2016 QCCA 710, 2016 QCCA 710
Opinion
Air Canada c. Agence du revenu du Québec 2016 QCCA 710 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024823-148 (500-80-028627-140) DATE : LE 27 AVRIL 2016 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. AIR CANADA APPELANTE – Requérante c. AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC INTIMÉE – Intimée ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie de l'appel d'un jugement de la Cour du Québec (l'honorable Martine L. Tremblay) qui, en date du 10 octobre 2014, refuse de proroger le délai d'appel d'une décision régie par l'article 93.1.6 de la
Loi sur l'administration fiscale (« L.a.f. ») [1] et rejette avec dépens la requête qui lui a été présentée en ce sens aux termes de l'article 93.1.13 de cette même loi. * * [ 2 ] L'appelante conteste en 2006 un certain avis de cotisation émanant de l'intimée. Dans son avis d'opposition [2] , à la rubrique idoine, elle désigne expressément un avocat comme son représentant « au sujet du présent avis d'opposition ».
De fait, cet avocat représentera Air Canada et sera, au cours des ans, le seul interlocuteur de l'intimée aux fins du dossier en question. [ 3 ] Par lettre datée du 10 octobre 2013, l'intimée informe directement l'appelante de ce que, à la suite de l'avis d'opposition, une légère modification à la baisse sera apportée à l'avis de cotisation. Cette lettre, notons-le, est envoyée à l'adresse habituelle de l'appelante, c'est-à-dire celle à laquelle lui est envoyée sa correspondance fiscale et qui est aussi celle qu'indique son avis d'opposition [3] .
Copie de ladite lettre est par ailleurs transmise à l'avocat qui représente Air Canada (là encore à l'adresse indiquée sur l'avis d'opposition, adresse qui est toujours courante, selon ce qu'on comprend du dossier).
En voici le corps : Pour faire suite à l'avis d'opposition que vous nous avez notifié, nous vous informons que les modifications suivantes seront apportées à votre avis de cotisation : Cotisation au FSS supplémentaire avant opposition : 147 015 $ 3 451 069 $ x 4,26% – 8 069 $ Cotisation au FSS supplémentaire après opposition : 138 946 $ 3 261 642 $ x 4,26% Note : la pénalité et les intérêts seront ajustés en conséquence. Un avis de nouvelle cotisation constituant la décision sur opposition et tenant compte de ces modifications vous sera acheminé ultérieurement .
Si vous désirez obtenir des précisions, des renseignements additionnels ou, le cas échéant, une copie du mémoire sur opposition, vous pouvez communiquer avec nous. Si vous voulez faire appel de cette décision devant les tribunaux, veuillez vous référer au feuillet « Renseignements sur les recours judiciaires », qui est joint à cette lettre. Veuillez noter que le délai pour faire appel de cette décision court uniquement à compter de la date de la mise à la poste de l'avis de
cotisation que vous allez recevoir . (Soulignements ajoutés.) [ 4 ] Et, de fait, le 30 octobre 2013, l'intimée expédie à l'appelante l'avis de cotisation modifié qui constitue sa décision sur l'avis d'opposition de 2006 [4] , conformément à l'article 93.1.6 L.a.f. De nouveau, elle envoie cette décision à l'adresse usuelle de l'appelante, adresse figurant sur l'avis d'opposition.
Cette fois, cependant, elle n'en achemine pas de copie à l'avocat, ni ne l'avertit que la décision est désormais rendue. [ 5 ] L'appelante reçoit la décision du 30 octobre 2013 (décision en forme d'avis de cotisation) et la fait parvenir à ses bureaux de Winnipeg, où elle n'est pas traitée. Ce n'est que le 14 mai 2014 que l'avocat communique avec l'intimée pour s'enquérir de l'état de la situation. On lui apprend alors que la décision annoncée dans la lettre du 10 octobre 2013 a effectivement été rendue le 30 octobre suivant, l'avis de cotisation qui la constate ayant été envoyé ce jour-là.
Vérification faite auprès de sa cliente, il appert que celle-ci a bel et bien reçu la décision, sans lui donner de suite cependant. [ 6 ] Insatisfaite de cette décision qui rejette l'essentiel de son opposition, l'appelante souhaite interjeter appel auprès de la Cour du Québec, conformément aux articles 93.1.10 et s. L.a.f.
En mai 2014, lorsqu'elle décide d'agir sur le conseil de son avocat, le délai de 90 jours que fixe en pareil cas l'article 93.1.13 L.a.f. est toutefois échu, encore que le législateur prévoie la possibilité d'une prolongation : 93.1.13 Nul appel prévu à l'article 93.1.10 ne peut être interjeté après l'expiration des 90 jours qui suivent la date où une décision en vertu de l'article 93.1.6 a été transmise par la poste à la personne. 93.1.13 No appeal under
section 93.1.10 may be instituted after the expiry of 90 days following the day on which a decision under
section 93.1.6 was mailed to the person. Toutefois, lorsque le délai prévu au premier alinéa est expiré et qu'il ne s'est pas écoulé plus d'un an depuis la date d'envoi par la poste de la décision prévue à l'article 93.1.6, une personne peut demander à un juge de la Cour du Québec de proroger le délai visé au premier alinéa pour une période qui ne peut excéder le quinzième jour suivant la date du jugement accordant cette prorogation. However, where the time specified in the first paragraph has expired and not more than one year has elapsed since the day of mailing of the decision referred to in
section 93.1.6, a person may apply to a judge of the Court of Québec for an extension of the time limited by the first paragraph for appealing which may not go beyond the fifteenth day following the date of the judgment granting such extension. Il est fait droit à une telle demande si la personne démontre qu'elle était dans l'impossibilité en fait d'agir et que la demande a été présentée dès que les circons-tances le permettaient. The application shall be granted if the person demonstrates that it was impossible in fact for that person to act and that the application was filed as soon as circumstances permitted.
La décision du juge est un jugement final de la Cour du Québec au sens du Code de procédure civile (chapitre C-25.01 ). The decision of the judge is a final judgment of the Court of Québec within the meaning of the Code of Civil Procedure (chapter C-25.01 ). [ 7 ] Le 20 juin 2014, l'appelante fait signifier et produire une requête en prolongation du délai d'appel auprès de la Cour du Québec. Elle y allègue une impossibilité d'agir découlant de diverses circonstances, dont la suivante : 13.
Failure by RQ to send a copy of the October 30, 2013 notice of assessment to AC's attorneys resulted in the impossibility of AC to file in this Court a motion to appeal such assessment within the 90 days period from the date of the notice of assessment, as prescribed by the Tax Administration Act . [ 8 ] Lors de l'audience devant la juge de première instance, l’appelante rattachera ce grief à un manquement de l'intimée au devoir d'équité procédurale qui lui incombe et qui, dans une affaire comme celle de l'espèce, aurait requis au minimum que l'avocat soit informé non pas seulement que la décision allait être rendue, mais bien du fait qu'elle l'était, et ce, en temps utile. [ 9 ] La juge ne retient pas cette prétention et reproche en outre à l'appelante un manque de vigilance dans le suivi de son dossier.
Par jugement portant la date du 10 octobre 2014, elle conclut à l'absence d'impossibilité d'agir, d'où le pourvoi. * * [ 10 ] L'appelante n'a pas tort sur le plan des principes : l'intimée aurait dû envoyer à l'avocat qui représentait la contribuable copie de la décision du 30 octobre 2013 ou, du moins, elle aurait dû l'en informer.
Les conséquences de ce manquement ne sont cependant pas celles que lui attribue l'appelante qui, malgré l'impair procédural de l'intimée, ne s'est pas trouvée de ce fait dans l'impossibilité d'agir au sens de l'article 93.1.13, 3 e al., L.a.f. [ 11 ] Voyons ce qu'il en est. * * [ 12 ] Reconnaissons d'abord que l'équité procédurale peut en effet, dans certains cas, obliger l'administration à communiquer une
décision à celui que le justiciable désigne expressément comme son représentant autorisé, en l'occurrence un avocat. On en voudra pour exemple le récent jugement de la Cour supérieure dans Torres c. Commission des lésions professionnelles [5] . [ 13 ] Dans cette affaire, un travailleur d'origine colombienne, débosseleur de son état, est victime d'un accident du travail. Parce qu'il ne maîtrise pas le français et ne sait pas écrire, il craint de ne pouvoir s'y retrouver dans les arcanes du régime d'indemnisation des accidents du travail.
Il confie donc à un avocat le soin de le représenter auprès de celle qui était alors la Commission de la santé et de la sécurité du travail. Cette instance prononce une décision relative à l'emploi convenable du travailleur, décision qu'elle n'envoie cependant qu'à ce dernier et non à son avocat, ce qui entraînera un retard dans la contestation.
La Cour supérieure, à bon droit, reproche à la Commission d'avoir agi ainsi : compte tenu de la nature de la décision recherchée, du processus par lequel l'administration y parvient, de la nature du régime législatif et des termes de la loi, de l'importance de la décision pour l'administré, de ses attentes légitimes et des choix de procédure que fait l'administration elle-même, critères établis dans l'arrêt Baker [6] , l'équité procédurale commandait à la Commission d'envoyer sa décision non seulement au travailleur, mais aussi à l'avocat qui le représentait en vertu d'une autorisation expresse dont elle avait pleinement connaissance.
Selon le juge, cette omission enfreint non seulement l'équité procédurale de droit commun mais aussi l'article 4, paragr. 3, de la
Loi sur la justice administrative [7] . En vertu de cette disposition, l'administration doit en effet non seulement rendre sa décision avec diligence, mais elle doit également la communiquer à l'administré concerné, ce qui peut entraîner l'obligation de la transmettre, en temps utile, au représentant désigné de celui-ci. [ 14 ] Peut-on faire ici le même reproche à l'intimée? [ 15 ] L'appelante, certes, n'est pas une administrée vulnérable, contrairement au demandeur dans l'affaire Torres .
Mais que l'on ne puisse parler de vulnérabilité dans son cas n'empêche pas que l'appelante pouvait s'attendre à ce que l'intimée, qui transigeait depuis des années avec son avocat désigné, envoie à ce dernier une copie de la décision du 30 octobre 2013 ou l'informe du prononcé de celle-ci.
Il ne suffisait donc pas de le prévenir qu'une décision serait rendue ultérieurement (ce qu'on a fait au moyen de la lettre du 10 octobre 2013), mais il fallait l'aviser que la décision elle-même, dont la date marque le point de départ du délai d'appel auprès de la Cour du Québec, était maintenant rendue. [ 16 ] Que la loi n'oblige pas expressément l'intimée à agir ainsi ne signifie pas qu'elle l'en dispense. Les grands principes de la justice naturelle, dont, en l'occurrence, l'équité procédurale, de même que les principes reconnus par la
Loi sur la justice administrative suppléent au silence de la
loi sur ce point. L'intimée, indubitablement, est assujettie et au respect de l'équité procédurale et à celui des articles 2 à 8 de la
Loi sur la justice administrative , dispositions qui s'appliquent à elle en vertu de l'
article 79 de la
Loi sur l'Agence du revenu du Québec [8] . Vu la nature du différend qui l'oppose à un contribuable (contestation d'un avis de cotisation) et le processus au terme duquel l'intimée parvient à sa décision sur l'opposition formée par le contribuable à un avis de cotisation (art. 93.1.1 et s.
L.a.f. ), processus impliquant des échanges avec le contribuable ou, le cas échéant, son représentant désigné, vu encore l'importance de la décision pour le contribuable et le choix processuel de l'intimée, qui reconnaît elle-même le droit du contribuable à la représentation [9] , on doit conclure que l'équité procédurale commande à l'intimée de faire parvenir sa décision non seulement au contribuable, mais aussi à celui qui le représente aux fins de l'opposition, ou, du moins, à avertir ce dernier que la décision est rendue.
Cela, par ailleurs, est conforme aux attentes légitimes de celui qui choisit de se faire représenter par autrui, et plus encore de se faire représenter par avocat. La représentation, dans notre société de droit, et particulièrement la représentation par avocat, correspond à une pratique normée et répandue, qui a un sens connu et reconnu. La représentation par autrui, dans un contexte comme celui de l'espèce, est également une pratique connue et reconnue.
Dans les deux cas, elle implique généralement, et tout naturellement, que le représentant soit informé de la décision rendue. [ 17 ] Ainsi, lorsque l'article 93.1.6 L.a.f. énonce que, en cas d'opposition à une cotisation, « le ministre doit […] examiner de nouveau la cotisation et […] établir une nouvelle cotisation et transmettre par la poste sa décision à la personne » [10] , on doit plutôt lire « à la personne et à son représentant désigné, s'il en est » : c'est le concept même de représentation qui est en cause ici . [ 18 ] Que l'intimée n'ait jamais agi de cette manière dans un dossier où elle doit transmettre une décision en forme d'avis de cotisation, en vertu de l'article 93.1.6 L.a.f. , n'exclut bien sûr pas la reconnaissance de son obligation à cet égard.
Il ne paraît par ailleurs pas que le fait de devoir aviser le contribuable ainsi que son représentant de la décision rendue en vertu de l'art. 93.1.6 L.a.f. impose un fardeau insurmontable ou excessif, ou cause quelque difficulté à l'intimée – rien en tout cas dont celle-ci aurait fait la preuve en première instance. Elle se contente pour l'essentiel d'invoquer à ce propos l'arrêt de la Cour d'appel fédérale dans R. c. Louisbourg SBC , s.e.c. [11] . La situation de l'espèce est pourtant bien différente.
Il ne s'agit nullement de forcer l'intimée à envoyer dans tous les cas ses avis de cotisations à un employé précis, désigné par le contribuable, comme on le prétendait dans cette affaire, prétention qui a été rejetée par la Cour d'appel fédérale. Nous sommes plutôt dans le cadre d'un litige particulier et bien circonscrit, aux fins duquel l'appelante a toujours été représentée par un avocat qui, depuis des années, est l'interlocuteur unique et habituel de l'intimée.
Cela étant, celle-ci aurait dû envoyer sa décision à cet avocat ou l'informer de ce qu'elle était rendue, en plus de l'envoyer à la contribuable [12] . L'équité procédurale, concept malléable et polymorphe, l'exigeait ici, lecture qui s'accorde à une vision large et libérale de l'article 4, paragr. 3, de la
Loi sur la justice administrative ainsi que de l'article 93.1.6 L.a.f. [ 19 ] Précisons qu'il ne s'agit pas d'imposer cette obligation dans tous les cas où l'intimée interagit avec un contribuable qui se fait représenter par autrui (et notamment par avocat), le présent dossier ne concernant que la décision rendue en vertu de l'article 93.1.6 L.a.f. * * [ 20 ] Cela dit, que l'intimée ait commis un accroc procédural en n'envoyant pas à l'avocat sa décision du 30 octobre 2013 ou en ne l'informant pas, en temps utile, de ce que cette décision, annoncée plus tôt, avait été rendue, cet accroc, donc, fait-il en sorte que l'appelante a été dans l'impossibilité d'agir au sens du second alinéa de l'article 93.1.13 L.a.f. , ce qui lui permettrait d'obtenir la prolongation qu'elle sollicite? [ 21 ] Dans Océanica inc. c.
Québec (Sous-ministre du Revenu) [13] , la Cour, sous la plume du juge Chamberland, fait le point, en quelques phrases, sur la notion d'impossibilité d'agir aux fins de l'article 93.1.13 L.a.f. : [25] La question de savoir si un contribuable a été dans l'impossibilité en fait d'agir est une question de fait dont l'examen doit se faire
au cas par cas, chaque affaire étant tranchée en fonction des faits qui lui sont propres. Il est établi depuis longtemps que les cours d'appel doivent faire preuve d'une grande retenue à l'égard des conclusions de fait d'un juge de première instance. [26] Il est acquis au débat que l'impossibilité en fait d'agir est une impossibilité relative, et non absolue; elle n'exige pas de celui qui l'invoque la démonstration d'un empêchement d'agir en raison d'un obstacle invincible et indépendant de sa volonté. Ainsi, l'erreur de l'avocat pourra constituer une telle impossibilité en fait d'agir dans la mesure où la
partie elle-même aura agi avec diligence. [ 22 ] Cette façon de voir les choses rejoint celle de tous les arrêts qui se prononcent sur l'impossibilité d'agir, concept auquel renvoient diverses dispositions législatives en matière de prolongation de délais de procédure [14] . Pensons ici, par exemple, aux articles 110.1 , 484 ou 523 de l' ancien Code de procédure civile [15] ou aux articles 84, 177 ou 363 du nouveau Code de procédure civile [16] . Dans tous les cas, la diligence de celui ou celle qui allègue l'impossibilité d'agir fait
partie des considérations essentielles de l'exercice d'appréciation auquel le tribunal doit se livrer. C'est à qui invoque l'impossibilité d'agir d'établir sa diligence personnelle, l'absence de celle-ci faisant obstacle à la reconnaissance de celle-là. Autrement dit, il n'y a d'impossibilité d'agir que si la
partie personnellement, qu' elle soit représentée ou non [17] , s'est montrée diligente. Par conséquent, n'est pas dans l'impossibilité d'agir celui ou celle qui a manqué de diligence ou qui aurait pu remédier aux effets d'un manquement (celui de son avocat par exemple), mais s'en est abstenu ou l'a négligé [18] .
On pourrait dire ainsi que la diligence est une condition sine qua non de l'impossibilité d'agir. [ 23 ] Or, c'est la diligence qui fait défaut en l'espèce, comme en a décidé la juge de première instance dont le jugement, à cet égard, ne saurait être infirmé. [ 24 ] Il est vrai que l'avocat de l'appelante n'a pas reçu la décision du 30 octobre 2013. Mais, tout comme l'appelante elle-même, il avait été informé de la venue de cette décision, ainsi que le montre la lettre du 10 octobre 2013.
Celle-ci n'indiquait pas précisément la date à laquelle la décision serait rendue (sous la forme, on le sait, d'un avis de cotisation, tel que prescrit par l'art. 93.1.6. L.a.f. ), se contentant de dire qu'elle serait acheminée ultérieurement. Néanmoins, le contenu de la lettre (voir supra , paragr. [3]) permet à l'évidence de conclure que cette décision, dont la teneur est annoncée d'avance à l'appelante et à son avocat, sera rendue prochainement.
Cela, déjà, obligeait l'appelante (et son avocat) à une certaine vigilance. [ 25 ] Par ailleurs, même si l'avocat de l'appelante n'a pas reçu la décision du 30 octobre 2013 et n'en a pas non plus été avisé par l'intimée, l'appelante, elle, l'a reçue et, soulignons-le, l'a reçue en temps utile (c'est-à-dire bien avant l'expiration du délai d'appel fixé par les art. 93.1.10 et 93.1.13 L.a.f. ). Pouvait-elle rester passive devant cette décision, même si elle croyait que son avocat l'avait également en sa possession ou en avait été mis au courant?
Pouvait-elle supposer tout bonnement que son avocat avait reçu cette décision, comme il en avait reçu le préavis? Pouvait-elle s'abstenir de vérifier la chose, sans même penser à lui faire parvenir copie de la décision en question? [ 26 ] On doit répondre à ces questions par la négative. [ 27 ] L'on a affaire ici à une contribuable sophistiquée [19] , qui a formé opposition à un avis de cotisation de 2006, avis dont on peut supposer qu'il lui a été acheminé directement, comme la loi le requiert, ce qui ne l'a pas empêchée de le communiquer à un avocat et de faire acte d'opposition en temps utile.
Il aurait dû en aller de même de la décision du 30 octobre 2013, statuant sur cette opposition, d'autant que l'appelante en avait été prévenue le 10 octobre précédent.
L'affaire dure depuis des années et le fait qu'elle a été confiée à un avocat ne saurait justifier l'appelante de s'en désintéresser ou de garder par-devers elle un document qu'elle reçoit de l'intimée et qui est manifestement rattaché à cette contestation [20] , contestation qui, de surcroît, n'est pas banale. [ 28 ] On doit également souligner que, sauf à reprocher à l'intimée de n'avoir pas avisé son avocat de la décision, l'appelante n'a présenté aucune preuve au sujet de l'impossibilité d'agir dans laquelle elle se serait trouvée à la suite de la réception de la décision du 30 octobre 2013 [21] .
Tout ce que révèle le dossier est que le document, une fois reçu par l'appelante à son adresse montréalaise (dans l'arrondissement de St-Laurent), a été envoyé à ses bureaux de Winnipeg. La requête en prolongation alléguait certains faits qui n'ont pas été établis et qui étaient soutenus par une déclaration sous serment qui a été rejetée, ce que le pourvoi ne conteste pas.
À l'audience devant la Cour, l'appelante confirme que ces faits ne sont pas pertinents au débat et nous n'en parlerons donc pas. [ 29 ] Bref, l'on ignore pourquoi l'appelante est restée inactive et n'a pas donné suite à la réception de la décision qui, pourtant, rejetait son opposition antérieure dans sa quasi-totalité. Dans son mémoire, elle indique ce qui suit : 67.
Or, en l'espèce, l'Appelante est un contribuable corporatif qui compte plusieurs milliers d'employés au Canada et dont les bureaux responsables du traitement des documents fiscaux se trouvent à Winnipeg. […] [ 30 ] Pourquoi les responsables du traitement des documents fiscaux [22] n'ont-ils pas agi? Rien n'explique cette inertie. On ne sait pas même, par exemple, si la ou les personnes qui ont reçu le document se sont crues autorisées à ne pas réagir parce qu'elles étaient convaincues que l'avocat avait reçu copie de la décision et ferait le nécessaire [23] .
Or, dans les circonstances, c'était à l'appelante qu'incombait le fardeau de fournir une explication. Qu'il y ait chez elle plusieurs milliers d'employés n'en est pas une : la décision du 30 octobre 2013, de l'aveu même de l'appelante, a été reçue par celle-ci et transmise au bureau responsable du traitement des documents fiscaux, où l'on connaît sûrement les délais de contestation fiscale et où l'on devait être au courant du litige relatif à la cotisation de 2006, laquelle se rapportait elle-même à un événement notable de la vie de l'entreprise.
Et si le bureau en question ignorait l'existence du litige ou le délai de contestation judiciaire désormais applicable, il fallait en faire la preuve. Ce n'est pas une explication et encore moins une justification que d'affirmer que le document a été transmis aux responsables fiscaux de l'entreprise et de constater que ceux-ci n'ont pas agi. [ 31 ] Dans son mémoire, l'appelante soutient également que : 57. Une
partie qui mandate un avocat n'a pas l'obligation de s'assurer que ce dernier fasse les actes nécessaires à la protection de ses intérêts. Au contraire, elle peut présumer que tel est le cas. Aucun manquement à une obligation de vigilance ou diligence ne peut en l'instance être imputé à l'Appelante. [ 32 ] Elle insiste à l'audience sur le fait que d'avoir confié un mandat de représentation à un avocat atteste suffisamment de sa
diligence et qu'on ne saurait exiger davantage. [ 33 ] C'est un point de vue que la Cour ne peut retenir, dans les circonstances. Bien sûr, l'on concédera volontiers que la
partie qui mandate un avocat n'a pas, à tout moment, à vérifier que celui-ci fait le nécessaire ni à s'assurer qu'il a reçu tel ou tel document. Mais cela ne la relève pas de son obligation de lui transmettre les documents qu'elle-même reçoit et qui sont rattachés au mandat de représentation qu'elle lui a ainsi confié ou, du moins, de le prévenir diligemment qu'elle a reçu pareils documents. [ 34 ] En somme, l'appelante était représentée par avocat auprès de l'intimée et celle-ci aurait dû envoyer sa décision à ce dernier ou l'en prévenir.
Cela dit, la présence de l'avocat ne libérait pas l'appelante de l'obligation de veiller à ses affaires : elle aurait dû, après réception de la décision d'octobre 2013, communiquer promptement avec son représentant à ce sujet, et d'autant que l'un et l'autre avaient été avisés de l'imminence de ladite décision.
Si elle l'avait fait, nul doute que l'avocat (à qui elle ne reproche rien, du reste) aurait agi en lui prodiguant ses conseils ou en recevant d'elle les instructions appropriées à l'institution de l'appel. [ 35 ] Comme l'écrit la juge de première instance, avec laquelle on ne peut qu'être d'accord : [47] Dans un contexte où « la notion d’équité procédurale est éminemment variable et son contenu est tributaire du contexte particulier de chaque cas » et où il faut accorder une grande importance au choix des procédures par l’organisme lui-même et à ses contraintes institutionnelles, Air Canada ne pouvait pas légitimement s’attendre à ce que disparaisse sa responsabilité de veiller à ce que ses représentants et employés assurent le suivi approprié du dossier pour que l’appel de la Décision sur opposition soit déposé à l’intérieur des délais légaux. (Renvois omis.) [ 36 ] L'inaction de l'appelante est d'autant plus surprenante qu'elle durait encore au mois de mai 2014 (c'est-à-dire plus de six mois après la décision), lorsque son avocat a finalement pris l'initiative de contacter lui-même un représentant de l'intimée, puis sa cliente, pour apprendre ce que l'on sait maintenant. [ 37 ] En somme, et pour récapituler, malgré l'entorse procédurale que l'on peut reprocher à l'intimée, l'appelante n'était pas dans l'impossibilité d'agir à laquelle l'article 93.1.13 L.a.f. subordonne la prolongation du délai d'appel.
Au contraire, l'appelante avait en main tout ce qui lui était nécessaire pour exercer son droit, ce qu'elle aurait dû et pu faire. Elle a manqué de diligence dans le traitement de ses propres affaires, obligation dont ne l'exemptait pas le mandat de représentation confié à son avocat, ni, vu les circonstances bien particulières de l'espèce, l'erreur de l'intimée. * * POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 38 ] REJETTE l'appel, avec les frais de justice en faveur de l’intimée. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
M e Pierre Martel M e Rémi Leprévost STIKEMAN ELLIOTT Pour l’appelante M e Danny Galarneau LARIVIÈRE, MEUNIER Pour l’intimée Date d’audience : 6 avril 2016
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