2011 QCCQ 6194, 2011 QCCQ 6194
Opinion
Protection de la jeunesse — 111243 2011 QCCQ 6194 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-005467-081 DATE : 2011-04-01 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre de jeunesse A Personne requérante Et X, né [...] 2005 Enfant-intimé Et A Mère-intimée Et B Père-intimé Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, située […], en les ville et district A Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) d'une demande en révision d'une ordonnance rendue le 23 février 2009 concernant la situation de X, né [...] 2005. [ 2 ] Cette décision prévoyait que l'enfant soit confié à sa mère avec une série d'autres mesures visant à faire cesser la compromission, le tout pour une durée d'une année. [ 3 ] Dans sa requête en révision déposée le 28 septembre 2009, la personne désignée par la Directrice soutient essentiellement que l'enfant évolue positivement chez sa mère mais que le père continue de tenir des propos négatifs à l'égard de cette dernière.
Elle ajoute que le père refuse de collaborer et qu'il est menaçant envers l'intervenante sociale. [ 4 ] Dans sa requête pour mesures provisoires déposée le 17 juin 2010, la personne désignée par la Directrice soutient essentiellement qu'au retour des sorties, le père incite son fils à tenir des propos aliénants envers la mère, qu'il a fait parvenir à
l'intervenante des courriels teintés de propos aliénants envers la mère, qu'il a installé des caméras à la maison et dans la voiture pour capter les verbalisations de son fils et que l'organisme B refuse de lui dispenser des services en raison de l'agressivité dont il a fait preuve à l'égard d'une intervenante. [ 5 ] Dans une requête amendée déposée le 15 septembre 2010, la personne désignée par la Directrice ajoute de nombreux allégués. Elle dénonce la croisade du père contre la Directrice, son manque de collaboration ainsi que les nombreuses difficultés de communication.
Elle soutient également que la fille de monsieur B, D, personne désignée pour superviser certains contacts, manque de transparence en plus d'être influencée par son père. [ 6 ] Pour les motifs énoncés ci-dessous, la preuve s'est étalée sur plusieurs mois. [ 7 ] Dans ses conclusions amendées déposées le 20 janvier 2011, la Directrice propose que l'enfant soit confié à sa mère, que les droits d'accès s'exercent en conformité avec le jugement de la Cour supérieure, que la supervision soit levée lors des contacts père/fils.
Elle propose aussi qu'une recommandation soit émise quant à l'implication des parents dans un processus psychoéducatif associé à une coordination parentale telle que proposée par l'expert, madame [intervenante 2], en plus d'autres mesures visant à corriger la situation de compromission. [ 8 ] Après de nombreuses contestations de part et d'autre, les parties se déclarent en accord avec les conclusions recherchées pour une période de six mois. [ 9 ] La mère est représentée par procureur. Sa position quant aux énoncés de la requête est notée au procès-verbal d'audience.
Elle admet que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis sous l'article 38 (
c) de la
Loi sur la Protection de la jeunesse (ci-après nommée la Loi) et consent aux conclusions recherchées. [ 10 ] Le père est représenté par procureur. Sa position quant aux énoncés de la requête est notée au procès-verbal d'audience. Il ne soumet aucun argument sur la question de compromission et se déclare en accord avec les conclusions recherchées pour une période de six mois. [ 11 ] L'avocate mandatée pour représenter l'enfant ignore l'ensemble des faits soumis à la requête et s'en remet à la preuve.
Après l'avoir entendue et analysée, elle énonce que les droits d'accès tels que proposés ne correspondent peut-être pas à l'intérêt supérieur de l'enfant, mais comme cette proposition correspond au désir du père et que ceci aura nécessairement des impacts favorables sur son attitude en général, elle croit que les répercussions positives pourront être bénéfiques pour l'enfant.
Dans ce contexte, elle se déclare en accord avec les conclusions recherchées. [ 12 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de leur auteur, différents documents sont versés au dossier de la Cour: Par la directrice ▪ D-2: Rapport au Tribunal rédigé par [intervenante 3], daté du 3 novembre 2009; ▪ D-3: Rapport des observations psychosociales effectuées entre le 30 juin 2008 et le 6 novembre 2009, rédigé par [intervenante 4]; ▪ D-4: Rapport complémentaire rédigé par [intervenante 1] daté du 29 juin 2010; ▪ D-5 : Clé USB (vidéo et enregistrement); ▪ D-6: Ordonnance du [intervenante 5] date du 6 mars 2010; ▪ D-7: Cahier de communication (en liasse); ▪ D-8: Lettre de C adressée à [intervenante 1] par courriel datée du 10 septembre 2010; ▪ D-9: Rapport complémentaire rédigé par [intervenante 1] et [intervenante 5], daté du 2 novembre 2010; ▪ D-10: En liasse: Les rapports d'observation des visites; ▪ D-11: Évaluation psycholégale de [intervenante 2], datée du 19 janvier 2011; ▪ D-12: Complément évaluation psycholégale de [intervenante 2], daté du 16 février 2011; ▪ D-13 : Addendum au complément de l’évaluation psycholégale de [intervenante 2] daté du 8 mars 2011.
Par le procureur du père ▪ P-1: Évaluation du père rédigée par [intervenant 6], datée du 5 avril 2010; ▪ P-2: C.V. de monsieur [intervenant 6]; ▪ P-3: CD (2) du 28 mai 2010 (vidéo et audio); ▪ P-4: CD audio du 17 mai 2010. Par la procureure de l'enfant
▪ E-1 : Le cahier de communication entre les parents. [ 13 ] Le déroulement des procédures. [ 14 ] Considérant le long délai qui s'est écoulé depuis le début de l'instance, il est pertinent de rappeler que: ➢ Le 29 septembre 2009, la Directrice présente une requête pour mesures provisoires. Après l'audition des témoins, le juge Gravel rend une série de mesures et fixe l'audition de l'enquête au 17 novembre 2009; ➢ Le 17 novembre 2009, Me Richard Legault demande une remise puisqu'il entre au dossier avec le mandat de représenter le père.
Considérant ses représentations ainsi que l'information transmise à l'effet que les parties souhaitent explorer la tenue d'une conférence de règlement à l'amiable, le Tribunal accorde la remise en maintenant le statu quo des mesures déjà ordonnées. La date du 11 février 2010 est envisagée pour la tenue de l'enquête. Afin de vérifier le déroulement du dossier et confirmer la date d'audition, les parties doivent se présenter à la cour le 19 janvier 2010; ➢ Le 19 janvier 2010, le Tribunal est informé que Me Richard Legault ne peut être disponible le 11 février.
Après discussion entre les parties et suite aux représentations, la date du 11 février est maintenue et la date 12 avril est envisagée; ➢ Le 11 février 2010, le Tribunal accorde la demande de remise présentée par Me Legault. Les parties s'entendent sur les mesures provisoires. La soussignée ordonne que les contacts entre le père et l'enfant s'effectuent selon entente entre les parties et maintient les autres mesures déjà ordonnées. ➢ Le 12 avril 2010, la procureure représentant la Directrice demande une remise et suggère que les contacts entre l'enfant et son père soient étendus.
Toutes les parties consentent à cette demande. Considérant l'évolution positive dans le dossier, le Tribunal accorde la demande. Afin de vérifier l'évolution du dossier, une nouvelle date pour la forme est prévue le 2 juin 2010 et l'enquête au fond est fixée au 5 juillet 2010. ➢ Le 2 juin 2010, après que les parties ont fait le point sur l'évolution de la situation, le statu quo est ordonné et la date du 5 juillet est maintenue pour l'audition de l'enquête. ➢ Le 22 juin 2010, la Directrice présente une requête pour mesures provisoires dans laquelle elle demande la supervision des contacts père/enfant.
Comme l'enquête au fond doit se tenir le 5 juillet pour toute la journée, le Tribunal demande aux parties de discuter afin de vérifier la possibilité d'en venir à une entente. La Directrice propose un contact à [l'organisme A] le samedi ou le dimanche en plus d'un contact le vendredi sous forme d'activité. Comme le premier contact doit obligatoirement avoir lieu au bureau de l'organisme, le père renonce à ses droits d'accès jusqu'à la prochaine date. ➢ Le 5 juillet 2010, débute l'audition au fond.
Après avoir entendu certains témoins et fait l'audition d'un enregistrement vidéo ainsi que d'un enregistrement audio (pièces déposées sous D-5), le Tribunal accorde la demande de la Directrice, ordonne que les contacts entre l'enfant et son père soient supervisés, recommande une évaluation en santé mentale pour le père ainsi qu'une évaluation du potentiel agressif de la mère.
La date du 21 juillet est inscrite afin de permettre au père de déposer une meilleure copie des enregistrements. ➢ Le 21 juillet 2010, le père dépose les CD-ROM et le Tribunal fixe la date du 1 er septembre 2010 afin de permettre aux avocats de faire valoir leurs représentations. S'ils ont des arguments à soumettre sur la question d'admissibilité de cette preuve, ils devront le faire à ce moment-là, à défaut de quoi le Tribunal tiendra compte de son contenu. À cette même date, l'on recommande que l'enfant soit évalué par rapport à une possible aliénation parentale.
La date du 8 novembre est retenue pour l'enquête au fond. ➢ Le 1 er septembre 2010, le Tribunal prend note qu'il n'y a aucune objection quant au dépôt des enregistrements audio des 17 et 28 mai 2010. Me Bergeron souligne toutefois que l'enregistrement du 19 avril est inaudible. Me Legault s'engage à vérifier le tout. Un suivi des différentes recommandations émises est effectué.
Le maintien des ordonnances antérieures est ordonné et la date du 8 novembre est confirmée. ➢ Le 9 septembre 2010, le juge Mario Gervais entend une requête pour mesures provisoires puisqu'il existe des problèmes au niveau de l'application de la mesure concernant les contacts. Il en précise les modalités et maintient la date d'audition prévue pour le 8 novembre 2010. ➢ Le 17 septembre 2010, la Directrice présente une nouvelle demande eu égard aux contacts.
Madame la juge Mireille Allaire reporte l'audition devant la soussignée au 28 septembre 2010. ➢ Le 28 septembre 2010, le père se présente seul vu la non-disponibilité de son procureur. Le Tribunal reporte l'audition au 1 er octobre 2010 afin d'entendre la preuve de la Directrice sur la requête relativement aux contacts supervisés. ➢ Le 1 er octobre 2010, le Tribunal entend les représentations sur la preuve eu égard à la supervision des contacts. Une demande est formulée auprès de la Directrice afin que l'on considère, à
titre de personnes pouvant superviser les visites, les candidats nommés par le père, monsieur B. La soussignée est aussi informée que [intervenante 2] est l'expert psychologue retenu pour procéder à l'évaluation familiale. ➢ L'audition de la preuve s'est poursuivie le 8 novembre 2010 ainsi que les 20 janvier et 8 mars 2011. Notons que la Directrice a déposé des conclusions amendées lors de l'audition du 20 janvier 2011 et que le Tribunal a rendu une série de nouvelles mesures. [ 15 ] Rappel sur la déclaration de compromission [ 16 ] Le Tribunal croit opportun, malgré le caractère inhabituel, de faire un rappel sur la déclaration de compromission ainsi que
sur les mesures ordonnées. [ 17 ] Le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis le 23 février 2009 au sens de l'article 38 (
c) de la Loi. La preuve révèle alors que l'enfant est exposé à de mauvais traitements psychologiques étant au centre d'un important conflit de séparation. [ 18 ] La séparation du couple entraîne un conflit de garde pour l'enfant X et la situation est soumise à l'attention de la Cour supérieure.
L'expertise psychosociale de présentée devant cette cour en vue de la détermination des droits de garde et d'accès est déposée devant le présent tribunal, sous la pièce D-7, lors de l'enquête tenue en 2009. [ 19 ] Afin de réviser la situation, le Tribunal juge à propos de reprendre certains énoncés du précédent jugement [1] afin de bien cerner la personnalité des parents et revoir les attentes signifiées à chacun d'eux pour corriger la situation de compromission: [25] Monsieur De Wit témoigne à l'enquête. Il n'a pas revu les parents depuis son évaluation en novembre 2007.
Lors de cette évaluation, il dressait le portrait suivant de la mère: La mère est présente, dévouée, à l'écoute et fait des efforts pour offrir un encadrement, une structure et une routine à l'enfant. Elle répond bien aux besoins physiques, intellectuels et affectifs de son fils. Elle fait des activités et installe une discipline adéquate. Il ne trouve aucun indice de négligence ou de violence. [2] […] [29] L'expert est d'avis qu'au niveau de ses capacités parentales, monsieur B est un père qui aime son fils, qui est en mesure de répondre à ses besoins de base et capable de respecter une routine.
Contrairement à madame, il encourage son sentiment d'autonomie, l'aide à découvrir son environnement et est complice. Il n'y a aucune signe, là non plus, de négligence ou d'abus. [30] Quant aux limites, l'expert écrit à son rapport: [3] Nous croyons que monsieur B manque d'habiletés communicatives et empathiques et il nous semble qu'il est moins en mesure de reconnaître et de répondre aux états psychologiques et aux besoins plus complexes de son fils.
Nous croyons que monsieur B utilise X pour exercer un contrôle envers madame A et nous voyons là un motif de sa demande de garde et l'exigence d'accès supervisé dans son affidavit du 24 septembre 2007. [31] Puis, au même rapport: [4] Monsieur manque d'habiletés empathiques envers son fils et il est moins centré sur les différents besoins et étapes de développement de l'enfant.
Nous soulignons toutefois que monsieur B est en mesure de créer une bonne complicité avec son fils, de représenter une figure d'identification masculine et de stimuler l'autonomie de l'enfant. [32] Enfin, toujours au même rapport [5] , le psychologue énonce un élément très important que les parents ne semblent pas assimiler et ce, malgré les mois et les interventions de la Directrice: X a besoin d'un contact régulier avec ses deux parents afin de pouvoir développer pleinement son attachement.
X a besoin de s'identifier à sa mère et à son père et sentir qu'il a la permission de ses deux parents de vivre chaque lien respectif . (nos soulignés) [ 20 ] Au cours de cette enquête madame [intervenante 7], intervenante sociale impliquée auprès des parents, confirme l'investissement de la mère au niveau des services ainsi que sa participation à différents programmes offerts.
Elle constate que le père présente aussi de bonnes capacités parentales, qu'il peut permette à son fils d'acquérir une certaine autonomie, mais comme ce dernier lève souvent le ton, qu'il dénigre la mère peu importe que l'enfant soit présent ou pas, qu'il n'a pas donné suite à ses propositions afin d'obtenir un suivi social au CLSC en lien avec la violence et/ou l'amélioration de ses capacités parentales, elle a jugé, au fur et à mesure des rencontres, que la mère était celle qui devait assumer les responsabilités parentales. [ 21 ] La preuve révèle aussi que le père a utilisé une caméra placée dans le toutou de son fils lors d'une visite chez la mère, qu'il ne remet pas en question ce comportement, qu'il ne réalise pas que ceci peut avoir un impact sur l'enfant et il n'y voit aucune invasion de la vie privée. [ 22 ] La preuve révèle enfin que le père conteste et questionne continuellement les agissements de la mère. [ 23 ] La preuve quant à l'enfant révèle qu'il fréquente une garderie, qu'il est attaché à chacun de ses parents, qu'il les aime et qu'il veut passer du temps avec chacun d'eux.
Il adopte parfois des comportements difficiles et peut déclarer à l'un ou l'autre de ses parents être victime d'abus physique de la part de l'autre parent. [ 24 ] Questionné sur les impacts prévisibles pour l'enfant si les parents ne corrigent pas la situation, l'expert répond ainsi [6] : [94] Le Tribunal croit opportun de réitérer ici les impacts, exprimés lors du témoignage de monsieur Wim De Wit, psychologue, que subiront les enfants du comportement de leurs parents s'il n'est pas modifié.
Tribunal: À 3 ans, advenant que les parents maintiennent leur rancune mutuelle, on s'attend à quoi, on doit s'attendre à quoi avec l'enfant, s'il est maintenu dans l'un ou l'autre du milieu familial, et que l'un et l'autre des parents ne changent pas carrément d'attitude ?
Rép.: Écoutez, c'est certain qu'il y a un risque très réel que cet enfant là va développer des difficultés comportementales, des difficultés dans son développement psychologique, des difficultés dans la socialisation avec les autres, puis cela se présente par la suite comme une adolescence très difficile, où X risque de se rebeller contre tout le poids qu'il a porté pendant des années dans ce conflit-là, à part du fait qu'il peut par la suite avoir beaucoup de difficultés de lui-même s'engager dans une relation, il n'y a pas la confiance qui est solidifiée chez lui, il y une méfiance aussi qui s'installe envers les 2 parents, cela va nuire à ses relations qu'il va entreprendre lui-même dans ses
relations futures avec ses 2 parents-là puis son développement psychologique personnel. Tribunal: Puis çà, c'est à partir de ?
Rép.: À partir de maintenant, c'est à partir dès que l'enfant est au monde-là». [ 25 ] La décision reflète l'importance pour les parents de se mobiliser et de trouver une façon de ne pas faire subir à l'enfant les conséquences d'une mauvaise séparation. [ 26 ] Le 23 février 2009 [7] , les mesures suivantes sont ordonnées: [116] ORDONNE que l'enfant X soit confié à sa mère; [117] ORDONNE que les contacts entre le père et l'enfant s'effectuent selon la fréquence et les modalités suivantes et ce, à compter du 27 février 2009: 1: L'enfant sera avec son père deux week-ends sur trois, du vendredi en fin de journée au lundi matin; 2: L'enfant pourra être avec son père le mercredi, après la journée à la garderie jusqu'au lendemain matin, lorsqu'il n'a pas d'accès la fin de semaine suivante; le Tribunal demande à l'intervenante de rédiger un tableau précis avec les dates et le remettre aux parties d'ici quinze jours; 3: PERMET , s'il y a entente entre les parties et par l'entremise de la Directrice compte tenu de l'interdiction de contact en chambre criminelle, que ces modalités soient modifiées si cela est souhaitable et dans l'intérêt de l'enfant; [118] ORDONNE que l'enfant fréquente un milieu de garde de façon assidue; [119] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à chacun des parents; [120] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées notamment en évitant tous propos dénigrants ou commentaires à l'égard de l'autre conjoint, en s'impliquant de façon individuelle dans un suivi psychologique, en participant aux démarches proposées par la Directrice en vue de régler leurs difficultés personnelles en lien avec la situation de compromission; [121] PREND ACTE de l'accord des parents à participer à un suivi psychologique individuel; [122] ORDONNE qu'un éducateur de milieu soit impliqué de façon active auprès de l'enfant X ainsi que de chacun des parents; [123] RECOMMANDE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment qu'une vérification soit faite pour une évaluation psychologique, le cas échéant; [124] CONFIE la situation de X à la Directrice de la Protection de la jeunesse du centre de jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées. [125] LE TOUT pour une période d'une année. [ 27 ] La requête en révision. [ 28 ]
L'article 95 prévoit de la Loi [8] édicte que: 95. L'enfant, ses parents, le directeur et toute
partie à l'instance peuvent demander au tribunal de réviser une décision ou une ordonnance, lorsque des faits nouveaux sont survenus depuis que celle-ci a été rendue. Prolongation. Ils peuvent également demander au tribunal la prolongation d'une décision ou d'une ordonnance, lorsque la situation de l'enfant l'exige. 95.1. La demande de révision ou de prolongation est présentée au juge qui a prononcé le jugement initial. Si le juge est absent ou empêché d'agir, la demande est présentée devant un autre juge du tribunal. Tribunal du domicile.
Lorsque l'enfant ne demeure plus dans le district où la décision ou l'ordonnance a été rendue, la demande peut être portée devant le tribunal de son domicile ou de sa résidence. … 1984, c. 4, a. 47; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 56. [ 29 ] Quant à la notion de faits nouveaux, le Tribunal reprend les propos de l'Honorable Suzannne Hardy-Lemieux dans M.R. c. Les Directeurs de Protection de la jeunesse Chaudière Appalaches et Laurentides Lanaudière et A.B. [9] : […] [29] Les auteurs Me Danielle Lambert et Me Anne Fournier mentionnent que:
Lorsqu'il y a une demande de révision, la cour doit vérifier s'il y a eu des faits nouveaux depuis la dernière ordonnance et si ces faits justifient de modifier l'ordonnance.[…] On a jugé que constituent des faits nouveaux ceux «qui ont une importance telle qu'ils auraient justifié le premier juge de rendre une ordonnance différente s'ils avaient été connus de lui». Ils doivent être survenus depuis le prononcé de l'ordonnance et être de nature à affecter les motifs ayant entraîné la première décision. [30] Me Jean-François Boulais précise, dans
Loi sur la protection de la jeunesse, texte annoté que: Les faits doivent être de nature à affecter substantiellement les motifs qui avaient entraîné la première ordonnance. Il faut que ces faits soient d'une importance telle que le tribunal puisse les prendre en considération et être convaincu que l'ordonnance doit être changée. [,,,] Les faits n'ont pas à être reliés exclusivement à l'état de compromission dans lequel se trouvait l'enfant au moment de la décision originale, mais ils doivent être en lien avec la situation de l'enfant.
Des faits nouveaux établissant un changement significatif dans la situation parentale seulement ne justifient pas nécessairement une conclusion selon laquelle la sécurité et le développement de l'enfant ne sont plus compromis. [31] Monsieur le juge Boulanger définit ainsi la portée de la demande en révision pour faits nouveaux, formulée selon l'article 95, 1 er alinéa de la L.P.J.: Dans un premier temps, le terme «réviser» tel que définit (sic) dans le Petit Robert signifie «examiner de nouveau pour changer, corriger».
Le premier alinéa implique qu'une décision a été rendue et que des mesures applicables ont été déterminées par le Tribunal, mais compte tenu des faits nouveaux, il y a lieu de réviser cette décision pour modifier ces mesures applicables qui peuvent même conduire à l'extrême, à la fermeture du dossier. [32] Monsieur le juge Ringuet précise que le rôle du juge, à l'occasion d'une requête en révision n'est pas de passer en revue tous les faits qui donnent lieu à l'ordonnance antérieure mais plutôt d'en prendre connaissance pour être ensuite en mesure de déterminer la présence ou l'absence de faits nouveaux, d'une part, et l'importance qu'il convient de leur accorder par rapport à la décision antérieure, d'autre part. [ 30 ] Tenant compte de la preuve soumise, le Tribunal a déclaré, le 23 février 2009, que la sécurité et le développement de l'enfant X étaient compromis parce qu'il se retrouvait au centre d'un important conflit de séparation et qu'il était témoin de certains événements. [ 31 ]
Malgré l'importance de corriger la situation sans délai et les pistes d'intervention suggérées au jugement rendu le 23 février 2009, notamment aux paragraphes 95 et suivants, la situation de l'enfant demeure très inquiétante. [ 32 ] Afin d'évaluer si la situation de l'enfant est toujours compromise et réviser l'ordonnance rendue en février 2009, le Tribunal a eu l'opportunité de lire de nombreux rapports et expertises, de prendre connaissance de certaines correspondances, entendre de nombreux témoins, visionner un enregistrement et écouter une conversation téléphonique entre monsieur B et madame A.
Tenant compte de l'évolution de la situation, certaines décisions ont été prises de façon provisoire, dont la supervision des contacts père/enfant. [ 33 ] Comme la preuve soumise par les parties est élaborée et qu'un revirement de situation est survenu suite au dépôt du rapport d'expertise psychosociale préparé par l'expert psychologue [intervenante 2 ], que les parties ont discuté pour en venir à une entente, le Tribunal entend résumer l'essentiel de la preuve en se concentrant sur ce que les parents ont fait depuis la dernière ordonnance et sur ce qu'ils ont à faire pour corriger la situation de compromission. [ 34 ] La preuve. [ 35 ] Lorsque le conflit de séparation se judiciarise à la Cour supérieure, la mère fait une demande de garde et le père de garde partagée.
L'expertise présentée par l'expert, monsieur Wim De Wit, recommande une garde à la mère avec deux week-ends sur trois au père. [ 36 ] Suite à la rétention d'un signalement par la Directrice pour méthodes éducatives inappropriées, la garde de l'enfant est confiée au père en septembre 2008. La preuve liée à ce facteur de compromission n'a pas été soumise à la soussignée lors de l'enquête puisque les parties ont convenu de s'en tenir à la question des mauvais traitements psychologiques.
En conséquence, le Tribunal a déclaré compromis la sécurité et le développement de l'enfant sous ce motif. [ 37 ] Vu l'ensemble de la preuve soumise, l'enfant à été confié à sa mère en février 2009. Le père n'a jamais accepté cette décision. [ 38 ] Lorsque la Directrice décide d'intervenir d'urgence le 25 septembre 2009 (le vendredi après-midi précédent un week-end où le père devait avoir accès à l'enfant), monsieur B réagit en écrivant une lettre dans laquelle il qualifie l'intervention de diabolique car cela le privait de ses droits.
Ayant révoqué le mandat de son avocat, il se représente seul à cette audition. [ 39 ] À l'audition du mois de novembre 2009, le père est à nouveau représenté. À compter de ce moment et jusqu'au dépôt de la nouvelle requête pour mesures provisoires déposée le 17 juin 2010, la situation se stabilise. Les modalités de contacts sont modifiées pour permettre plus d'accès au père et les contacts se déroulent au domicile de monsieur B.
À cette occasion, toutes les parties affirment vouloir repartir sur de bonnes bases. [ 40 ] La preuve documentaire révèle que monsieur B a toujours été très méfiant envers les intervenants mandatés par la Directrice. On observe qu'il est cachottier et enquêteur dans ses rapports personnels. L'on note par exemple qu'il a mandaté un travailleur social afin qu'il se présente à la garderie fréquentée par X pour évaluer ses capacités parentales. Aussi, a-t-il enregistré certaines discussions entre lui et l'intervenante sociale.
[ 41 ] Bien que les intervenants aient tenté d'en savoir un peu plus sur ce sujet, monsieur B a affirmé qu'il gardait ses conclusions pour la Cour si nécessaire. [ 42 ] Le 16 juin 2010, madame [intervenante 1] est avisée par l'organisme A que les services d'échange de garde sont suspendus de façon indéterminée puisque monsieur B s'est montré agressif et intimidant avec la responsable de la ressource. [ 43 ] À cette date, monsieur B remet à madame [intervenante 1] une clé USB (D-5) afin de prouver que l'enfant est soumis à des mauvais traitements physiques de la part de la mère.
Ces enregistrements, de l'avis de la personne désignée, démontrent la pression que monsieur B peut exercer sur son fils, en plus de révéler l'agressivité qu'il entretient toujours à l'égard de madame A. À son avis, les enregistrements démontrent que le père tient des propos aliénants envers la mère et incite son fils à en faire de même.
L'enregistrement de la conversation avec la mère est produit sous D-6. [ 44 ] C'est dans ce contexte que la Directrice applique des mesures de protection immédiate selon l'article 46 de la Loi, qu'elle dépose une requête pour mesures provisoires dans laquelle elle demande la supervision des contacts père/enfant par une tierce personne. L'audition a lieu le 22 juin 2010.
Comme le père n'accepte pas que le premier contact s'effectue à l'organisme C, il renonce à son droit d'accès jusqu'à l'enquête prévue pour le 5 juillet 2010. [ 45 ] Lors de cette audition, le Tribunal a eu l'occasion d'entendre [intervenante 5], éducateur spécialisé, ainsi que [intervenante 1], agente de relation humaine désignée par la Directrice. C'est aussi lors de cette enquête que les parties ont appris l'existence d'un rapport d'expertise sur les capacités parentales de monsieur B, rédigé par [intervenant 6].
Jamais l'avocat du père n'avait avisé les autres parties et n'avait jamais transmis copie du rapport. On se rappelle là-dessus que monsieur B avait voulu réserver le tout pour la Cour au besoin. Ce travailleur social a été déclaré expert vu sa fonction et il a témoigné. [ 46 ] Avant d'élaborer un peu sur la preuve présentée, mentionnons que monsieur B affirme avoir fait installer un système d'enregistrement continu à son domicile (intérieur et extérieur) et avoir acheté divers objets, tels une montre, un crayon ou autres gadgets pour enregistrer les propos son fils.
Il mentionne s'être organisé ainsi parce que l'intervenante ne le croit pas lorsqu'il affirme que la mère, dans des excès de colère, maltraite l'enfant. [ 47 ] Le visionnement de l'enregistrement à l'audience a permis de constater que monsieur B incite le jeune, par une série de questions suggestives, à dire quelque chose de bien précis. Il insiste auprès de lui pour qu'il nomme ou répète quelque chose. L'enfant finira par dire que la mère l'a « frappé fort comme un camion ». L'on se rappellera qu'à un moment donné l'enfant affirmait à l'un et à l'autre des parents qu'il était victime d'abus physique.
Il est aussi pertinent de mentionner que cette verbalisation est faite alors qu'il est dans le véhicule de son père, qu'il mange et semble fatigué. Il parle, il met sa main sur l'équipement visuel installé dans la voiture et questionne son père là-dessus. [ 48 ] Quant à la bande de l'enregistrement audio d'une conversation entre le père et la mère, soulignons d'abord que c'est l'enfant qui initie l'appel. Lorsque la mère prend le récepteur, la discussion dégénère.
On ne sait pas où se trouve l'enfant durant tout ce temps mais il apparaît clair, qu'à un moment donné, l'enfant n'est pas loin et est témoin de la discussion. [ 49 ] Lors de cet entretien, l'on entend le père qui reproche à la mère d'être violente. Il questionne parfois et n'obtient pas toujours de réponse. Il critique ouvertement madame et l'insulte. Il la traite de conne, lui dit qu'elle a des problèmes, qu'elle a besoin d'un psychologue, qu'elle a besoin de se faire soigner, qu'elle n'est pas intelligente et ainsi de suite.
Il prononce ces mots avec insistance et à plusieurs occasions, il se met à rire de façon sarcastique en mentionnant que madame l'amuse. Ce qui est inquiétant ici est que le père agit ainsi, en tenant ces propos, en sachant fort bien que cette conversation est enregistrée étant lui-même l'initiateur. [ 50 ] Le père affirme aussi, être en possession de caisses de documents compromettants, notamment des enregistrements tirés de l'installation des caméras. [ 51 ] Comment interpréter les choix du père quand il aurait pu mettre fin à l'appel dès que madame prend la ligne téléphonique?
Que déduire du fait qu'il utilise autant de qualificatifs aliénants envers madame? Cherchait-il à la provoquer? À lui faire perdre patience? À lui faire perdre le contrôle? À la piéger? Voulait-il qu'elle se désorganise devant l'enfant? Pourquoi est-il demeuré au téléphone si longtemps lorsqu'il voyait que cette discussion ne menait nulle part?
Que croyait-il prouver en remettant ces enregistrements ? [ 52 ] Tenant compte de la nature des enregistrements, considérant que l'enfant en a été témoin (l'on peut l'entendre à la fin de l'enregistrement), le Tribunal a cru qu'il fallait intervenir et modifier de façon provisoire certaines mesures même si l'enquête n'était pas terminée. Le risque pour l'enfant, si laissé seul avec son père, était tout simplement trop grand. [ 53 ] L'enregistrement révèle que la question du dénigrement n'est pas réglée. En fait, le père ne se gêne pas pour insulter et/ou dénigrer ouvertement la mère.
En agissant ainsi, il contrevient à l'ordonnance rendue. [ 54 ] Même s'il admet que madame A est une bonne mère, qu'elle prend soin des enfants, monsieur B persiste à croire que ses méthodes éducatives sont inappropriées. Il questionne l'enfant là-dessus et enregistre ses réponses. Cette idée d'enregistrer ou de filmer n'est pas nouvelle. Rappelons-nous la caméra cachée dans le toutou de son fils. [ 55 ]
Malgré les discours du père à l'effet qu'il souhaite que l'enfant maintienne des contacts positifs avec ses deux parents, il tient des propos accusateurs à l'égard de la mère. Par exemple, il fait parvenir une référence médicale pour une évaluation en pédopsychiatrie sur laquelle il écrit que l'enfant est victime de violence de la part de la mère. Il n'y a aucune preuve de cela. [ 56 ] La preuve des témoins de la Directrice. [ 57 ] Monsieur [intervenant 5] a témoigné devant la cour pour énoncer ses observations.
Il n'a pas été déclaré expert mais il possède une vaste expérience très pertinente puisqu'il travaille dans le domaine depuis plus de vingt ans. À ce titre, il intervient auprès des parents pour améliorer leurs habiletés parentales, leur enseigner de bonnes méthodes éducatives, s'assurer que l'enfant reçoive toute la stimulation nécessaire et vérifier les autres aspects telles la santé et la nutrition. Il rencontre l'enfant, interagit avec lui et observe son
développement. [ 58 ] Dans son bilan déposé en preuve documentaire, monsieur [intervenant 5] relate que lors d'une rencontre avec le père tenue le 18 septembre 2009, celui-ci déblatère contre les services de la Directrice en affirmant que la situation dégénère depuis qu'elle est au dossier et qu'il n'a pas besoin des services. [ 59 ] Lorsque monsieur [intervenant 5] rencontre l'enfant, après un séjour de quelques nuitées chez le père durant le temps des Fêtes, celui-ci lui verbalise que son père ne voulait pas qu'il téléphone à sa mère et qu'il pleurait car son père lui avait dit que cela serait long avant qu'il ne revienne.
Dans ce contexte, il a vu l'enfant réagir en arrivant chez sa mère car, pour lui, c'est elle qui était responsable de cela. Après les explications que monsieur [intervenant 5] a fournies à l'enfant relativement au calendrier, ce dernier s'est montré rassuré. [ 60 ] Monsieur [intervenant [ 5] visite la mère et l'enfant de façon régulière, à toutes les semaines, pour une durée variant entre une heure trente et deux heures. Il est en contact avec l'intervenante du CLSC (présente pour l'enfant
Y) et ses objectifs sont ceux énumérés ci-dessus. [ 61 ] Ses observations lui permettent d'affirmer ceci: ➢ Il rencontre l'enfant seul durant environ trente minutes et intervient auprès de lui si la situation l'exige. ➢ Il constate que l'enfant X se développe très bien et qu'il n'a aucun retard. Il a évalué l'enfant à l'aide de la grille de développement utilisée par le centre jeunesse (GED). ➢ Il constate que durant les activités extérieures, tout se passe bien. ➢ Il constate que la mère porte un souci constant à l'alimentation et à la santé.
Elle devra toutefois s'assurer du suivi dentaire. ➢ Il mentionne avoir appris à la mère comment intervenir avec l'enfant lorsque ce dernier se choque et frappe. Il lui a appris à contenir l'enfant physiquement et à le retenir auprès d'elle en le berçant. Il a vu la mère imposer une conséquence et mettre en application cette méthode. Il a constaté qu'à ces occasions, l'enfant dit papa, papa , puis, il se calme et passe une bonne journée. ➢ Il note que l'interruption d'un jeu peut déclencher une crise chez l'enfant, pour laquelle un arrêt d'agir devient nécessaire.
Mettre l'enfant dans sa chambre n'était pas suffisant car il lançait des objets. ➢ Il a constaté qu'au retour des visites avec son père, l'enfant est plus turbulent. ➢ Il a observé qu'à la maison, les enfants sont collés sur leur mère, que les activités gravitent autour d'elle et que la relation est bonne. ➢ Il a constaté, après avoir personnellement vérifié, qu'il n'y a aucun film, DVD ou autre objet pouvant démontrer de la violence. ➢ Il a constaté que l'enfant est en mesure de téléphoner à son père et qu'il l'a déjà vu appeler. ➢ Au moment de ses rencontres avec l'enfant, il observe que l'enfant laisse une place égale aux deux parents, mais qu'il ne semble pas avoir le droit d'aimer les deux personnes.
Il peut, par exemple, mettre ses deux parents ensemble dans un jeu puis les séparer. ➢ Il a entendu l'enfant dire que les Arabes sont méchants, que maman est méchante sans pouvoir expliquer pourquoi.
Il l'a entendu dire « papa a dit que maman est méchante ». ➢ À l'occasion du retour de la visite du 28 mai 2010, il a entendu le père dire à l'enfant, alors que le petit n'avait rien dit: « Dis-lui que tu veux pas aller chez maman », qu'il reviendrait dans plusieurs dodos, que l'enfant l'a alors regardé ne sachant pas trop quoi faire. [intervenant 5] est alors intervenu auprès du père pour lui dire de ne pas mettre de paroles dans la bouche de son fils. Une fois restés seuls, l'enfant lui a répété qu'il n'avait pas le droit de téléphoner à sa mère, que son père lui avait parlé fort et qu'il n'aimait pas ça.
Enfin, il a observé une tristesse qui se dégageait de l'enfant lorsqu'il a dit qu'il ne pouvait téléphoner. ➢ À une autre occasion, il observe que le père insiste auprès de l'enfant pour avoir des câlins. Il recherche l'affection et n'est pas capable de laisser aller. Selon le témoin, ces moments empêchent l'enfant d'être en mesure de se détacher. Il précise que sans encouragement de la part de l'un et l'autre des parents, l'enfant ne peut s'investir. ➢ À l'effet contraire, il a constaté que la mère encourage l'enfant à aller chez son père. Madame a toujours voulu que cette relation existe.
Elle donne la permission à son fils et lui demande de bien faire. ➢ Il note également que la transition d'un milieu à l'autre peut aussi parfois être difficile compte tenu des différences dans l'application des méthodes éducatives ou des différences du milieu. Par exemple, l'enfant dira à sa mère qui tente d'imposer une conséquence que son père ne fait pas ça. L'enfant voudrait une veilleuse chez la mère car il se sent plus insécure. Monsieur B couche avec lui pour l'endormir ou bien pour plus longtemps donc l'enfant n'a pas peur. ➢ Jamais il n'a entendu l'enfant dire que sa mère avait commis un abus.
Il est d'avis que la mère a beaucoup de ressentis parentaux et que ses enfants passent avant elle. À une seule occasion, il a entendu la mère lever le ton car il y avait danger pour la sécurité des enfants. Il l'a déjà entendu utiliser un ton plus autoritaire mais jamais agressif. ➢ Il évalue que la mère utilise de bonnes méthodes éducatives, que les retraits sont bien faits, qu'il y a une relation entre la cause et l'effet et que les conséquences sont proportionnelles aux gestes posés. ➢ À son avis, la mère répond bien aux différents besoins de son fils, qu'ils soient physiques, affectifs ou émotifs.
➢ En résumé, les règles et les routines sont bien établies et l'encadrement est bon. [ 62 ] Sa relation avec le père est un peu plus difficile car le père est intimidant et il croit que le Tribunal est du côté de la mère. De plus, c'est surtout avec [intervenante 1] que le père a échangé.
Ses observations permettent toutefois d'affirmer que: ➢ Que le père avait informé les autorités que l'enfant se faisait «brasser» à la garderie plusieurs semaines avant qu'il ne soit changé de place. ➢ Que les lieux sont adéquats chez monsieur B. ➢ Il est d'avis que le père ne peut donner la permission à son fils d'être bien chez la mère car il est convaincu que ce milieu est malsain et ce, malgré les explications. Il doit donc protéger son fils. [ 63 ] Il termine son opinion clinique ainsi [10] : Madame A apporte un bon encadrement et des méthodes éducatives appropriées au développement de X.
Elle se retrouve par contre au cœur d'un conflit qui l'empêche de se centrer totalement sur les besoins de X. Monsieur B recherche lui aussi le bien-être de X mais il se montre incapable de répondre aux besoins émotifs de son fils. Il met X en situation de conflit de loyauté. Sa trop grande préoccupation à vouloir à tout prix protéger son fils fait en sorte que la réalité des événements est amplifiée et disproportionnée. Cela met en danger le développement de X. X, lui, a le droit d'aimer ses deux parents également et cela sans se retrouver en situation de conflit de loyauté.
Les parents, eux, doivent permettre à X d'évoluer sainement dans chacun des milieux. Les parents se doivent d'apprendre et trouver des moyens afin de régler leur conflit entre eux. X ne doit plus aucunement se retrouver au cœur d'un conflit entre ses parents. [ 64 ] [L’intervenante 1] est désignée personne autorisée par la Directrice au mois de février. Comme le père déplore l'absence de feuilles de communication, elle réactive ce moyen de communication entre les parents.
Il est utile de souligner que l'utilisation de ce moyen avait cessé car les messages du père étaient négatifs et accusateurs envers la mère et cela était générateur de stress. [ 65 ] Lorsque le père témoigne à l'audience du 11 février, il s'engage à recommencer en neuf, à ne pas dénigrer la mère et à en parler en termes positifs [11] . [ 66 ] [L’intervenante 1] note que le père s'est présenté aux rendez-vous ordonnés par le Tribunal ainsi qu'aux rendez-vous au bureau. Elle écrit ceci au
chapitre de son analyse de la situation [12] : Toutefois, force est de constater aujourd'hui que X est toujours au centre d'un conflit parental minant sa qualité de vie. Monsieur B s'est montré incapable de cesser ses interrogations par lesquelles il cherche à savoir ce qui se passe chez la mère en questionnant X dans le but de documenter sa cause. Le refus de monsieur B de voir son fils ne serait-ce qu'une seule fois dans un organisme afin de superviser le premier contact nous amène à nous questionner sur les réelles motivations de Monsieur à maintenir son lien avec son fils.
Malgré son discours centré sur les besoins de X, nous ne pouvons que constater que monsieur B a une capacité d'introspection limitée quant aux dommages causés par ses attitudes aliénantes: dénigrement de la mère, caméras cachées dans la maison, questionnements et interprétations erronées des verbalisations de X, accusation d'abus physique et de mauvais traitements répétés et injustifiés envers la mère, changement de milieu de garde, etc. […] X désire maintenir des contacts avec son père et éprouve beaucoup d'amour envers lui.
Par contre, nous nous devons de s'assurer que ces contacts soient positifs et qu'ils ont pour but de l'aider à développer son identité et son image à travers son identification avec ses deux parents, processus qui débute très tôt dans l'enfance. Présentement, nous ne pouvons affirmer que les contacts entre X et son père sont sains et nous nous devons de préserver la relation positive qu'il entretient avec sa mère. X ne doit pas avoir à choisir entre ses deux parents, ce qui est très dommageable lorsque l'enfant en vient à exclure un parent de sa vie.
Présentement, monsieur B, par ses attitudes envers la mère, fait vivre de l'angoisse et de l'anxiété à son fils par le conflit interne avec lequel il est aux prises. [ 67 ] La preuve découlant de l'expertise produite par monsieur B. [ 68 ] Pour démontrer qu'il a raison d'affirmer que le milieu de la mère est malsain et qu'il possède de bonnes capacités parentales, le père a fait préparer l'évaluation dont il est question dans les paragraphes précédents.
À cette fin, il a mandaté monsieur [intervenant 6]. [ 69 ] Monsieur est membre de l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec, membre de l'Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l'Ontario ainsi que membre du Groupe de recherche et d'action sur la victimisation des enfants. [ 70 ] Ce témoin n'a pas un actif important d'évaluations mais il affirme avoir produit environ dix-huit évaluations en lien direct avec notre situation. Il a témoigné environ une douzaine de fois et a été déclaré expert à quatre reprises aux États-Unis, jamais au Québec.
Tenant compte de son témoignage eu égard à son parcours professionnel, il est déclaré expert en travail social. [ 71 ] De son évaluation et son témoignage, le Tribunal retient principalement que: ➢ L'expert qualifie l'évaluation de partielle. ➢ L'expert affirme que le père ressent de la rancune envers la mère mais que celle-ci ne remonte pas au seuil de la malice. ➢ Monsieur B reproche à la mère de favoriser le conformisme chez son enfant plutôt que l'autonomie et l'apprentissage d'un bon jugement.
➢ Monsieur B affirme comprendre les différences culturelles mais craint que les méthodes éducatives contraignantes et porteuses de conformisme utilisées par madame A nuisent aussi bien au bon développement de son fils qu'à son potentiel de réussite dans la société québécoise, société qui valorise l'indépendance et la prise d'initiative. ➢ Monsieur B affirme avoir participé à des cours de coparentalité en 2009.
Il ajoute cependant que la mère a refusé de remplir les feuilles de communication et aurait toujours manqué de l'informer des consignes pour donner les médicaments à l'enfant. ➢ Monsieur B déplore l'attitude hostile de madame A à son endroit et son acharnement à le priver d'accorder un temps de garde adéquat aux besoins de son fils. ➢ L'expert a constaté que monsieur B a une bonne relation avec son fils. Il apporte l'attention nécessaire, il tente de bien lui expliquer les choses avec un raisonnement, il n'impose pas sa façon de voir.
Les besoins de bases sont assurés. ➢ L'expert conclut que le père a la capacité d'être un bon parent. [ 72 ] Le contre-interrogatoire permet d'établir que: ➢ L'expert a pris une connaissance partielle de l'évaluation de monsieur De Witt du 30 novembre 2007 ne l'ayant pas lue en entier.
Il n'a pas consulté les feuilles de communication entre les parents. ➢ Selon les informations qu'il a reçues, le père aurait plaidé coupable à une accusation de harcèlement criminel parce que les frais d'avocat auraient été trop élevés pour qu'il puisse se défendre. ➢ L'expert n'a pas été autorisé à parler à la mère ni à l'enfant. ➢ L'expert n'a pas parlé à [intervenante 1] vu la relation conflictuelle avec le père. ➢ L'expert n'était pas au courant que le père avait installé des caméras. ➢ L'expert n'a pas visionné le film et n'a pas écouté la conversation téléphonique. ➢ Accepter des visites supervisées pour monsieur peut aussi vouloir dire accepter une certaine part de responsabilité. [ 73 ] Tenant compte de l'ensemble de la preuve obtenue le 5 juillet 2010 et malgré la continuité de l'enquête au fond prévue pour le 8 novembre, la soussignée considère que le risque pour l'enfant est trop grand pour ne pas accorder la demande présentée par la Directrice.
Le Tribunal ordonne la supervision par tierce personne en proposant que la personne désignée provienne de la famille ou l'entourage du père. Les contacts seront supervisés jusqu'au mois de janvier 2011. [ 74 ] Suite à la décision prise en juillet (supervision des contacts père/enfant), [intervenante 1] a rencontré l'enfant pour lui expliquer qu'il y aurait une autre personne présente lors des visites et qu'il n'y aurait pas de discussion sur « maman » lorsqu'il est chez papa. L'enfant consent à la supervision. [ 75 ] L'aménagement et la supervision des contacts se sont avérés difficiles.
Avec mépris, monsieur B s'attaque ouvertement à l'intervenante et à la Directrice. Il prétend ne pas recevoir réponse à ses questions, prétend que la Directrice ne lui apporte pas l'aide et l'assistance qu'elle devrait et que ses droits sont lésés. Il transmet copie de ces courriels à différentes personnes tels la Directrice, la Protectrice du citoyen, le ministre de la justice, etc. [ 76 ] Les rapports déposés quant au déroulement des visites sont nombreux.
Il est inutile d'en reprendre le contenu puisque personne ne conteste la nature de la relation père/fils, non plus que les capacités parentales de monsieur B. [ 77 ] Même si le père tente tant bien que mal de convaincre les autorités que la mère est inadéquate, qu'elle utilise des méthodes éducatives contraignantes et porteuses de conformisme et que l'enfant en subit les séquelles, il ne réussit pas.
Il n'y a aucune preuve de mauvais traitements physiques de la part de la mère. [ 78 ] En ce qui concerne un événement récent où la mère aurait « serré » la tête de l'enfant (vocabulaire utilisé par le père) la mère explique qu'elle a simplement pris la tête de l'enfant entre ses deux mains afin d'attirer son attention vers elle et établir un contact visuel. Elle n'a jamais « serré » sa tête, ni agi avec agressivité. [ 79 ] Par contre, la violence psychologique subie par l'enfant ne peut être niée.
L'importance pour les parents de corriger rapidement la situation est cruciale. [ 80 ] Le Tribunal considère avoir reçu la preuve que les deux parents possèdent de bonnes capacités parentales. [ 81 ] Les évaluations de monsieur [intervenant 6] ainsi que de [intervenante 2] le confirment pour le père et les observations de [intervenante 1], de l'éducateur spécialisé ainsi que l'évaluation partielle de [intervenante 2] le confirment pour la mère. [ 82 ] La vive contestation des parties s'est estompée à la suite de la production du rapport de l'expert psychologue.
Le 20 janvier 2011, la procureure représentant la Directrice dépose des conclusions amendées dans lesquelles elle suggère que l'enfant soit confié à sa mère, qu'il fréquente la même garderie, que les contacts père/enfant s'effectuent sans supervision et en conformité avec le jugement de la Cour supérieure tout en suggérant une recommandation à l'effet que les parents s'engagent dans un processus psychoéducatif associé à une coordination parentale tel que proposé par l'expert commun, [intervenante 2]. [ 83 ] Mis à
part les énoncés en début d'instance en 2009, le Tribunal n'a reçu aucune information sur la situation juridique des parties devant la Cour supérieure. À l'audition du 17 février 2011, les parties acceptent les modalités d'accès proposées par madame [intervenante 2]
[ 84 ] [L’intervenante 2] est déclarée expert psychologue, spécialisée en matière d'aliénation parentale dans un contexte de séparation et divorce. Maintes fois déclarée expert, elle a témoigné autant devant la Cour supérieure qu'à la Cour du Québec. Son expérience en matière familiale, tout particulièrement dans les cas de divorce conflictuel, est vaste et très pertinente.
Sa crédibilité est établie et tous reconnaissent son statut et ses qualifications d'expert. [ 85 ] Après avoir pris connaissance de nombreux documents produits par le père et la Directrice a procédé à des entrevues « testing » avec chacun des parents puis avec l'enfant X. Elle a aussi été témoin de ses réactions à son arrivée chez son père. [ 86 ] [L’intervenante 2] a témoigné le 20 janvier 2011.
Son rapport est crucial car il propose des assises solides afin de permettre aux parents de corriger la situation sans aggraver la situation de l'enfant. [ 87 ] Commentant dès le début l'attitude de monsieur B en entrevue, l'expert nomme que sa collaboration est excellente et qu'il exprime avec intensité ses émotions, que ce soit l'enthousiasme, la colère ou l'irritation. [ 88 ] Après avoir signé le consentement rapidement, il explique pourquoi il s'est muni de gadgets électroniques (caméras et enregistreuses cachées).
Il mentionne vouloir démontrer à la Directrice que son fils rapporte de mauvais traitements chez la mère. L'expert écrit [13] : « De toute évidence la cible de ses frustrations est double: son ex-épouse et les services du Centre jeunesse ». [ 89 ] Rappelons-nous que le père insiste pour prouver que la mère utilise des méthodes éducatives inappropriées et considère depuis le début que l'évaluation de la Directrice est biaisée ou mal faite. Il se méfie, collabore peu et ses reproches envers pratiquement tout le personnel du Centre jeunesse, y compris la Directrice, sont nombreux.
Les multiples envois que monsieur B a fait parvenir révèlent un désaveu, voire de la haine, envers la Directrice de la Protection de la jeunesse. [ 90 ] L'expert note que le père accorde une fiabilité inébranlable aux propos de son fils de 4 ans.
Il ne se pose aucune question mais l'interroge et l'enregistre pour tenter de lui faire répéter certains propos. [ 91 ] Commentant cette attitude du père, l'expert affirme dans son témoignage [14] : Maintenant, j'ai été très claire avec monsieur, il le sait, je l'ai encore répété ce matin, le recours à des formes d'enregistrement, c'est un comportement qui doit absolument cesser parce que ça met l'enfant dans la position de prouver à monsieur que, devant l'enfant et à l'enfant, que sa mère est un personnage dangereux, à éviter, et caetera.
En fait, ça ouvre la porte de façon subtile à ce que l'enfant pose des gestes, ait des attitudes ou ait des comportements, des conduites qui vont gratifier ou confirmer au père la perception qu'il a. Et c'est comme si l'enfant servait à la … servait – excusez le mot servait – il était utilisé pour confirmer quelque chose à l'adulte, il y a une inversion des rôles. L'enfant devient un peu un objet. Q.
Dans son évaluation psychologique, dont vous avez pris connaissance, monsieur De Witt (ph) avait mentionné effectivement qu'il y avait un risque à ce que monsieur utilise X pour utiliser la mère, est-ce que ça revient à ce que vous venez de dire justement le cadre de ces enregistrements-là? R. Oui, le risque demeure, mais oui. Q. Est-ce que l'enregistrement, ça serait une illustration de ce que ce dont monsieur De Witt nous parlait à l'époque ? R.
Oui, monsieur s'est senti vu comme quelqu'un qui avait pas… face à la DPJ, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est intervenu, l'enfant disant quelque chose qui était négatif, lui a pris sur lui de prouver que ça existait cette chose-là au lieu d'apporter la… les détails, de faire le récit à quelqu'un puis dire: « Qu'est-ce que je fais dans un cas comme celui-là? » Parce que c'est vrai que les enfants dont les parents sont séparés vont quelques fois apporter des… des informations qui sont troubles de la part du parent qui ne sait pas ce qui se passe à l'autre place, tu sais.
« Mais oui, maman se fâche tout le temps » ou « papa est jamais content » ou bien « il me fait faire mes devoirs tout le temps, j'ai pas de récompense ». Est-ce qu'on va enregistrer l'enfant quand il dit ça? Non, on fait pas ça, faut se poser la question: « Est-ce qu'il est en train de se plaindre pour avoir un traitement de faveur quand il est avec l'autre parent? » Il faut s'interroger sur le pourquoi les enfants disent ça, disent ces choses-là. Ou bien les enfants disent: « Oui, mais chez maman, t'es tellement sévère chez papa, on se couche toujours huit heures et demie (08 h 30) ». « Ah!
Bien si c'est comme ça, peut-être que je devrais appeler ou savoir si vraiment tu te couches à…? » « Non, non, c'est correct, laisse faire, non. » Bon! Les enfants sont manipulateurs. Est-ce que à cinq (5) ans, il voulait avoir de la consolation parce qu'il avait fait quelque chose puis il s'était fait chicaner? Est-ce que vraiment il a l'impression que tous ses jouets sont cassés? Il y a une exagération, il faut quand même prendre un peu de… un peu de recul.
Et quand monsieur De Witt ou moi, on est quand même allé chez madame, cet enfant-là, ou bien quand on l'a tout seul, il relate pas ces choses-là qui pourraient être très, très importantes, il a l'occasion de nous le dire. [ 92 ] Ceci étant clarifié, voyons les résultats des tests psychométriques inscrits au rapport [15] de l'expert ainsi que le résumé de sa perception face à monsieur B: Au MMPI-2: Le profil clinique obtenu est de validité marginale, le client ayant tenté de bien se présenter en minimisant ses fautes et en niant quelque problème psychologique qu'il ait pu avoir.
Cette attitude défensive est fréquente en expertise. L'on peut croire que Monsieur ne serait pas très introspectif et se questionnerait fort peu sur son comportement. Le profil clinique sera donc une sous- estimation des problèmes psychologiques du client. C'est un homme porté à être plutôt rigide et inflexible dans son approche au
problème présenté et qui pourrait également paraître intolérant ou arrogant face aux faiblesses d'autrui. Aucun diagnostic ne s'applique puisque les scores demeurent en-dessous du seuil de signification . Il serait du type plutôt conventionnel, porté à être plutôt Roger- Bontemps. Il pourrait avoir de la difficulté à exprimer très ouvertement sa colère. Il est possible qu'en des moments de stress, il ait tendance à développer des réactions somatiques. Au niveau de ses relations interpersonnelles, il pourrait être dépendant et avoir tendance à être passif. D'un naturel grégaire, il n'est pas isolé socialement.
Il a tendance à parler à autrui sans difficulté et sans anxiété. Au MCMI-III: L'on retient une certaine difficulté à se révéler, le client étant peu porté à se remettre en question. Pour lui l'introspection est difficile, ce que nous avons constaté aussi en entrevue. Le client serait du type à répondre au test en fonction de ce qu'il souhaiterait et non en fonction de ce qu'il est. Selon le profil obtenu, ce client manifeste un sens élargi de son importance ainsi qu'un air de satisfaction de lui-même.
L'on peut parler ici d'éléments narcissiques et histrioniques structurant sa personnalité, sa façon de se présenter et de faire face aux problèmes ou aux conflits. Il serait du genre à projeter sur autrui la source de ses déconvenues ne prenant pas en compte sa contribution personnelle. Conséquemment il serait assez imperméable à la critique ou à la remise en question mais il demeure froissé, estimant que sa dignité a été atteinte. La confrontation fait de lui une personne opposante, indignée et difficile.
Il peut réussir à séduire et décevoir autrui mais ce talent ne comporte habituellement pas de tendance hostile ou malicieuse. En résumé, B, homme assez engagé auprès de son fils, présente une capacité parentale adéquate. Cependant certains éléments égocentriques de sa personnalité l'amènent à paraître dominant, contrôlant et insensible à la position ou aux besoins de l'autre. Dans les relations interpersonnelles, ses gestes, ses paroles, et ses attitudes peuvent relever du mépris et être teintés de colère. Lorsque frustré, il peut avoir tendance à l'intransigeance.
Nous estimons que ses interprétations sont quelques fois hâtives – il serait peu patient et quelque peu impulsif dans ses gestes, décisions ou déclarations à l'emporte-pièce. Sa capacité d'écoute et d'empathie est limitée ce qui limite le véritable dialogue. [ 93 ] En ce qui concerne madame A, mentionnons que l'expert a d'abord décrit la mère ainsi dans son rapport [16] puisque l'absence de traduction en langue arabe rendait impossible la passation des mêmes tests que monsieur B.
En résumé, tout en tenant compte de l'absence de données psychométriques, notre impression de Madame rejoint celles incuses dans les rapports des psychologues précédents (Denis et De Wit) à savoir que la mère paraît exempte de psychopathologie. Elle est porteuse de valeurs traditionnelles et douée d'une perception adéquate des besoins des enfants. Notre observation de sa relation avec son fils ainsi que son récit et les rapports la décrivant suggèrent clairement qu'elle a une capacité parentale adéquate. Nous n'avons pas perçu d'éléments faisant craindre pour la sécurité et le développement de son enfant.
Elle ne paraît pas non plus portée à générer une aliénation d'affection paternelle, à tout le moins consciemment. Nous ne croyons pas qu'elle tiendrait un discours fictif à son fils pour le détourner de son père. [ 94 ] Après avoir observé l'enfant à domicile avec son père et sa mère, après avoir analysé les résultats des tests psychométriques de l'enfant, l'expert écrit [17] : En résumé, X est un enfant intelligent, sensible à ce qui se passe autour de lui. De toute évidence, il est marqué par le conflit qui existe entre ses deux parents auxquels il est attaché.
Nous le croyons coincé dans un conflit où sa loyauté envers ses deux parents est fortement sollicitée et il serait porté à osciller entre l'expression de ses propres besoins – être aimé et apprécié, etc… - et le besoin de manifester son allégeance à l'un ou l'autre de ses parents, celui qui exerce le plus de pression sur lui, celui qu'il aurait le plus peur de perdre. Le matériel de test indique clairement que X est bel et bien touché par cette querelle incessante depuis plusieurs années. Il peut paraître triste et agressif ou inquiet par moments.
En somme, il a besoin d'être rassuré sur sa relation avec ses deux parents. [ 95 ] Au
chapitre de l'analyse synthèse et conclusion l'expert énonce [18] : 2. X est un enfant qui vogue modérément bien dans cette tempête. Il a développé malgré les intempéries un attachement fort mais insécure à ses deux parents. Il les aime tous les deux, recherche la sécurité affective que chacun peut lui procurer et en outre il a reçu suffisamment d'attention des adultes tutélaires pour avoir également commencé à développer une conscience des interdits dans la société.
Ceci laisse supposer que les parents et ceux à qui ils délèguent leur autorité et la mission de l'aimer aussi, ont vu à ce que l'enfant soit discipliné, dirigé et éduqué dans un cadre respectueux et affectueux. Il est fort possible, connaissant maintenant les deux parents, que de
part leurs personnalités fort contrastées et leurs aspirations, ils aient agi de façon assez différente mais pas divergente ou déroutante pour l'enfant. X est un jeune de cinq ans qui dégage un air de confiance en soi; il s'affirme et veut montrer ce qu'il sait. Ceci était évident tant avec son père qu'avec sa mère. À certains moments, il montre sa fierté et veut être ainsi reconnu. Ceci, à notre avis, peut l'avoir mené à répondre à son père de manière à rassurer ce dernier.
Il demeure donc un attachement teinté d'anxiété rattachée au conflit marqué et profond qui plane dans sa réalité quotidienne. [ 96 ] La vision de [intervenante 2] eu égard au processus psychoéducatif vise à outiller les parents pour qu'ils apprennent à mieux communiquer. [ 97 ] Questionnée sur le rôle de la Directrice dans un contexte où un thérapeute externe intervient auprès de parents, [intervenante 2] répond ainsi [19] : Q. Est-ce que vous pouvez expliquer au Tribunal comment vous voyez le rôle de la DPJ, compte tenu de tout ce qu'on connaît des dernières années, comment vous voyez le rôle de la DPJ?
Comment la DPJ pourrait aider cette famille-là dans son mandat d'aide, conseil et assistance? Comment [intervenante 1] peut agir dans les prochains six (6) mois? R. Pour moi, c'est une question de séparer peut-être les rôles, le rôle de la DPJ est souvent double, qui est un rôle d'intervenant, un rôle de protection et, à certains moments, un rôle de prévoir, conseil et assistance, et caetera .
Et ma recommandation veut que le conseil, l'assistance, l'aspect clinique, l'aspect d'aide à la famille et en particulier aux deux (2) parents, pour qu'ils agissent et modifient un certain nombre de leurs comportements et prennent le bon pli d'une coparentalité, proposer une forme de garde parallèle, pour qu'ils apprennent comment fonctionner beaucoup mieux.
Et pour moi, c'est peut-être un petit peu – comment je pourrais dire – idéal comme fonction, mais pour moi, c'est important que les deux (2) parents sachent que la DPJ demeure une instance de protection dans le sens et pourra intervenir si l'un ou les deux (2) ou l'autre ne
collabore pas à cette démarche que je considère absolument essentielle. […] …Je pense que la DPJ peut être informée que ça fonctionne et la DPJ, je peux, je trouve que c'est très important qu'elle continue à avoir un regard, un regard pour vérifier que, effectivement, l'enfant ou les enfants, on a toujours un problème juridique ici. [ 98 ] Une évaluation psychosociale complémentaire [20] produite par le même expert a été déposée puisque le test MMPI-2 a été soumis à la mère avec l'assistance d'un interprète de langue arabe.
Tenant compte qu'il aura fallu deux heures à la mère pour compléter que 38% du test, le témoin confirme l'extrême difficulté pour la mère de répondre spontanément et franchement. …En somme, la cliente aurait fait un effort conscient, croyons-nous, compte tenu de notre triple tentative, pour accentuer ses aspects positifs aux dépends d'une révélation franche de sa situation.
Ce déni bien installé colore la fiabilité que nous avons à donner à l'ensemble de son récit et de ses affirmations. […] Notre hypothèse demeure la même: les propos de cette cliente doivent être interprétés avec prudence lorsqu'ils sont trait à son opinion personnelle et à ses sentiments puisqu'il lui est difficile de traduire franchement ce qu'elle ressent.
Nous ne pouvons fournir d'opinion assurée sur la structure de sa personnalité (traits principaux), son authentique capacité d'attachement et sa capacité de contrôle de ses pulsions agressives. [ 99 ] Considérant l'attachement de l'enfant aux deux parents, considérant ses besoins et son intérêt, considérant que la probabilité exprimée que l'enfant développe un trouble du développement psychique s'il demeure le centre du conflit, l'expert rédige ainsi ses conclusions et recommandations [21] : COMPTE TENU de nos observations des parents, de leur interaction avec les enfants, et de tous les rapports reçus; COMPTE TENU de nos données psychométriques partielles, COMPTE TENU des aspects culturels à respecter dans ce dossier, COMPTE TENU du désir des deux parents de rester impliqués activement dans la vie de X (et de sa sœur Y), COMPTE TENU du fait que chaque parent possède une capacité parentale suffisante, COMPTE TENU de la tendance à l'interprétation souvent soupçonneuse du père à l'égard des gestes, paroles et attitudes de la mère, de l'enfant et autres personnes impliquées dans le dossier, COMPTE TENU de la vulnérabilité psychologique de X (et de sa sœur
Y) qui risquent d'être privés de contacts avec l'un ou l'autre de leurs parents à cause du conflit entre eux, COMPTE TENU que le risque d'aliénation demeure, COMPTE TENU du fait que X ne présente pas de conduite permettant le diagnostic d'enfant aliéné (voir définition de Kelly et Johnston, 2001), mais seulement des propos et des gestes reflétant sa réaction d'enfant de cinq ans à la perception des besoins conscients et inconscients de ses deux parents (Théorie psychodynamique, Saposnek, 1983); COMPTE TENU des difficultés de la mère de saisir clairement les enjeux du conflit et l'importance de certaines recommandations des Centres jeunesse (par exemple, ne pas reconduire les enfants chez une gardienne non accréditée par deux), COMPTE TENU de la nécessité de lever la supervision constante et encombrante pour les enfants et le père, COMPTE TENU des besoins criants des deux parents d'être impliqués parallèlement sinon conjointement dans une démarche de psychoéducation afin d'établir et développer un lien de coparentalité respectant l'autonomie, les différences culturelles et les styles de personnalité de chaque parent, COMPTE TENU de la nécessité de rassurer cet enfant, X, et lui confirmer une relation sécure avec chacun de ses parents, NOS RECOMMANDATIONS SONT LES SUIVANTES: Que les deux parents établissent une coparentalité sans supervision selon le partage suivant: 5-5-2-2 (
I) ce qui constitue une garde parallèle (II) ; Que les transitions se fassent à travers un milieu neutre (garderie, école, restaurant, etc). Que très rapidement, soit fixée l'heure de ces transitions (début ou fin de la journée de garderie, école ou autre), le tout respectant les horaires d'ouvertures de ces lieux. Que les vacances habituelles permettent à chaque parent de passer une semaine continue avec les enfants tant pendant les Fêtes que pendant l'été. Que les parents établissent et maintiennent un cahier de communication (III) . Que les parents, à
titre préventif, considérant que nous sommes convaincus que chacun aime authentiquement X et pour dégager les
enfants du conflit de loyauté qui s'annonce chez X, s'impliquent volontairement dans un processus psychoéducatif associé à une coordination parentale (« case manager ») tel avec un professionnel habilité dans le domaine, celui-ci aura la discrétion de rencontrer les différents membres de la famille tel qu'estimé. Que le centre de jeunesse A demeure saisi. Que l'évolution des deux enfants, leur adaptation et la coparentalité exercée par A et B soit l'objet d'une réévaluation après un an. [ 100 ] Notons une importante précision apportée par le témoin.
La garde parallèle proposée ci-dessus constitue un modèle, un exemple. Si les parents conviennent d'aménagements différents parce que c'est plus facile, c'est très bien aussi. Une garde partagée, dit- elle, n'est pas nécessairement une garde répartie à parts égales. D'autres modalités pourraient très bien convenir dont une garde répartie à 60% - 40% ou même à 70% - 30%. [ 101 ] Suite au dépôt du rapport et après avoir entendu l'expert, monsieur B a de nouveau été entendu. Il affirme être prêt à s'engager dans le processus et faire tous les efforts nécessaires.
Il déclare qu'il se gouvernera en fonction de l'ordonnance judiciaire. Il croit à l'évaluation de [intervenante 2] et désire se mettre en action. Il reconnaît devoir corriger sa problématique d'impulsivité. [ 102 ] Tenant compte de la preuve produite, le Tribunal modifie ses mesures provisoires et ordonne une série de mesures jusqu'au 17 février 2011, date prévue pour la poursuite de l'enquête. [ 103 ] À cette date, le Tribunal entend finalement A. La preuve révèle que la mère s'est soumise aux demandes de la Directrice dès le début.
Elle a entrepris et poursuivi de façon constante ses démarches afin d'améliorer sa situation personnelle ainsi que ses capacités parentales. Elle entend poursuivre son investissement. [ 104 ] Selon les divers intervenants, madame s'est toujours abstenue de tenir des propos dénigrants à l'égard du père. [ 105 ] Son témoignage révèle une mère attentionnée à ses enfants.
Questionnée et contre-interrogée, elle a toujours été constante dans ses propos en faisant passer le bien-être des enfants avant tout. [ 106 ] Elle affirme, comme elle l'a toujours fait antérieurement, qu'elle souhaite que ses enfants voient leur père. Bien que le Tribunal ne soit saisi que de la situation de X, la mère mentionne qu'il est, à son avis, très important pour elle que les deux enfants demeurent ensemble, même lors des accès. Elle permet les contacts téléphoniques et encourage l'enfant à aller chez son père. [ 107 ] Sur les recommandations formulées par l'expert, la mère se dit d'accord.
Elle est d'accord avec la garde partagée mais tient à préciser qu'en 2007, le père ne la voulait pas. C'est dans ce contexte qu'elle est déménagée à A. [ 108 ] La mère est prête à s'engager dans le processus de psychoéducation avec le thérapeute et prête à ce qu'une garde partagée soit mise en place mais nomme certaines inquiétudes. Elle s'inquiète de la qualité des repas, de la fumée de cigarette dans la maison et des activités du soir car elle rappelle que lorsqu'elle vivait avec monsieur B, c'est elle qui devait s'occuper de l'enfant.
C'était sa responsabilité. [ 109 ] La mère constate aussi que l'enfant évoluait très bien lorsque les contacts étaient supervisés, mais que depuis la levée de la supervision, il écoute moins, il réagit davantage et s'oppose plus aux règles. Il appelle son père dès qu'il n'est pas content. C'est plus difficile pour l'enfant car il y a plus de règles chez elle. [ 110 ]
Malgré ces constats, elle désire que le conflit cesse. Afin de favoriser une meilleure entente, de faciliter les modalités de garde, de gérer les imprévus, de choisir une école, une garderie….la mère est disposée à déménager. Elle croit qu'il serait préférable que l'enfant aille à l'école de son quartier, que ses amis soient dans son entourage et qu'il n'ait pas à subir les inconvénients d'un transport. C'est aux parents à gérer et non pas à l'enfant de subir les inconvénients.
L'enfant doit réaliser que ses deux parents sont là pour lui. [ 111 ] En ce qui concerne le cahier de communication, la mère se sent dépassée par le nombre de questions posées par le père et elle est atteinte par les remarques du père. [ 112 ] Elle réitère son engagement à poursuivre sa démarche personnelle et accepte les conseils de la Directrice. Elle est d'accord pour qu'un éducateur de milieu demeure impliqué. [ 113 ] Une copie du cahier de communication débutant le 23 janvier 2011 a été produite sous E-1.
Le contenu est révélateur puisqu'il démontre dans un premier temps les difficultés de la mère avec ce moyen de communication (ce qu'elle devra améliorer) et, d'autre part, l'insistance de monsieur B à questionner et re-questionner la mère sur divers aspects, en donnant le message qu'elle ne répond pas à ses attentes. Ce cahier pourra sans doute être utile à l'expert qui aura à travailler à mettre les balises pour l'un et l'autre des parents. Une fois ce cadre établi, il sera nécessaire pour chacun des parents d'y donner suite et de se limiter aux ententes.
Le défaut d'agir remettra en péril le projet et, par conséquent, l'intérêt de l'enfant. [ 114 ] Il est pertinent de noter que le père n'a pas cessé d'enregistrer malgré les propos tenus par l'expert, se contentant de dire que l'enfant ne s'en rend pas compte.
La soussignée doute de cela car la preuve soumise par la procureure de la Directrice est à l'effet contraire puisque l'éducateur de milieu précise que l'enfant X n'aime pas être enregistré et qu'il ne veut pas dire que maman l'a frappé. [ 115 ] L'analyse de la preuve permet cependant d'établir que l'enfant se retrouve toujours au sein d'un conflit de garde car la preuve de son existence est flagrante. Sur ce point, les parents n'ont pas réussi. [ 116 ] ANALYSE [ 117 ] L'enquête a révélé que le conflit de séparation entre les parents n'est toujours pas réglé.
Les parties n'ont fait aucune représentation particulière eu égard au facteur de compromission, admettant d'emblée que la sécurité et le développement de l'enfant X
sont toujours compromis sous l'article 38 (c). La preuve présentée dans le cadre de la révision révèle effectivement que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis sous le même motif qu'en 2009. [ 118 ] Les éléments présentés dans le cadre de la preuve du père pour démontrer que la mère utilise de mauvaises méthodes éducatives à l'égard de l'enfant X, ne permettent aucune conclusion à cet effet. Il n'y a aucune déclaration de compromission sous ce motif. [ 119 ] La rupture déchirante des parents entraîne des effets négatifs sur l'enfant.
La preuve a révélé qu'il se trouve actuellement dans un période charnière de son développement et que si la situation ne se corrige pas et que les parents ne profitent pas des moyens mis à leur disposition pour régler leurs différents, l'enfant risque de développer certains troubles. Comme l'a mentionné l'intervenante madame [intervenante 1], propos repris par [intervenante 2], la situation actuelle représente un terreau fertile à certaines aliénations. [ 120 ] Il est établi que l'enfant ressent un attachement fort mais insécure face à ses deux parents.
Il se trouve actuellement dans une situation fragile sur le plan psychologique et pourra se sentir extrêmement coincé s'il a à choisir l'un par rapport à l'autre. Rappelons que les diagnostics ou troubles découlant de l'aliénation parentale se révèlent à un âge plus avancé. Étant bien informés des séquelles possibles, les parents se doivent d'agir maintenant. [ 121 ] La preuve a démontré que les parents, malgré leurs différences culturelles, ont su éduquer, diriger et discipliner leur fils dans un cadre respectueux et affectueux. Leurs différences constituent une richesse pour l'enfant.
Il appartient donc aux parents d'accepter la réalité de l'autre et laisser l'enfant en profiter sans jamais dénigrer ni la personne, ni la culture, ni les us et coutumes de l'un ou l'autre. [ 122 ] Relativement aux comportements des parents, notons que l'expert critique-+ la décision prise par le père eu égard aux différents enregistrements car cela illustre un comportement aliénant de sa part [22] . Q. …Est-ce que vous avez constaté des comportements aliénants chez l'un ou l'autre des parents, dans le cadre de votre évaluation? R. C'est beaucoup plus difficile chez madame.
Maintenant, chez monsieur, monsieur, sans aucun doute, je pense que toute la … tous les comportements d'enregistrement ou bien de commentaires peuvent mettre cet enfant-là dans une position où il va sentir que les sentiments qu'il a à l'égard de sa mère ne sont pas bienvenus véritablement chez.. chez son père. [ 123 ] Même si monsieur B mentionne qu'il a l'intention de se gouverner en fonction du jugement, la preuve révèle qu'il n'a pas cessé d'enregistrer, malgré les mises en garde de l'expert et la demande formulée par le Tribunal.
Dans ce contexte, même s'il témoigne à l'effet qu'il respectera l'ordonnance du Tribunal, la soussignée n'entend pas imposer une telle ordonnance. Si monsieur B est sincère et a vraiment l'intention de prioriser le bien-être, la stabilité et la sécurité de son fils plutôt que poursuivre sa « quête » à l'encontre de madame A, eu égard à l'usage de méthodes éducatives inappropriées, il sait ce qu'il a à faire.
Il doit prendre l'initiative de débrancher le système de caméras qu'il a fait installer à son domicile et bannir toute forme d'utilisation de gadgets électroniques servant à enregistrer son fils et ce, sans délai. Rappelons que, selon les propos tenus par [intervenante 2], ce comportement ouvre la porte de façon subtile à ce que l'enfant pose des gestes, ait des attitudes, des comportements ou des conduites qui vont gratifier ou confirmer la perception qu'a le père. [ 124 ]
Malgré les prétentions du père à l'effet que l'enfant ne réalise pas qu'il enregistre, rappelons que cette preuve est contredite par monsieur [intervenant 5]. Soulignons enfin que monsieur B possède, selon ses dires, des caisses de documents enregistrés. Ceci n'est pas anodin et une sérieuse remise en question appa
[…]
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