2021 QCCQ 8648, 2021 QCCQ 8648
Opinion
Protection de la jeunesse — 214566 2021 QCCQ 8648 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-003681-181 DATE : 2 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2018 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (Articles 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 29 juin 2020 dans la situation de X (X), âgé de 3 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de l’enfant compromis et le confie en famille d’accueil tout en autorisant des contacts avec ses parents, le tout dans le cadre d’une ordonnance d’une année. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent au risque sérieux de négligence. [ 4 ] À l’audience, les parents s’opposent aux conclusions recherchées par le Directeur qui recommande que l’enfant soit confié à sa famille d’accueil actuelle avec une réduction de la fréquence de leurs contacts. [ 5 ] Les parents demandent le retour immédiat de leur fils ou à défaut un changement de famille d’accueil et une augmentation de la durée de leurs contacts. [ 6 ] Quant à l’avocate de l’enfant, elle explique que son client est bien dans sa famille d’accueil et elle est d’avis qu’une réduction de la fréquence jumelée à une augmentation de la durée de ses contacts avec ses parents sont dans l’intérêt de son jeune client.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 29 juin 2020 [ 7 ] L’enfant fait de beaux progrès rattrapant certains de ses retards et est en attente d’un suivi en orthophonie. [ 8 ] L’enfant est très attaché à ses deux mères d’accueil qui sont très investies auprès de lui. [ 9 ] L’enfant apprécie les contacts avec ses parents qui offrent une période de jeux ludiques. [ 10 ] Au retour, l’enfant demande beaucoup de proximité à sa famille d’accueil qui doit le rassurer sur une période de quelques jours. [ 11 ] Quant aux parents, ils ont repris vie commune dans les jours qui ont suivi la dernière ordonnance. [ 12 ] Depuis janvier, ils ont une stabilité domiciliaire et le père occupe un emploi à temps plein. [ 13 ] Les parents soulèvent des inquiétudes quant à la surveillance de la famille d’accueil auprès de l’enfant, car ils prennent des photos où l’on aperçoit des blessures chez l’enfant. [ 14 ] La famille d’accueil répond avec transparence et franchise, afin d’expliquer le contexte où l’enfant a chuté ou s’est blessé, ce qui rassure le Tribunal. [ 15 ] Il s’agit d’un jeune garçon de 3 ans actif et qui découvre son environnement.
[ 16 ] De l’avis de l’intervenante, les parents ont reçu beaucoup de services antérieurement et les conseils doivent être répétés et repris, puisqu’ils intègrent difficilement l’information, ce qui empêche d’envisager un retour de l’enfant auprès d’eux. [ 17 ] Le père est moins investi lors des contacts, car souvent fatigué en raison de ses horaires de travail. [ 18 ] Quant à la mère, elle offre des contacts de qualité.
Mesures de protection [ 19 ] La preuve documentaire et testimoniale établit que cet enfant a réponse à tous ses besoins dans sa famille d’accueil actuelle qui souhaite s’engager à long terme auprès de lui. [ 20 ] Rien dans la preuve ne permet d’envisager dans son intérêt supérieur un déplacement de milieu de vie. [ 21 ] La famille d’accueil s’investit pleinement auprès de lui et lui offre un milieu de vie chaleureux et sécurisant. [ 22 ] L’enfant a un lien positif avec ses parents qui sont connus par lui. [ 23 ] Afin de favoriser la réussite de son projet de vie en famille d’accueil en maintenant des contacts avec ses parents, le Tribunal conclut qu’une fréquence d’un contact aux deux semaines d’une durée de huit heures incluant les transports répond à l’intérêt supérieur de l’enfant. [ 24 ] Il s’agit maintenant de maintenir le fragile équilibre entre sa famille de tous les jours et ses parents qu’il aime et qui peuvent jouer un rôle positif à temps partiel. [ 25 ] Le Tribunal invite les adultes à faire preuve de sensibilité en lui permettant d’être heureux auprès de tous les adultes qui l’aiment et qui l’entourent. [ 26 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parties.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE en
partie la demande en révision et en prolongation; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu de l’article 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 29 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 29 juin 2020 par la soussignée; [ 30 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil de mesdames B et C jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties ou à défaut, à raison de huit heures aux deux semaines en incluant les transports qui pourront être faits par les parents s’ils le souhaitent; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité ; [ 33 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 12 juillet 2021 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Anne-Catherine Vinette Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Marie-Soleil Guérard Avocate des parents M e Kary Ann Dowd Avocate de l’enfant Date d’audience : 2 juillet 2021
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