2011 QCCQ 9246, 2011 QCCQ 9246
Opinion
Maisonneuve c. Maisonneuve 2011 QCCQ 9246 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-021785-090 DATE : Le 29 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GÉRALD LAFOREST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RAYMOND MAISONNEUVE,
Partie demanderesse c. CLAIRE MAISONNEUVE,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 7 000 $ en remboursement d'une indemnité de la S.A.A.Q. La défenderesse conteste. [ 2 ] Le demandeur est le fils de la défenderesse. Son père, qui se prénommait aussi Raymond, est décédé depuis 22 ans. [ 3 ] Au printemps 1985, le demandeur et sa sœur sont passagers dans une automobile conduite par leur frère Guy.
Le véhicule est impliqué dans un accident de la route et le demandeur est grièvement blessé. [ 4 ] La S.A.A.Q. a versé au bénéfice du demandeur une somme totale de 7 711,28 $. Selon le demandeur, c'est son père qui s'occupait de sa réclamation et celui-ci ne lui a remis que 1 600,62 $. [ 5 ] Il prétend que ses parents lui auraient dérobé le solde, et il en réclame paiement à sa mère. [ 6 ] Entendue en défense, madame Maisonneuve nie les affirmations du demandeur.
Selon elle, c'est son mari qui s'est occupé de la réclamation avec le demandeur et, elle-même, n'est au courant de rien. [ 7 ] La version de madame Maisonneuve est confirmée par le témoignage de son autre fils, Guy. Selon celui-ci, son père s'est occupé de la réclamation avec le demandeur qui était au courant de tout et a signé tous les documents.
Selon Guy, leur père était un bon père et il n'a jamais volé ses enfants. [ 8 ] En vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil , celui qui veut faire valoir un droit doit prouver, de façon prépondérante, les faits qui soutiennent sa prétention. [ 9 ] Dans le cas présent, les affirmations du demandeur concernant le soi-disant vol par ses parents ne reposent sur aucun fondement démontré par la preuve. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] REJETTE la demande, avec frais de 144 $. __________________________________ GÉRALD LAFOREST, J.C.Q.
Date d’audience : Le 12 mai 2011
Loading document…