2017 QCCQ 7510, 2017 QCCQ 7510
Opinion
Spas et piscines Sansouci inc. c. Leclerc 2017 QCCQ 7510 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-064404-154 DATE : 3 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ SPAS ET PISCINES SANSOUCI INC. , 1870, route des Rivières, Lévis (Québec) G7A 1J2 Demanderesse c.
MARCEL LECLERC , […] , Québec (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Spa et Piscines Sansouci inc., réclame du défendeur, Marcel Leclerc, la somme de 8 085,57 $ à
titre de solde dû à la suite de la vente d’une piscine creusée, installation comprise, pour un prix de 32 479,27 $. La réclamation comprend entre autres 1 350 $ pour des travaux supplémentaires liés à l’installation d’une thermopompe. [ 2 ] Le défendeur justifie son refus de payer parce qu’il considère que les travaux d’installation n’ont pas été exécutés conformément à l’entente convenue. [ 3 ] M.
Leclerc possédait déjà une piscine creusée depuis plusieurs années lorsqu’il a convenu d’acheter le produit que lui proposait la demanderesse, soit une piscine Fibco, modèle Pur, qui devait être installée à l’intérieur de la piscine déjà existante. [ 4 ] La preuve démontre qu’il y a eu divers malentendus qui sont survenus au moment de l’installation de la piscine, qui ont culminés, en quelque sorte, lorsque les préposés de la demanderesse furent invités à ne plus retourner chez M.
Leclerc, même si le puits d’assèchement fourni n’avait pas encore été installé. [ 5 ] Il appert que cette question a fait l’objet d’échanges entre M. Keven Périty et M. Leclerc, ce dernier ne souhaitant pas que ce puits soit installé, selon les dires de ce représentant de la demanderesse, alors qu’il souhaitait au contraire le convaincre de son utilité. [ 6 ] Il ne fut pas posé au début, mais après, une demande fut adressée à la demanderesse afin qu’il soit finalement installé, au même moment qu’il devait procéder à une coupe de béton de la piscine d’origine, tel qu’il a été convenu au départ.
Dans les faits, le béton fut scié mais le puits n’a pas été installé. [ 7 ] Le propriétaire des piscines Fibco a visité les lieux et témoigné qu’il était satisfait de l’installation et qu’il certifiait l’application à 100 % de la garantie du fabricant. [ 8 ] Groupe Hudini inc., mandaté pour examiner la piscine par la demanderesse à la suite d’un appel de M. Leclerc selon lequel la piscine n’était pas au niveau, a conclu que, du point de vue technique, toute l’installation était correcte et aucune réparation n’était nécessaire. M.
Yves Hudon, qui a procédé à cette expertise, a témoigné en ce sens et commenté les raisons pouvant expliquer qu’il peut paraître que la piscine ne soit pas au niveau à cause du niveau de la surface de l’eau. [ 9 ] Il faut donc conclure de ces témoignages que la piscine est installée correctement et, d’ailleurs, M.
Leclerc a reconnu qu’elle fonctionnait adéquatement. [ 10 ] Est-ce que l’insatisfaction évidente du défendeur au regard des différentes interventions des préposés de la demanderesse lors de l’installation de la piscine doit faire l’objet d’une compensation quelconque liée au solde encore impayé? [ 11 ] La Cour considère que la thermopompe étant déjà déposée sur le toit du cabanon, et les conduits utilisés pour la relier à la nouvelle piscine étant ceux déjà en place, la réclamation pour travail supplémentaire doit être refusée. [ 12 ] D’autre part, il ne fait aucun doute que le défendeur a dû subir de nombreux inconvénients liés à l’installation de la piscine,
qu’il est normal qu’il en assume une bonne partie, mais pas lorsqu’ils résultaient d’une négligence, d’une omission ou d’une mauvaise façon de faire de la demanderesse et de ses préposés. [ 13 ] Ainsi, mais non limitativement, il n’avait pas à devoir supporter que la piscine soit laissée en avant de sa propriété, puisqu’une grue n’avait pas été commandée, qu’une chargeuse soit utilisée au lieu d’une brouette mécanique pour déposer le concassé autour de la piscine, que l’eau frise de partout parce que des connexions n’avaient pas été fixées correctement, qu’il faille modifier la connexion avec la pompe et le filtreur parce que le bouchon servant à vidanger le filtreur avait été mal placé, etc… [ 14 ] Quant au puits d’assèchement, il aurait dû être installé, malgré l’objection du défendeur, mais le fait qu’il ne le soit pas ne résulte pas d’une faute de la demanderesse. [ 15 ] La Cour fixe donc arbitrairement à 2 000 $ le montant à déduire du solde dû sur la facture initiale pour valoir troubles et inconvénients pour le défendeur, mais puisque le contrat signé prévoyait 2 % par mois d’intérêt, ce taux sera applicable mais à compter de l’assignation seulement, vu les circonstances particulières de cette affaire, et l’indemnité additionnelle ne sera pas accordée. [ 16 ] De plus, chaque
partie devra assumer ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l’action pour partie; CONDAMNE le défendeur Marcel Leclerc à payer à la demanderesse Spas et Piscines Sansouci inc. la somme de 4 735,57 $ avec l’intérêt au taux de 24% l’an à compter de l’assignation; LE TOUT chaque
partie payant ses frais. FRANÇOIS G ODBOUT, J.C.Q. Date d’audience : 20 juin 2017
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