2012 QCCA 707, 2012 QCCA 707
Opinion
R. c. M.M. 2012 QCCA 707 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004938-112 (560-01-014215-116) (560-01-014251-111) DATE : 12 AVRIL 2012 CORAM : LES HONORABLES MARC BEAUREGARD, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – Poursuivante c. M... M...
INTIMÉ – Accusé ARRÊT [ 1 ] La Cour, statuant sur une requête pour être autorisé à faire appel contre la sentence d'un juge de la Cour du Québec (district de Labelle, 11 mai 2011, le juge Paul Chevalier) qui a infligé à l'intimé une peine d'emprisonnement discontinu de 90 jours assortie d'une ordonnance de probation d'une durée de trois ans après que l'intimé eut reconnu sa culpabilité pour avoir commis des voies de faits graves et qui a suspendu le prononcé de la peine, avec ordonnance de probation de deux ans, après que l'intimé eut reconnu sa culpabilité pour avoir causé des lésions corporelles; [ 2 ] Pour les motifs des juges Rochon et Hilton : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour permission de faire appel, [ 4 ] Dans le dossier 560-01-014215-116 : ACCUEILLE l'appel afin d'augmenter la peine de 90 jours d'emprisonnement discontinu à une peine de 12 mois d'emprisonnement, moins les jours purgés par l'intimé en application de la peine infligée en première instance, à compter du vendredi 27 avril 2012, ORDONNE à l'intimé de se constituer prisonnier à la même date, MODIFIE l'ordonnance de probation en la réduisant à 24 mois et en prévoyant les conditions suivantes : - Ne pas troubler l'ordre public et avoir une bonne conduite, répondre aux convocations du tribunal, prévenir le tribunal ou l'agent de probation/surveillance de ses changements d'adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d'emploi ou d'occupation; - Se présenter à un agent de probation dans un délai de 24 heures et, par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l'agent de probation, et suivre ses conseils et directives; - Ne pas se trouver ou aller à l'adresse des victimes ou à tout autre endroit où pourrait demeurer X, et ce, quelle qu'en soit l'adresse sauf dans l'exercice des droits d'accès, tel que prévu dans le jugement d'un tribunal les autorisant; - Ne pas communiquer ou tenter de communiquer, de quelque façon que ce soit, ou être en contact avec X, sauf dans l'exercice des droits d'accès, tel que prévu dans le jugement d'un tribunal les autorisant; - S'abstenir formellement de : consommer de l'alcool ou d'autres substances toxiques ou d'en avoir en sa possession; - S'abstenir formellement de : consommer des drogues ou d'autres substances dont la possession simple est interdite par la loi ou d'en avoir en sa possession; - S'abstenir formellement de : se trouver dans les endroits où l'on fait usage de drogues, ou la vente ou le trafic; - S'abstenir formellement de : posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d'arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches;
- Assister à des réunions A.A./N.A.; - Suivre une thérapie, dans un programme ou une institution accréditée, afin de soigner son problème d'agressivité, d'alcool, de drogues ou toute thérapie suggérée par son agent de probation et s'inscrire dans ce programme dans un délai maximal de sept jours à compter de la date où son agent le lui suggérera et lui en faire la preuve écrite, et la terminer à la satisfaction de son agent; - Suivre le programme du Centre André-Boudreau au besoin, et en faire la preuve écrite à son agent; - Participer au programme de « Sensibilisation de la gestion de l'agressivité », et en faire la preuve écrite à son agent. [ 5 ] Dans le dossier 560-01-014251-111 : ACCUEILLE l'appel afin de substituer à la peine imposée une peine de 6 mois d'emprisonnement concurremment à celle infligée dans le dossier 560-01-0014215-116, moins les jours purgés par l'intimé en application de la peine infligée en première instance, à compter du vendredi 27 avril 2012, ORDONNE à l'intimé de se constituer prisonnier à la même date, SOUMET l'intimé à une ordonnance de probation pour une durée de 2 années aux conditions ordinaires en plus des deux conditions suivantes : - Ne pas se trouver ou aller à l'adresse des victimes ou à tout autre endroit où pourrait demeurer Y, et ce, quelle qu'en soit l'adresse sauf dans l'exercice des droits d'accès, tel que prévu dans le jugement d'un tribunal les autorisant; - Ne pas communiquer ou tenter de communiquer, de quelque façon que ce soit, ou être en contact avec Y, sauf dans l'exercice des droits d'accès, tel que prévu dans le jugement d'un tribunal les autorisant. [ 6 ] La Cour confirme les autres ordonnances portant sur l'interdiction de possession d'arme et le prélèvement de substances corporelles à des fins d'analyse génétique (paragraphes [45] et [46] du jugement dont appel); [ 7 ] Le juge Beauregard est également d'avis d'accueillir la requête pour permission de faire appel, mais, pour ses propres motifs, il aurait rejeté les pourvois.
MARC BEAUREGARD, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. M e Marie-Christine Loiseau PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'appelante M e Khalid M'Seffar CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE LAURENTIDE-LANAUDIÈRE Pour l'intimé Date d’audience : Le 7 octobre 2011 MOTIFS DES JUGES ROCHON ET HILTON [ 8 ] Nous avons pris connaissance des motifs de notre collègue le juge Beauregard.
Soit dit avec égards, nous sommes d'avis qu'il y a matière à intervention en raison des erreurs de principe contenues au jugement de première instance. [ 9 ] La violence a été exercée à l'encontre de deux jeunes enfants (17 mois et 4 mois), et ce, dans un intervalle de 18 mois. L'intimé ne doit qu'à la chance les séquelles limitées que subira l'enfant de 4 mois chez qui l'on a diagnostiqué une hémorragie rétinienne à l'œil gauche et un saignement intracrânien.
Les séquelles sont plus graves pour l'enfant de 4 mois que celles laissées à l'enfant de 18 mois. [ 10 ] Cette violence est survenue dans un contexte conjugal où l'intimé s'en prend, notamment, à l'enfant de 4 mois en réaction à la frustration ressentie à l'égard de sa conjointe. À cet égard, l'agente de probation situe les risques de récidive de « modéré à élevé ». Elle écrit : « Nous sommes d'avis que le processus judiciaire de même que la détention préventive a suscité une certaine remise en question. Toutefois, il se situe au début des étapes d'un processus de changement.
Au-delà de la problématique d'agressivité, il présente plusieurs traits de personnalité qui le laissent fragile et vulnérable à retomber dans son schème de comportement. L'introspection semble à approfondir quant aux motifs sous-jacents à l'émergence de cette dynamique de dépendance affective. Il devra acquérir des moyens respectueux d'expression de ses sentiments. En ce qui concerne le risque de récidive, mentionnons qu'en tenant compte de l'âge du sujet, son histoire sociale, son antécédent
judiciaire, sa reconnaissance des faits retenus contre lui, son désir de recevoir de l'aide, son réseau social positif, nous permettent de considérer qu'il représente un risque de récidive modéré à élevé. La relation de dépendance affective avec la mère des enfants de même que l'absence de reconnaissance de ses droits et de sa paternité sur l'acte e naissance sont des facteurs qui concourent à la récidive.
L'isolement social, le stress socio-économique (absence de logement, perte d'emploi, etc.), constituent des éléments de vulnérabilité. » [ 11 ] Comme le reconnaît le juge de première instance, la Cour a de façon constante priorisé les objectifs d'exemplarité et de dissuasion en matière de crime de violence envers des enfants [1] .
Règle générale, les cours imposent des peines d'emprisonnement qui varieront de 12 mois à 6 ans. [ 12 ] Soit dit de nouveau avec égards, le jugement contient deux erreurs de principe qui ont amené le juge à imposer une peine nettement inappropriée, et qui justifie l'intervention de la Cour. [ 13 ] Contrairement à l'article 718.01 C. cr. , le juge de première instance n'a pas porté une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion. Au lieu de prioriser ces objectifs, comme le souligne la Cour dans l'affaire R. c.
E.P. , le juge a accordé une importance indue à la réinsertion sociale de l'intimé, et ce, même si celui-ci présentait toujours un risque modéré à élevé de récidive. [ 14 ] Qui plus est, par l'imposition d'une peine d'emprisonnement discontinue et d'une ordonnance de probation aux conditions fixées dans le jugement entrepris, le juge de première instance contourne la prohibition législative qui interdit la condamnation à l'emprisonnement avec sursis dans le cas de voies de faits graves.
Ces conditions sont les suivantes : 43.1 Garder la paix et avoir une bonne conduite; 43.2 Se présenter aujourd'hui même au service de probation et répondre par la suite aux convocations de l'agent de probation; 43.3 Aviser, avant de le faire, son agent de probation de tout changement de nom ou d'adresse; 43.4 Aviser rapidement son agent de probation de tout changement d'emploi ou d'occupation; 43.5 Demeurer au C.R.C.
A tant que les autorités du centre l'estimeront nécessaire; 43.6 Respecter le programme et les règlements du C.R.C.; 43.7 Participer aux rencontres A.A./N.A. offertes au centre; 43.8 S'impliquer activement dans une thérapie pour la violence; 43.9 Suivre le programme du Centre André-Boudreau au besoin; 43.10 Suivre tout programme jugé nécessaire par le C.R.C.; 43.11 Participer au programme de « Sensibilisation de la gestion de l'agressivité »; 43.12 Participer aux groupes d' « Opinions », « Réal-Lise Toi » et « Les sous-groupes d'appartenance » offerts au C.R.C.
A; 43.13 Demeurer abstinent de toute substance intoxicante; 43.14 Effectuer une recherche d'emploi active et/ou effectuer un retour aux études; 43.15 Demeurer au C.R.C. A 24/24 : - sauf avec la permission des autorités du centre; - sauf pour purger sa peine d'emprisonnement; - et sauf pour rencontrer son agent de probation; 43.16 Interdiction d'être dans tout endroit où il se vend et consomme sur place des boissons alcooliques, sauf les restaurants à l'occasion d'un repas; 43.17 Quand il obtiendra son congé du C.R.C.
A, faire approuver par son agent de probation sa nouvelle adresse; 43.18 Quand il obtiendra son congé du C.R.C. A, faire équiper, s'il n'y en a pas, son logement d'une ligne téléphonique fixe; 43.19 Quand il obtiendra son congé du C.R.C.
A, être chez lui jusqu'à la fin de la première année de l'ordonnance de probation, de 21 h 00 à 7 h 00 : - sauf pour urgence médicale; - sauf pour exécuter un travail légitime et rémunéré; - sauf pour des fins thérapeutiques; - et sauf pour exécuter des travaux communautaires; 43.20 Exécuter 100 heures de travaux communautaires dans les 8 mois suivant la fin de son séjour au C.R.C. A sous la supervision de son agent de probation et à la satisfaction de la ressource où ils seront exécutés;
43.21 Se soumettre, soit pendant son séjour au C.R.C. A, soit après, au programme « passage ». [ 15 ] Il y a lieu de rappeler que ces conditions étaient celles suggérées par le procureur de l'intimé qui demandait à ce qu'elles soient insérées dans l'ordonnance de sursis. [ 16 ] Tenant compte des facteurs atténuants en l'espèce, il aurait été approprié de condamner l'intimé dans le dossier 560-01- 014215-116 à une période d'incarcération ferme de 12 mois suivie d'une période de probation de 24 mois.
Douze mois représentent le bas de la fourchette pour des crimes similaires commis par des individus présentant un profil similaire à celui de l'intimé.
La peine que nous proposons doit néanmoins tenir compte des fins de semaine que l'intimé a déjà purgées depuis le jugement de la Cour du Québec. [ 17 ] Dans le contexte d'une peine d'incarcération ferme, il y a lieu de modifier la durée et les conditions de l'ordonnance de probation dans la manière ci-après mentionnée. [ 18 ] Par conséquent, dans le dossier 560-01-014215-116, nous sommes d'avis d'accueillir la requête pour permission d'appeler, d'accueillir l'appel afin d'augmenter la peine de 90 jours d'emprisonnement discontinu à une peine de 12 mois d'emprisonnement, moins les jours purgés par l'intimé en application de la peine infligée en première instance, à compter du vendredi 27 avril 2012, d'ordonner à l'intimé de se constituer prisonnier à la même date, de modifier l'ordonnance de probation en la réduisant à 24 mois et en prévoyant les conditions suivantes : - Ne pas troubler l'ordre public et avoir une bonne conduite, répondre aux convocations du tribunal, prévenir le tribunal ou l'agent de probation/surveillance de ses changements d'adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d'emploi ou d'occupation; - Se présenter à un agent de probation dans un délai de 24 heures et, par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l'agent de probation, et suivre ses conseils et directives; - Ne pas se trouver ou aller à l'adresse des victimes ou à tout autre endroit où pourrait demeurer X, et ce, quelle qu'en soit l'adresse sauf dans l'exercice des droits d'accès, tel que prévu dans le jugement d'un tribunal les autorisant; - Ne pas communiquer ou tenter de communiquer, de quelque façon que ce soit, ou être en contact avec X, sauf dans l'exercice des droits d'accès, tel que prévu dans le jugement d'un tribunal les autorisant; - S'abstenir formellement de : consommer de l'alcool ou d'autres substances toxiques ou d'en avoir en sa possession; - S'abstenir formellement de : consommer des drogues ou d'autres substances dont la possession simple est interdite par la loi ou d'en avoir en sa possession; - S'abstenir formellement de : se trouver dans les endroits où l'on fait usage de drogues, ou la vente ou le trafic; - S'abstenir formellement de : posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d'arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches; - Assister à des réunions A.A./N.A.; - Suivre une thérapie, dans un programme ou une institution accréditée, afin de soigner son problème d'agressivité, d'alcool, de drogues ou toute thérapie suggérée par son agent de probation et s'inscrire dans ce programme dans un délai maximal de sept jours à compter de la date où son agent le lui suggérera et lui en faire la preuve écrite, et la terminer à la satisfaction de son agent; - Suivre le programme du Centre André-Boudreau au besoin, et en faire la preuve écrite à son agent; - Participer au programme de « Sensibilisation de la gestion de l'agressivité », et en faire la preuve écrite à son agent. [ 19 ] Il y aura lieu également de confirmer les autres ordonnances portant sur l'interdiction de possession d'arme et le prélèvement de substances corporelles à des fins d'analyse génétique (paragraphes [45] et [46] du jugement dont appel). [ 20 ] Dans le dossier 560-01-014251-111, il aurait été approprié de condamner l'intimé à une peine d'emprisonnement ferme de 6 mois et de le soumettre aux conditions ordinaires d'une ordonnance de probation, en plus des conditions suivantes ci-après énumérées.
L'ordonnance de probation sera en vigueur pour une période de 2 années. [ 21 ] En conséquence, nous sommes d'avis d'accueillir la requête pour permission d'appeler et d'accueillir l'appel dans le dossier 560-01-014251-111 afin de substituer à la peine imposée une peine de 6 mois d'emprisonnement concurremment à celle infligée dans le dossier 560-01-014215-116, moins les jours purgés par l'intimé en application de la peine infligée en première instance, à compter du vendredi 27 avril 2012, d'ordonner à l'intimé de se constituer prisonnier à la même date, et de soumettre l'intimé à une ordonnance de probation pour une durée de 2 années aux conditions ordinaires en plus des deux conditions suivantes : - Ne pas se trouver ou aller à l'adresse des victimes ou à tout autre endroit où pourrait demeurer Y, et ce, quelle qu'en soit l'adresse sauf dans l'exercice des droits d'accès, tel que prévu dans le jugement d'un tribunal les autorisant; - Ne pas communiquer ou tenter de communiquer, de quelque façon que ce soit, ou être en contact avec Y, sauf dans l'exercice des droits d'accès, tel que prévu dans le jugement d'un tribunal les autorisant.
ANDRÉ ROCHON, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MOTIFS DU JUGE BEAUREGARD [ 22 ] Devant déterminer deux peines, le juge de la Cour du Québec a résumé les faits comme suit : En novembre 2009, alors qu'il garde Y, la fille de sa conjointe, l'accusé [M... M...], dans un accès de colère parce que Y ne range pas ses jouets comme il lui demande, serre les joues de l'enfant suffisamment pour lui laisser des marques que remarquera la mère en revenant à la maison. Les ecchymoses sur les joues de l'enfant dureront quelques jours.
Le 26 mars 2011, la mère de X quitte la maison après une dispute avec l'accusé qui reste avec sa fille. Choqué du départ de sa conjointe, l'accusé panique et, l'espace de 15 à 20 secondes, secoue l'enfant en pensant à sa conjointe. L'enfant éprouve alors des problèmes, vomit, s'étouffe. Lorsque la mère revient, l'accusé lui ment sur ce qui s'est passé, mais conduit son enfant à l'hôpital où il ment encore sur la cause des problèmes. Après quelques heures d'observation, l'enfant, gardant la boire que lui a donné son père, obtient son congé et revient à la maison au début de la nuit.
Le 28 mars 2011, l'enfant est ramené à l'hôpital car son état s'est détérioré, puis transféré à l'hôpital de Montréal pour enfants où l'on diagnostique une hémorragie rétinienne à l'oeil gauche et un saignement intracrânien.
Elle obtient son congé le 4 avril 2011 après des soins et une batterie de tests qui concluent que son développement est dans les limites de la normale. [ 23 ] Le juge résume la position des parties comme suit : Le ministère public réclame une peine d'emprisonnement de 3 ans et demi, compte tenu du fait qu'il y a deux victimes vulnérables dont l'accusé avait la charge, compte tenu des antécédents judiciaires de l'accusé et compte tenu du fait qu'en l'instance ce sont les objectifs de dénonciation et de dissuasion qui doivent être priorisés.
La défense, de son côté, demande au tribunal de prononcer une ordonnance de sursis de façon à permettre à l'accusé d'intégrer le C.R.C.
A qui est disposé à le recevoir afin de lui permettre de bénéficier de plusieurs thérapies dont il a besoin. [ 24 ] Il aurait été très facile pour le juge de régler rapidement les dossiers en infligeant à M... une peine de prison de plusieurs mois pour chacune des infractions et en mentionnant que ces peines allaient être purgées par confusion. [ 25 ] Mais le juge a pensé que ce n'était pas la meilleure solution tant pour M... que pour la société en général. [ 26 ] Le juge a commencé par se diriger en droit à partir des dispositions du Code criminel et de la jurisprudence. [ 27 ] Le juge n'a pas manqué de signaler que les infractions étaient objectivement très graves et que les responsabilités de M... étaient entières puisqu'il ne souffrait pas de déficience intellectuelle ou de troubles mentaux passagers. [ 28 ] Le juge a par la suite mentionné les circonstances aggravantes (abus d'autorité, un certain casier judiciaire, le fait que M... avait commis deux infractions semblables, etc.). [ 29 ] En revanche, le juge a signalé des points en faveur de M... en particulier : [M...] n'a pas bénéficié d'un développement optimal au cours de son enfance.
Ses gestes n'étaient pas planifiés. Non seulement l'accusé a-t-il reconnu dans une déclaration extrajudiciaire avoir commis les voies de fait graves du 26 mars 2011, mais il a dénoncé de lui-même les gestes posés sur Y en novembre 2009 alors qu'il n'avait que 20 ans. Il a enregistré un plaidoyer de culpabilité quelques jours après avoir été accusé. L'accusé éprouve des remords sincères face aux gestes qu'il a posés, et il est totalement dévasté par les conséquences de ces gestes sur des enfants qu'il aime et dont il s'occupait bien par ailleurs.
Il réalise que ce sont les lacunes qu'il connaît au niveau de son contrôle qui l'ont amené à agir comme il l'a fait et il désire ardemment pouvoir bénéficier de toutes les thérapies dont il a besoin pour lui permettre de maîtriser son impulsivité et son agressivité. [ 30 ] Le juge a ensuite noté qu'en matière de crime de violence envers les enfants la jurisprudence priorisait les objectifs d'exemplarité et de dissuasion générale et que, habituellement, ces crimes inexcusables attirent des peines d'emprisonnement de longue durée. [ 31 ]
Malgré tout cela, le juge a conclu qu'il pouvait faire une application des objectifs d'exemplarité et de dissuasion générale autrement qu'en condamnant M... à être détenu en institution. Il s'est exprimé comme suit :
Les antécédents judiciaires plus que mineurs de l'accusé et son jeune âge justifient, par ailleurs, qu'une importance certaine soit accordée à l'objectif de réinsertion sociale d'autant plus que l'accusé exprime le désir profond d'aller chercher toutes les thérapies susceptibles de s'assurer qu'il ne représente aucun risque de récidive. Quelle que soit la peine imposée, les torts causés aux victimes ne pourront jamais être réparés.
Mais comme la plus vieille des victimes ne garde aucune séquelle des ecchymoses subies, que la plus jeune a obtenu son congé de l'hôpital après qu'on ait constaté qu'elle avait un comportement général dans les limites de la normale, et vu le très jeune âge des victimes, les torts causés sont heureusement moins importants que ce que l'on retrouve généralement dans les affaires de voies de fait sur de jeunes enfants. Cet objectif de réparer les torts causés n'a donc, ici, qu'une pertinence relative.
Quant à l'objectif de faire prendre conscience à l'accusé des torts qu'il a causés et de sa responsabilité à cet égard, il est déjà atteint.
Son plaidoyer de culpabilité à peine quelques jours après sa comparution, ses pleurs ininterrompus, lors de ses deux présences devant le tribunal, les regrets exprimés, la culpabilité et la honte qu'il éprouve pour ce qu'il a fait et ne voulait pas faire parce qu'il aime " ses " enfants et son désir d'aller chercher les thérapies nécessaires sont plus qu'éloquents quant à la non pertinence que la peine s'attarde à cet objectif. [ 32 ] Tenant compte que M... avait été détenu provisoirement durant 14 jours le juge l'a condamné à une peine d'emprisonnement additionnelle de 90 jours. [ 33 ] Étant donné que M... doit durant 45 week-ends se véhiculer en autobus de ville A à ville B, la peine est moins clémente qu'on peut le penser au premier abord. [ 34 ] D'autre part, le juge a assorti cette détention d'une ordonnance de probation qui allait demeurer en vigueur durant trois ans, laquelle était elle-même assortie de conditions spéciales tellement sévères que d'aucuns pourraient prétendre qu'en réalité la peine pour l'infraction de mars 2011 est plus sévère que si M... avait été condamné à trois ans de détention ferme. [ 35 ] À l'audience, l'avocat de M... nous a avisés qu'il ne nous proposait pas de déclarer que la peine est illégale mais que, ce faisant, il n'exprimait pas d'avis sur la légalité de la peine. [ 36 ] Il n'y a évidemment pas lieu non plus de modifier la
partie du jugement de première instance par laquelle le juge a sursis au prononcé de la peine concernant l'infraction de novembre 2009. [ 37 ] Je propose de rejeter les pourvois. MARC BEAUREGARD, J.C.A.
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