2016 QCCQ 6114, 2016 QCCQ 6114
Opinion
Joizil c. Aménagement de Sousa inc. 2016 QCCQ 6114 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-028084-158 DATE : 21 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KARINE JOIZIL -et- MAXIME GAGNON
Partie demanderesse c. AMÉNAGEMENT DE SOUSA INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Karine Joizil et Maxime Gagnon (Joizil et Gagnon) réclament 7 000 $ en dommages à Aménagement De Sousa inc. (De Sousa) pour non respect de ses obligations contractuelles. [ 2 ] De Sousa plaide que le contrat n’a jamais été formé et subsidiairement que les demandeurs ont modifié les travaux à être effectués de sorte que l’offre de contracter n’est plus valide.
Finalement, il allègue que Joizil et Gagnon ont encaissé sans réserve le dépôt qu’il leur a retourné donnant ainsi leur acquiescement à l’annulation du contrat. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Y a-t-il eu formation d’un contrat? Si oui, de quelle nature? [ 4 ] De Sousa était-il justifié d’y mettre un terme? [ 5 ] L’encaissement par les demandeurs du retour de leur dépôt donne-t-il quittance à De Sousa? LES FAITS [ 6 ] À l’été 2014, Joizil et Gagnon décident de refaire l’aménagement de leur cour extérieure. Ils se sont fait faire un plan d’aménagement avec lequel ils magasinent un entrepreneur.
En juin, ils rencontrent une première fois un représentant d’Aménagement De Sousa. Le représentant, M. Turtoro, beau-père de De Sousa, après analyse du plan fait une soumission verbale. [ 7 ] Joizil et Gagnon continuent leur magasinage durant juin et juillet et apportent des précisions à leur projet. En août, ils communiquent, à nouveau, avec Turtoro, ils lui indiquent que les plans ont été modifiés et lui demandent de revenir faire une soumission. [ 8 ] Joizil et Gagnon rencontrent Turtoro le 11 août 2014.
Ils lui montrent le plan modifié et lui indiquent qu’il y a une possibilité que la grandeur de la pergola varie de quelques pouces. [ 9 ] Turtoro leur indique que cela ne change rien à ses calculs et prépare le contrat. À l’audience, Turtoro confirmera cet énoncé. Le prix soumis est de 16 250 $ plus taxes. Joizil et Gagnon remettent un chèque à Turtoro de 1 500 $ afin de servir de dépôt. [ 10 ] Joizil et Gagnon déposent sous P-1 le document préparé par Turtoro, on y voit qu’à l’entente entre le choix de contrat ou d’estimation que Turtoro a coché contrat. Il a décrit une
partie des travaux et matériaux référant pour la balance au plan et a fait signer Gagnon. [ 11 ] L’inscription suivante appert au bas du document : « Afin d’être valide, ce contrat doit être approuvé par Aménagement De Sousa. » [ 12 ] Le début des travaux est prévu pour le 10 septembre et la fin pour le 30 septembre 2014. Turtoro demande à Joizil et Gagnon de procéder à la démolition du patio existant avant le 10 septembre 2014.
[ 13 ] Le 15 août 2014, Aménagement De Souza encaisse le dépôt. [ 14 ] Le 30 août 2014, Gagnon envoie par courriel copie des plans finaux qui comprennent la modification à la pergola. Tel que discuté avec Turtoro, la pergola est plus grande de 6¾ de pouces sur la longueur et 6½ pouces sur la largeur. [ 15 ] Le 7 septembre 2014, Joizil et Gagnon démolissent leur patio existant. Le 8 septembre 2014, Wilson De Sousa se présente chez eux. Il visite les lieux et indique à Joizil et Gagnon que le contrat a été sous-estimé, qu’il le révise à 25 000 $.
Joizil et Gagnon contactent Turtoro qui tente de négocier un compromis ce que ces derniers refusent. [ 16 ] À l’audition, Wilson De Sousa fut invité à expliquer ce qui justifiait l’augmentation du prix. Il a indiqué qu’il s’agissait des modifications à la pergola qui justifiaient une augmentation d’environ 9 000 $. Son témoignage fut contredit par le témoin Turtoro qui indique que le changement de grandeur à la pergola ne faisait pas fluctuer le prix. [ 17 ] Joizil et Gagnon ont indiqué à De Sousa qu’ils exigeaient le respect du contrat et, qu’à défaut, ils le poursuivraient en dommages et intérêts.
En réponse De Sousa a envoyé un chèque en remboursement du dépôt que Joizil et Gagnon ont encaissé « sous protêt ». [ 18 ] Joizil et Gagnon ont ensuite entrepris une recherche afin de trouver un nouvel entrepreneur.
Le moins cher trouvé pour faire exactement le même travail avec les mêmes matériaux était à 21 500 $, cet entrepreneur ne pouvait commencer qu’au printemps suivant. [ 19 ] Le 7 janvier 2015, Joizil et Gagnon mettent Aménagement De Sousa en demeure. [ 20 ] Le 6 juin, les travaux d’aménagement sont complétés par le nouvel entrepreneur. [ 21 ] Du 7 septembre 2014 au 6 juin, Joizil et Gagnon ont été sans patio, l’ayant démoli à la demande d’Aménagement De Sousa, réduisant ainsi leur accès et l’utilisation de leur cour arrière. [ 22 ] Ils réclament d’Aménagement De Sousa 5 250 $, représentant la différence entre l’entente contractuelle conclue avec eux et le prix payé à l’autre entrepreneur.
Ils réclament aussi 1 750 $ en dommages pour perte d’utilisation de leur cour de septembre à juin. ANALYSE Formation [ 23 ] En encaissant, le dépôt Aménagement De Sousa a consenti de façon tacite au contrat ( art. 1386 C.c.Q. ). Elle est donc liée par le contrat d’entreprise ( art. 2098 C.c.Q., et ce, bien que son représentant ait sous-estimé la valeur de sa contribution, car il s’agit d’un prix fixe, ou prix forfaitaire ( art. 2107 ).
Pour augmenter ce prix, Aménagement De Sousa devait justifier une augmentation, ce qu’elle n’a pas fait ( art. 2107 C.c.Q.). [ 24 ] L’entrepreneur ne peut lorsqu’il a convenu d’une entente forfaitaire demander une augmentation du prix parce que l’ouvrage nécessitera plus de travail au coût prévu ( art. 2109 C.c.Q. ), et ce, à moins qu’un travail ou une dépense n’était pas prévisible, ce qui n’est pas le cas aux présentes. [ 25 ] En refusant d’entreprendre les travaux, Aménagement De Sousa a engagé sa responsabilité Joizil et Gagnon ont immédiatement signifié leur désaccord et le fait qu’ils aient par la suite encaissé sous protêt le retour de leur dépôt n’a pas constitué une renonciation à leur droit ni un effet libératoire. [ 26 ] De plus, ce remboursement ne comportait pas de mention paiement final et ne pouvait exprimer aux yeux de Joizil et Gagnon l’expression d’une entente de règlement. [ 27 ] En conclusion, Aménagement De Sousa a mis un terme sans droit au contrat et est responsable des dommages encourus de 5 250 $, ainsi que des troubles et inconvénients de 1 750 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 7 000 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis l’envoi de la lettre de mise en demeure du 7 juin 2015, ainsi que les frais de justice de 200 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q.
Date d’audience : Le 5 mai 2016
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