 ] La nouvelle saison approchait et il devenait impérieux que la semi-remorque soit fonctionnelle en prévision de la mise à l’eau des bateaux des clients.
Le locataire, Zone Marine, a donc « le droit d’être remboursé des dépenses raisonnables qu’il a faites dans ce but ». [11] [ 78 ] Une somme totale de 6 519,00 $ devra donc être versée à Zone Marine pour les réparations de la semi-remorque hydraulique. 2.
La facturation des clients [ 79 ] Devenu simple salarié, monsieur Parent dirigeait ses anciens clients de Mécanique Concept vers son nouvel employeur, contribuant ainsi à accroître l’achalandage de Zone Marine. [ 80 ] Il était convenu que la facturation des clients relevait désormais exclusivement de Zone Marine. [ 81 ] Toutefois, au moment où monsieur Parent quitte son emploi pour relancer Mécanique Concept, en mai 2013, certains biens et services fournis par Zone Marine à ses anciens clients restent à facturer. [ 82 ] Il appert que seul monsieur Parent dispose des informations requises pour rejoindre, à des fins de facturation, les clients qui ont bénéficié de ses services ou qui ont acquis, par son intermédiaire, des biens de Zone Marine. [ 83 ] À l’audience, monsieur Parent a pris l’engagement de fournir à Zone Marine les coordonnées de ces clients. [12] [ 84 ] Ceci dit, une fois mise en possession des informations pertinentes, il reviendra à Zone Marine d’expédier promptement à ses débiteurs les factures suivantes (D-1) : - N o 1000439 (385,43 $) - N o 1000266 (517,39 $) - N o 1000204 (896,81 $) - N o 1000431 (102,43 $) - N o 1000433 (147,81 $) - N o 116 (169,33) - N o 76 (102,13 $) - N o 233 (345,23 $) [ 85 ] À l’égard de ces huit factures, qui représentent une somme totale de 2 666,56 $, monsieur Parent ne saurait assumer aucune
responsabilité puisqu’il était un simple salarié de Zone Marine pendant la période où les biens et services visés par ces factures ont été livrés. 3. La propriété des outils [ 86 ] Au moment où il commence à travailler pour Zone Marine, monsieur Parent y apporte ses équipements (la semi-remorque hydraulique, par exemple), ses outils et son inventaire. Ces biens sont en quelque sorte mis en commun avec ceux de son nouvel employeur. [ 87 ] La preuve indique que cinq ou six personnes ont pu travailler dans le garage pendant la période où monsieur Parent était salarié chez Zone Marine.
Il affirme qu’il était fréquent que des collègues utilisent ses outils dans l’exécution de leurs tâches. [ 88 ] Quand il a quitté son emploi, il a cherché à reprendre les biens qui lui appartenaient au moment de son entrée en fonction. [ 89 ] Lors du déménagement – réalisé en l’absence de monsieur Turcotte, qui se trouvait alors au Minnesota – il semble que certains biens appartenant à Zone Marine aient été rapatriés, par inadvertance, chez Mécanique Concept. [ 90 ] Certains de ces biens (P-7) ont cependant été remis par monsieur Parent à monsieur Steeve Desrochers de la société Distribution DSA (2012) inc. (« DSA »), lequel est l’un des actionnaires et administrateurs de Zone Marine. [ 91 ] Monsieur Parent a expliqué que certains des outils qui garnissaient son coffre au moment où il a commencé à travailler pour Zone Marine ont été « perdus avec le temps » et sont restés introuvables à la suite de son départ. [ 92 ] À l’audience, monsieur Turcotte a témoigné que cela était possible et s’est dit prêt à renoncer au remboursement souhaité d’une facture de 164,64 $ payée par Zone Marine à DSA pour des jeux de douilles (« box »).
Cette somme est donc à soustraire de la réclamation de Zone Marine. Par ailleurs, comme cette somme est réclamée en double, puisque la facture n o 1000276 de Zone Marine vise exactement la même chose, une somme additionnelle de 164,64 $ doit également être soustraite de la demande reconventionnelle. [ 93 ] Monsieur Turcotte a aussi admis que certains des biens visés par la facture n o 1000437 de 1028,63 $ (D-1) émise par Zone Marine lui avaient été remis par Monsieur Parent.
Mécanique Concept doit donc bénéficier d’un crédit de 56,00 $ pour les trois derniers items figurant sur cette facture. [ 94 ] Par cette même facture, Zone Marine réclame en outre 648,91 $ pour un « Shrinkfast 998 heat gun ». Monsieur Parent dit n’avoir « aucune idée » quant à savoir s’il a ou non « retourné le heat gun » à Zone Marine. Quant à la réclamation pour un « kit outils pour alignement moteur BRP » de 189,75 $, monsieur Turcotte reconnaît avoir récupéré cet ensemble mais soutient qu’il « manque une barre ».
La preuve est par ailleurs muette sur le coût d’une telle barre. [ 95 ] Par appréciation souveraine, le Tribunal rabaisse la valeur totale de cette facture, que doit payer Mécanique Concept, de 1 028,63 à 900,00 $. [ 96 ] Pour ce qui a trait à la facture n o 1000435 de 402,41 $ (D-1), monsieur Parent a admis que Mécanique Concept doit cette somme à Zone Marine. [ 97 ] Quant à la facture n o 1000432 de 170,84 $ (D-1), monsieur Turcotte s’est dit prêt à la créditer en faveur de Mécanique Concept. [ 98 ] La facture n o 1000434 de Zone Marine s’élève à 1 036,21 $ (D-1).
Il est acquis que le « Booster Pack » (319,25 $) a été remis par monsieur Parent, mais qu’un fil et un adaptateur sont manquants, ce que monsieur Turcotte évalue à 50,00 $. Cette facture est donc rabaissée à 726,64 $ (taxes incluses). [ 99 ] Quant aux diverses batteries visées par la facture n o 301 s’élevant à 1003,54 $ (D-1), le témoignage de monsieur Turcotte voulant qu’« elles étaient du côté de Zone Marine » n’a pas été contredit.
Mécanique Concept doit donc rembourser intégralement cette somme. [ 100 ] Enfin, Mécanique Concept doit payer le coût des deux batteries (310,40 $) (D-1) que Zone Marine lui a fournies au bénéfice d’un client qui aurait été subséquemment facturé par Mécanique Concept. CONCLUSION [ 101 ] Zone Marine est redevable d’une somme de 11 168,43 $ envers Mécanique Concept. [ 102 ] De son côté, Mécanique Concept doit à Zone Marine une somme de 9 861,99 $. [ 103 ] Par l’effet de la compensation, Zone Marine doit ainsi remettre à Mécanique Concept une somme de 1 306,44 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande principale pour une somme de 11 168,43 $; ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle pour une somme de 9 861,99 $; Puis, opérant de plein droit compensation en faveur de la demanderesse :
CONDAMNE la défenderesse à payer à la demander esse la somme de 1 306,44 $ avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5% majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 1 er août 2013; LE TOUT , chaque
partie payant ses frais de justice. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 25 novembre 2015 Me Yvan Savard Savard et associés Procureurs de la demanderesse (Casier n o 18) Me Alain Béland BCP avocats Procureurs de la défenderesse (Casier n o 31)
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