2011 QCCA 1606, 2011 QCCA 1606
Opinion
Mondou c. Stevac inc. 2011 QCCA 1606COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021864-111(500-17-033431-068) DATE DU DÉPOT : 8 SEPTEMBRE 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. SUZIE MONDOUREQUÉRANTE – Défenderessec. STEVAC INC.INTIMÉE – DemanderesseEtLES ENTREPRISES SAIKOIA PRESTIGE INC.Mise en cause TRANSCRIPTION D‘UN JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 6 SEPTEMBRE 2011 [1] La requérante sollicite la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure qui accueille en
partie la réclamationpour biens et services rendus par l'intimée (action sur compte), rejette sa demande reconventionnelle et la condamne à payer à l'intiméeun total en capital d'environ 40 000 $. MOYEN D'APPEL [2] La requérante soutient que la juge de première instance a abusé de sa discrétion en rejetant sa demande de remise du procès àune date ultérieure et en l'obligeant à procéder sans avocat. Selon son avocat actuel, il y a eu violation des règles fondamentales dejustice invalidant le jugement rendu et justifiant un nouveau procès.
Au soutien de sa position, il cite divers arrêts, dont celui rendu par laCour suprême dans Barrette c. La Reine, (CSC), [1977] 2 R.C.S. 121. CONTEXTE [3] En novembre 2005, les services de l'intimée, une entreprise spécialisée en ventilation, chauffage et climatisation, sont retenuspar la requérante pour l'installation d'un certain système géothermique (prix forfaitaire de 50 000 $ incluant biens et services pour unsystème précis). Le 21 mars 2006, la requérante résilie unilatéralement ce contrat en cours d'exécution puis refuse de payer quoi que cesoit à l'intimée.
Cette dernière intente donc en octobre 2006 des procédures en délaissement forcé. La requérante rétorque par unedemande reconventionnelle de 97 000 $ et le dépôt d'une expertise sur la valeur du système que devait installer l'intimée et la qualité destravaux effectués. Après maints incidents, le dossier est déclaré complet en juillet 2009.
En novembre 2009, il est mis au rôle provisoirede la Cour supérieure du 26 avril 2011 pour une durée de quatre jours, assignation qui est confirmée en décembre 2010 et les avis requissont expédiés. [4] Le 26 avril 2011, à l'ouverture du procès, l'avocat de la requérante informe la Cour que son mandat a été révoqué quelquesminutes plus tôt par la requérante au motif que celle-ci aurait perdu confiance en lui; il demande la permission de cesser d'agir. Aprèséchange avec les avocats et la requérante, il ressort que le procès ne devrait pas durer plus de deux jours et que la requérante a un nouvelavocat, Me Gilles B.
Thibault, un ami de la famille, qui devrait être disponible le jeudi (deux jours plus tard). La juge permet alors àl'avocat de la requérante, au dossier depuis le début, de cesser d'agir étant entendu, tel qu'indiqué par elle lors des discussions, que leprocès n'est remis que pour deux jours, celui-ci devant débuter péremptoirement le jeudi, la requérante devant se représenter elle-mêmesi le nouvel avocat n'est pas là. [5] Le 28 avril 2011, Me Thibault s’est présenté devant la juge de première instance pour indiquer qu’il ne comparaissait pas audossier, mais qu’il désirait faire certaines représentations.
La nature de ses représentations peut se résumer comme suit : il indiquait êtreprêt à agir pour la requérante pourvu que le dossier soit remis à une date subséquente, à défaut de quoi, il avait bien expliqué à sa clientequ’elle devrait se représenter elle-même. [6] Conformément au jugement rendu le 26 avril 2011 et devant le refus de Me Thibault de comparaître officiellement au
dossier et de procéder, la juge a ordonné à la requérante de procéder elle-même en ces termes : Considérant que la défenderesse/demanderesse reconventionnelle a choisi de révoquer le mandat de son procureur, maîtreBélanger, le matin même de l’audition, le vingt-six (26) avril deux mille onze (2011); Considérant le Tribunal a accepté de reporter l’audition du dossier au vingt-huit (28) avril deux mille onze (2011) aux fins depermettre à la défenderesse/demanderesse reconventionnelle de se préparer pour l’audition ou de trouver un procureur pour la représenterà ces dates; Considérant que maître Thibault a fait des représentations au Tribunal, l’informant qu’il est disposé à représenter ladéfenderesse/demanderesse reconventionnelle, mais à une autre date à être déterminée par le Tribunal; Considérant que le dossier est pendant depuis le mois d’octobre deux mille six (2006) relativement à un contrat qui date de deuxmille cinq (2005); Considérant que la défenderesse/demanderesse reconventionnelle a déjà obtenu un délai supplémentaire suite à un jugement de laCour d’appel rejetant la requête du demandeur en rejet de la défense et demande reconventionnelle; Considérant que le Tribunal estime que la demande de remise de la défenderesse/demanderesse reconventionnelle est dilatoire; Pour ces motifs, rejette la requête de remise. [7] Le procès a duré une journée et demie.
Le représentant de la
partie intimée a été entendu de même que la requérante et sonexpert, l'ingénieur Lambert. Ce dernier a admis que des travaux décrits au devis ont été accomplis par l'intimée d'une valeur de 26 500 $,mais il a souligné certaines déficiences. [8] L’affaire a été mise en délibéré le 29 avril et un jugement écrit a été rendu par la juge de première instance le 22 juin 2011. JUGEMENT ATTAQUÉ [9] Le jugement attaqué dans la requête est celui du 22 juin 2011. La juge y retient que des travaux et biens décrits au devisd'une valeur de 28 928,89 $ sont dus.
De plus, l'intimée aurait exécuté, à la demande de la requérante, un plancher chauffant non prévuau devis, d'une valeur de 11 214,94 $. Quant à la demande reconventionnelle, la juge la rejette d'avis qu'aucun dommage n'a été établi. DÉCISION [10] La requête qui m’est présentée a été déposée au greffe le 20 juillet 2011. Certes, elle fait référence au jugement au fond rendule 22 juin 2011, mais elle s’en prend essentiellement au refus de la juge de première instance d’accorder la remise du procès le 28 avril2011, comme l'indique son par. 7 : 7.
L'honorable juge de première instance a commis des erreurs manifestes et déterminantes dans l'appréciation des faits et du droit,notamment : 1) en refusant à la défense sa demande de remise; 2) en refusant de lui accorder le temps nécessaire afin de préparer sa cause et (sic). [11] Quant au jugement sur le fond du 22 juin 2011, il me semble que les probabilités qu'il soit infirmé par la Cour d’appel sontbien faibles sinon nulles puisqu'il tient de la seule appréciation de la preuve et qu'il ne semble pas entaché d'une erreur manifeste etdéterminante à cet égard. [12] En réalité, comme le reconnaît l'avocat de la requérante, la véritable question qui pourrait, peut-être, mériter l’intérêt de laCour a trait à l’exercice par la juge de première instance de sa discrétion lorsqu’elle a refusé la remise du procès en avril 2011. [13] Ainsi comprise, la requête recherche de facto la permission d'appeler du jugement rendu le 28 avril 2011 ou la combinaisondes jugements des 26 et 28 avril 2011.
Elle est, par voie de conséquence, tardive parce que déposée près de trois mois après le ou lesjugements attaqués. [14] Rendus avant que l'instruction ne débute (Paquette c. Marsot, (QC CS), [2001] R.J.Q. 450, par. 71 (C.S.))à l'égard d'une requête visant manifestement à la reporter, les jugements interlocutoires d'avril 2011 devaient faire l'objet d'une demandepour permission d'appeler dans les trente jours (art. 29 et 494 C.p.c). Depuis la fin de mai, seule une formation pourrait avoir compétencesous l'art. 523 C.p.c., à supposer que les conditions prévues à cet
article soient satisfaites. [15] J’ajoute en obiter que si la requête avait été présentée dans le délai, j’aurais refusé la permission d’appeler puisque laprocédure m’apparaît dilatoire.
[ 16 ] L’historique du dossier, notamment l’incident ayant donné lieu à un arrêt de notre Cour, aurait dû inciter la requérante à s’occuper de son dossier de façon active et à préparer sa preuve une fois la date du procès connue. Je rappelle qu'un juge de la Cour supérieure et un collègue de cette Cour, dissident, ont considéré l'attitude de la requérante comme purement dilatoire et méritant un rejet
sommaire de sa défense et demande reconventionnelle ( Stevac inc. c. Mondou , 2007 QCCS 3991 , inf. par J.E. 2008-283, 2007 QCCA 1862 ). [ 17 ] Il demeure que la juge de première instance a tenu compte de tous les considérants pertinents avant de rendre ses décisions des 26 et 28 avril 2011. Sa décision du 28 avril 2011 est motivée et elle me semble un exercice judicieux de sa discrétion et non pas un abus de cette dernière. CONCLUSION [ 18 ] Pour tous ces motifs : [ 19 ] La requête pour permission d’appeler est REJETÉE avec dépens. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. Me Roger Paiement Daigneault Avocats inc.
Pour la requérante Me Olivier J. Brault Allali Avocats Pour l’intimée Date d’audience : 06 septembre 2011
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