2015 QCCQ 9598, 2015 QCCQ 9598
Opinion
Lepage c. Gravel 2015 QCCQ 9598 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-033881-153 DATE : 25 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVAIN LEPAGE ET VÉRONIQUE GÉRARD Demandeurs c.
FRANÇOIS GRAVEL Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament à François Gravel faisant affaire sous le nom de Asphalte Québec, la somme 6 999,99$ : le travail d'asphaltage de leur entrée effectué par ce dernier ne l'a pas été selon les règles de l'art, ils doivent tout reprendre. [ 2 ] Bien que dûment avisé de la présente réclamation, le défendeur a fait défaut de la contester.
La cause procède par défaut contre lui. [ 3 ] CONSIDÉRANT la demande. [ 4 ] CONSIDÉRANT que par leur témoignage les demandeurs ont établi le contrat intervenu avec le défendeur pour le travail d'asphaltage de l'entrée de leur résidence, pour lequel ils lui ont payé 4 000,00$ le 7 novembre 2013. [ 5 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs ont établi que le revêtement d'asphalte présente des défauts importants et ce, dès les mois
qui suivent la fin des travaux. [ 6 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs ont établi que François Gravel a été avisé de ces défauts, qu'il a tenté des travaux correctifs mais en vain. [ 7 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs ont obtenu des estimés pour défaire le travail effectué par le défendeur et refaire les travaux d'asphaltage, le prix moyen des soumissions obtenues étant de 4 750,00$ plus taxes (5 461,31$). POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE en
partie l'action des demandeurs; [ 9 ] CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 5 461,31$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du dépôt de la demande; [ 10 ] CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs les frais judiciaires de 171,00$. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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