2017 QCCA 768, 2017 QCCA 768
Opinion
R. c. Lafrance 2017 QCCA 768 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003253-163 (625-01-003447-143) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 mai 2017 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) JACQUES DUFRESNE, J.C.A. (JD2067) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746)
PARTIE APPELANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me VÉRONIC PICARD (AP5307) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SERGE LAFRANCE Me ÉRIKA MARIER (AE5564) (Cliche, Matte) En appel d'un jugement rendu le 21 avril 2016 par l'honorable Marc Ouimette de la Cour du Québec, district d’Abitibi.
NATURE DE L'APPEL : Capacité de conduite affaiblie (2 chefs) (acquittement) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 30 La Cour s’adresse aux parties; 09 h 31 Observations de Me Picard; Observations de la Cour; Me Picard poursuit; 09 h 43 Observations de Me Marier; Observations de la Cour; Me Marier poursuit; 09 h 47 Suspensions; 09 h 54 Reprise; La Cour mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre la décision de la Cour du Québec, chambre criminelle, qui a accueilli la requête en exclusion de la preuve présentée par l’intimé [1] sous l’autorité des articles 8 , 9 et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés [2] , et qui, en conséquence, a prononcé l’acquittement de l’intimé en regard des accusations de conduite avec les facultés affaiblies et d’alcoolémie supérieure à la norme autorisée [3] . [ 2 ] Les faits ne sont pas contestés puisque l’intimé s’en remet à l’exposé apparaissant aux paragraphes 1 à 14 du mémoire de l’appelante. [ 3 ] Alors que les agents Corriveau et Savard de la Sûreté du Québec effectuent un contrôle routier, le 2 août 2014, vers 15 h 30 à Senneterre, dans le but de vérifier le port de la ceinture et l’état des conducteurs, la camionnette conduite par l’intimé s’approche du lieu de contrôle.
L’agent Corriveau l’aperçoit de loin et ce véhicule lui semble s’approcher rapidement. Il fait ensuite les constatations suivantes : […] il a freiné brusquement, il a appuyé à nouveau sur l’accélérateur après avoir immobilisé son véhicule, il y avait présence d’une forte odeur d’alcool dans l’habitacle du véhicule, l’intimé a les yeux très rouges et vitreux, démarche lente de l’intimé pour sortir du véhicule, l’intimé zigzague de gauche à droite lorsqu’il marche, la fermeture éclair de son pantalon est ouverte, l’intimé dégage une forte odeur d’alcool à l’extérieur du véhicule et l’intimé chambranle.
L’agent Corriveau ajoute même que « c’était très, très évident, là, c’était sûr à cent pour cent (100%) que monsieur était en état d’ébriété » . Il qualifie, d’ailleurs, l’état d’ébriété de l’intimé comme étant « très
avancé » . [4] [Italique dans l’original] [ 4 ] L’intimé avoue, sur les lieux, qu’il n’a pas de permis de conduire. [ 5 ] Se croyant en présence de motifs raisonnables de croire que l’intimé a commis une infraction de conduite avec les facultés affaiblies [5] , l’agent procède à son arrestation et le somme de se soumettre au test requis pour déterminer son taux d’alcoolémie. [ 6 ] Les résultats obtenus indiquent un taux d’alcoolémie supérieur à la limite permise, soit le double de la concentration prévue. [ 7 ] Après la tenue de l’enquête préliminaire qui a permis de renvoyer l’intimé à son procès, celui-ci présente, à l’ouverture du procès, une requête en exclusion de la preuve.
Il soutient essentiellement que puisque l’agent Corriveau n’avait pas de motifs raisonnables de procéder à son arrestation, et vu l’illégalité de celle-ci, et en considérant les critères dégagés par l’arrêt Grant [6] , toute la preuve doit donc être exclue. Il demande, en conséquence, son acquittement. [ 8 ] Le juge du procès accepte les prétentions de l’intimé.
Il se dit d’avis que les constatations de l’agent Corriveau constituent tout au plus des soupçons raisonnables, pour autant qu'il n’a pas cru bon d’utiliser l’appareil de détection qu’il avait en sa possession, qu’il ne connaissait pas l’état de santé de l’intimé, que les yeux rouges ne sont pas nécessairement un signe d’intoxication, que la façon de se tenir et de marcher est possiblement un signe d’intoxication, mais que le policier ne connaît pas l’état de santé normal de l’intimé [7] . [ 9 ] Le juge conclut donc à une arrestation illégale, et procédant ensuite à la pondération requise dans l’analyse de la situation en ce qui a trait à l’application du paragraphe 24(2) de la Charte , il retient qu’il y a violation grave des droits de l’intimé et que l’utilisation des éléments de preuve obtenus illégalement déconsidérerait l’administration de la justice.
Il ordonne l’exclusion de la preuve et prononce l’acquittement. [ 10 ] L’appelante fait d’abord valoir que le juge a commis des erreurs de droit en retenant que le policier n’avait pas de motifs raisonnables de procéder à l’arrestation de l’intimé, en ordonnant l’exclusion totale de la preuve et en acquittant l’intimé. [ 11 ] Il suffit, pour décider de l’affaire, de considérer le premier moyen invoqué par l’appelante. [ 12 ] Il est maintenant bien établi que les motifs raisonnables de croire à la commission d'une infraction comportent une dimension objective et une dimension subjective [8] : l’agent qui procède à l’arrestation doit constater des faits précis générateurs de motifs raisonnables de croire que la personne observée a probablement commis une infraction.
Ces motifs subjectifs de l’agent doivent être objectivement justifiables en ce qu’une personne raisonnable de notre société, se trouvant à la place de l’agent de police, pourrait, au vu de ces faits et des circonstances de l’affaire, conclure qu’il y a effectivement des motifs raisonnables et probables de procéder à l’arrestation. [ 13 ] La Cour est d’avis qu’une personne sensée, raisonnable et bien renseignée, qui observerait la situation de façon réaliste et pratique [9] , ne pourrait conclure autrement que l’ensemble des symptômes notés établissent des motifs raisonnables de croire que l’intimé était en train de conduire un véhicule automobile avec les facultés affaiblies. [ 14 ] Le juge a commis deux erreurs : il a d’abord morcelé les symptômes considérés par le policier en les éliminant tour à tour.
Pire encore, il a fait usage de justifications non fondées sur la preuve, ce qui a eu pour effet d’augmenter le fardeau du policier dans l’appréciation de ses constatations. [ 15 ] Les symptômes constatés par l’agent Corriveau, considérés dans leur ensemble, et de façon objective tout autant que subjective, étaient de nature à établir des motifs permettant raisonnablement de penser que l’intimé conduisait son véhicule alors qu'il avait les facultés affaiblies par l’alcool.
L’agent était donc justifié de procéder à l’arrestation de l’intimé, de lui ordonner de se soumettre au test requis, et la poursuite était bien fondée à produire en preuve les résultats de son test d’alcoolémie. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] ACCUEILLE l’appel. [ 17 ] ANNULE le verdict prononcé le 21 avril 2016. [ 18 ] ORDONNE que l’intimé subisse son procès devant la Cour du Québec devant un autre juge, sur chacun des chefs d’accusation portés contre lui. FRANCE THIBAULT, J.C.A.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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