2021 QCCQ 9128, 2021 QCCQ 9128
Opinion
Protection de la jeunesse — 214700 2021 QCCQ 9128 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-016552-192 200-41-016556-193 200-41-016554-198 DATE : 22 juillet 2021 corrigé le 10 août 2021 [1] ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, née le [...] 2008 Y , née le [...] 2010 Z, née le [...] 2016 Enfants et A B Parents JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X, Y et Z sont respectivement âgées de 13 ans, 10 ans et 5 ans.
Depuis la dernière ordonnance du 17 juillet 2020, elles évoluent positivement auprès de leur mère. [ 2 ] Leur père, après une brève reprise de contacts à l’automne, se désengage à nouveau de la vie de ses filles. [ 3 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse présente une demande afin que leur sécurité et leur développement soient déclarés toujours compromis en raison d’un risque sérieux de négligence en lien avec l’instabilité du père. [ 4 ] Le DPJ souhaite principalement que les enfants soient maintenues chez leur mère pour les prochains mois et quant aux contacts père-filles, que ces derniers soient encadrés. [ 5 ] La mère et les deux aînées consentent aux conclusions recherchées, le père est absent lors de l’instruction. [ 6 ] Depuis la dernière ordonnance, le père ne collabore pas avec le DPJ.
Ce dernier refuse de fournir les coordonnées pour le joindre. [ 7 ] En novembre 2018, le père se présente à un contact avec les filles. Ce contact est positif et les filles sont contentes de voir leur père.
[ 8 ] Le 18 décembre, le dernier contact supervisé a lieu et à ce moment, le père ignore les intervenantes et refuse de collaborer avec elles. [ 9 ] Par la suite, le père se retire è nouveau de la vie des filles. Ces dernières sont tristes et mentionnent s’ennuyer de ce dernier, elles verbalisent vouloir le revoir. [ 10 ] Étant donné l’instabilité du père, le DPJ doit demeurer au dossier afin de permettre à la mère d’actualiser ses démarches pour obtenir la garde légale de ses enfants. [ 11 ] Toutes les mesures sont dans l’intérêt des enfants et dans le respect de leurs droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis conformément à l’article 38 b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse [2] ; [ 14 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 17 juillet 2020; [ 15 ] ORDONNE l’exécution , durant l’instance, des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois :
a) Que les enfants soient maintenues dans leur milieu familial maternel, à l’exclusion du père;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aux enfants et leur famille aide, conseil et assistance;
c) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 16 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
e) Que les contacts père-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils se déroulent dans un milieu approuvé par le DPJ et sous la supervision d’une tierce personne désignée par le DPJ, une (1) fois par deux (2) mois, à raison de trois (3) heures la fois, lorsque le père est sur le territoire de la ville A;
f) Que les contacts téléphoniques père-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu supervisés par une tierce personne autorisée par le DPJ, une (1) fois par deux (2) semaines, à une heure convenue et d’une durée de quinze (15) minutes par enfants;
g) Que les contacts physiques et téléphoniques aient lieu à la condition que le père participe à une (1) rencontre psychosociale préalable à la reprise des contacts; [ 17 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
h) Que le père autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur lui viennent en aide; [ 18 ] CONFIE la situation des enfants au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 19 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ NATHALIE LAVOIE , J.C.Q. M e Valérie Daigle , pour le DPJ M e Pier-Luc Laroche Bruno Laroche , pour les enfants Date d’audience : 22 juillet 2021 /mr
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