2017 QCCA 1282, 2017 QCCA 1282
Opinion
Boulanger c. Développement Impérial JJ inc. 2017 QCCA 1282 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026490-169 (500-17-063475-118, 500-17-069586-116) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 août 2017 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. APPELANTS AVOCAT ROBERT BOULANGER FIDUCIE FAMILIALE ROBO Me YVES BÉLANGER (Yves Bélanger Avocat) INTIMÉES AVOCAT DÉVELOPPEMENT IMPÉRIAL J.J. INC. FIDUCIE FAMILIALE DANIFOR Me Guy Mc Donald (McDonald DesChênes Dubé) DESCRIPTION : Requête de la
partie intimée pour prolonger le délai de production de son mémoire et autoriser le dépôt de toutes les transcriptions et pièces au dossier (art. 373 C.p.c.) Greffier d'audience : Robert Osadchuck SALLE : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 8 h 45 Audition continuée du 9 août 2017. Début de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 8 h 45 Fin de l’audience.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les parties intimées présentent une requête, contestée par les parties appelantes, dont les conclusions sont ainsi rédigées : ACCUEILLIR la présente requête ; ORDONNER aux appelants de déposer toutes les pièces soumises et déposer au procès de première instance ainsi que la totalité des transcriptions du procès de première instance, le tout de manière prescrite par les règles de la Cour d’appel du Québec ; PROLONGER le délai de production du mémoire de l’intimé de quarante-cinq (45) jours à partir du jugement de la Cour ; AUTORISER la
partie intimée, après avoir fait signifier son mémoire aux appelants, à produire son mémoire au greffe de la Cour d’appel, dans le délai accordé par jugement ; LE TOUT sans frais, sauf au cas de contestation. [ 2 ] Au moment de l’audition de cette requête, les intimées ont déjà produit leur mémoire d’appel, de sorte qu’elles me demandent de modifier la conclusion à ce propos pour les autoriser à déposer un mémoire complémentaire, le cas échéant. [ 3 ] Le dossier ne comporte aucun appel incident. [ 4 ] Les intimées plaident se trouver en « situation d’épuisement financier », « être sans le sou » et ne pas avoir « les ressources financières nécessaires pour payer les transcriptions de procès » dont elles souhaiteraient le dépôt au dossier de la Cour.
Malgré les cinq volumes de pièces déposés par les parties appelantes, elles affirment que le dossier d’appel est incomplet. [ 5 ] Les parties appelantes ne partagent pas ce point de vue. Elles déclarent avoir rempli toutes les exigences du Code de procédure civile et du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) (le « Règlement ») en insérant à l’annexe III de leur mémoire « toutes les pièces et dépositions, et elles seules, nécessaires pour permettre à la Cour de trancher les questions en litige ». Elles arguent que la demande des intimées n’est rien d’autre qu’une demande de provision pour frais introduite par une
partie qui n’y a pas droit. [ 6 ] Qu’en est-il ? [ 7 ] La requête des intimées doit être rejetée. [ 8 ] L’article 370 C.p.c. et la règle 45 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) sont ainsi rédigés :
370. Les prétentions des parties à un appel sont énoncées soit dans le mémoire de chacune d’elles, soit dans leur exposé, lesquels sont régis, quant à leur contenu et à leur confection matérielle, par les règlements de la Cour d’appel. Outre les extraits pertinents de la preuve joints au mémoire ou à l’exposé et transcrits sur support papier, l’ensemble des dépositions et de la preuve n’est déposé que s’il est disponible sur support technologique. 370.
The contentions of the parties to an appeal are stated in their respective briefs or memorandums, which are governed, as regards their content and physical preparation, by the regulations of the Court of Appeal. A hard copy transcript of relevant extracts from the evidence must be attached to each brief or memorandum. A full transcript of the depositions and evidence is filed only if available on a technological medium. 45. Les annexes.
Le mémoire de l’appelant compte 3 annexes, où il reproduit: — à l’annexe I re : le jugement porté en appel ( incluant les motifs ) et, dans les cas de révision judiciaire ou d’appel, la décision antérieure en cause; — à l’annexe II:
a) la déclaration d’appel ( art. 352 ) et, le cas échéant, la requête pour permission d’appeler ( art. 357 ) et la permission accordée;
b) les actes de la contestation liée et les procès- verbaux de l’instruction au fond en première instance;
c) les dispositions légales invoquées, autres que celles du C.c.Q. et du C.p.c. ; — à l’annexe III: toutes les pièces et dépositions, et elles seules, nécessaires pour permettre à la Cour de trancher les questions en litige ( art. 372, 1 er al. ). 45. Schedules. The appellant’s brief shall consist of 3 schedules, which reproduce: —
Schedule I: the judgment under appeal ( including reasons ) and, in the case of judicial review or appeal, the impugned decision; —
Schedule II: (
a) the notice of appeal ( Art. 352 ), and, as the case may be, the application for leave to appeal ( Art. 357 ) and the judgment granting leave; (
b) the proceedings of the joined issue and the minutes of the hearing on the merits in first instance; (
c) all applicable statutory provisions other than those in the Civil Code of Québec and the Code of Civil Procedure ; —
Schedule III: all and only those exhibits and depositions necessary for the Court to decide the issues in dispute ( Art. 372, para. 1 ). [ 9 ] Une
partie n’est pas tenue d’insérer ni de reproduire à son mémoire toutes les pièces et dépositions : l’obligation que lui impose l’article 45 du Règlement est limitée aux seules pièces et dépositions « nécessaires pour permettre à la Cour de trancher les questions en litige ». [ 10 ] Dans Droit de la famille — 112606 , 2011 QCCA 1554 , la juge Marie-France Bich rappelle la portée de cette obligation et les risques que comporte une production partielle de pièces et de dépositions de la façon suivante : [18] En guise de remarque préliminaire, il convient de noter que l'appelante n'a pas reproduit au dossier d'appel l'intégralité de la preuve présentée au juge de première instance.
L'article 507 C.p.c. prescrit que : […] [19]
L'article 65 des Règles de la Cour d'appel en matière civile énonce pour sa part que : […] [20] Certains plaideurs , faisant une lecture étroite de ces dispositions, croient qu'il suffit pour s'y conformer de produire les seuls extraits (parfois même des fragments) de la preuve documentaire et testimoniale soutenant le point de vue qu'ils défendent dans leur mémoire. Cette interprétation est incorrecte et n'est pas, malheureusement, sans conséquence sur l'issue de l'appel . [21] Le plaideur qui se demande ce qu'il doit joindre à son mémoire, au
titre de l'annexe III, doit se poser la question suivante : de quoi la Cour a-t-elle besoin pour résoudre adéquatement les questions en litige? Il s'agit donc de répondre à cette question en fonction des besoins de la Cour et non selon la seule perspective de la
partie que représente le plaideur. Par exemple, celui qui affirme que le tribunal de première instance a mal évalué l'ensemble de la preuve a tout intérêt à soumettre l'entièreté de celle-ci en
annexe à son mémoire . De même, si l'on reproche au tribunal de première instance des erreurs dans l'appréciation du témoignage d'un témoin particulier, il est téméraire de ne reproduire que des extraits de ce témoignage (ce qui peut laisser sous-entendre qu'on cherche à cacher ce que le témoin aurait dit par ailleurs et qui pourrait contredire la thèse qu'on cherche à faire valoir en appel). [22] La jurisprudence de la Cour sur ce point est constante. [23] Le fardeau de reproduire toute la preuve dont la Cour aura besoin pour résoudre le litige repose en premier lieu sur les épaules de la
partie appelante . Si elle ne le fait pas (soit qu'elle ne produise rien ou ne produise que des extraits insuffisants), la
partie intimée n'est pas tenue de suppléer au défaut , quoiqu'elle puisse décider de le faire en produisant elle-même le complément de preuve nécessaire.
Dans le premier cas, il se pourrait qu'elle obtienne pour cette raison le rejet de l'appel; dans le second cas, elle permettra à la Cour destatuer sur le fond en toute connaissance de cause. Il y a là pour la
partie intimée un choix stratégique. […] [25] L'appel portant essentiellement sur des questions de fait et la plupart des moyens d'appel étant développés de façon
sommaire,sauf celui qui concerne la pension alimentaire à laquelle l'appelante a droit, on comprendra que le caractère incomplet de la preuvereproduite au dossier d'appel signifiera une prudence accrue de la part de la Cour. [Renvois omis, soulignements ajoutés] [11] Plusieurs autres arrêts de la Cour sont au même effet , notamment les suivants : Droit de la famille — 17290, 2017 QCCA 257,paragr. 4; Droit de la famille — 16609, 2016 QCCA 485, paragr. 20-23; Construction Argus inc. c.
Entreprises A & S Tuckpointing inc.,2013 QCCA 777,paragr. 14-19, requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S.Can., 2013-10-17) 35433 ; Québec(Sous-ministre du Revenu) c. 9087-3118 Québec inc., 2010 QCCA 1470, paragr. 14, requête en autorisation de pourvoi à la Coursuprême rejetée (C.S.Can., 2011-03-31) 33899; Droit de la famille — 092847, 2009 QCCA 2251, paragr. 9-11; Pateras c.
M.B., (QC CA), [1986] R.D.J. 441. [12] Ces risques sont assumés par les parties appelantes qui n’auront qu’elles-mêmes à blâmer, le cas échéant. [13] Il n’y a pas matière, ici, à provision pour frais (Trackcom Systems International Inc. c. Trackcom Systems Inc., 2014 QCCA 1136,paragr. 76 et s. ; Gagné c.
Autorité des marchés financiers, 2014 QCCA 949 (j. unique)). [14] Bref, je ne peux contraindre les parties appelantes à agir comme le souhaiteraient les intimées, alors que celles-ci affirment avoirrempli toutes les exigences du Code de procédure civile et du Règlement et assumer le risque que comporte leur décision de ne pas toutproduire (un risque dont elles se disent pleinement conscientes), alors que le dossier n’est pas de ceux qui permettent,exceptionnellement, une ordonnance de provision pour frais. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [15] REJETTE la requête, frais de justice à suivre le sort du pourvoi.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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