2013 QCCQ 744, 2013 QCCQ 744
Opinion
Fredette c. Patry 2013 QCCQ 744 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE «Chambre civile» N° : 450-32-015636-111 DATE : 7 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOHANNE FREDETTE Demanderesse c.
GINETTE PATRY Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse demande une diminution du prix de vente et des dommages à la défenderesse, laquelle lui a vendu une maison unifamiliale. [ 2 ] Dès octobre 2009, soit environ quatre mois après la vente, la demanderesse constate des infiltrations d’eau au plafond de la cuisine.
De plus, il y a des taches noires sur la vaisselle dans les armoires. [ 3 ] Elle avise alors verbalement la défenderesse et celle-ci fait effectuer une réparation mineure en l’absence de la demanderesse. Lors de la visite de la défenderesse et de son conjoint, celui-ci avait dit que le plafond était déjà resté ouvert un bout de temps. Il avait ajouté qu’une lucarne, c’était un problème et qu’il ne devrait pas y en avoir dans une maison. [ 4 ] Après une période relativement courte, le problème d’infiltration recommence.
La demanderesse appelle de nouveau la défenderesse, laquelle lui répond qu’elle ne paiera pas deux fois pour ça. La demanderesse commence alors ses démarches, car elle est toujours malade, ayant de nombreuses sinusites, à répétition. Elle a toujours la gorge sèche et tousse beaucoup. Elle consulte donc un avocat, puis fait faire une analyse de l’air par un laboratoire d’analyses spécialisées. [ 5 ] De plus, elle fait vérifier la situation par un entrepreneur en construction. Tel qu’il appert des photos produites de part et d’autre, plusieurs tentatives avaient été faites pour tenter de régler ce problème.
En effet, on voit sur les photos que le bois est noirci, qu’il commence à pourrir à certains endroits. La laine minérale est désagrégée et en morceaux, tel que l’a décrit la technicienne en qualité de l’air. Il y a des cernes d’eau, mais aussi des débris de pourriture. De plus, il y a eu ajout de plusieurs matériaux, tel de la mousse expansible, pour tenter de calfeutrer. [ 6 ] Or, ce problème était connu avant la vente, tel que l’a révélé d’une
part l’affirmation du conjoint que nous avons vue plus haut et qui a été confirmée à l’audience par la défenderesse. Mais d’autre part, celle-ci témoigne à l’effet qu’il y avait eu une infiltration d’eau un mois avant la vente, qu’il y avait eu réparation et qu’elle ne l’avait pas révélée.
D’ailleurs, cette infiltration d’eau n’est pas mentionnée dans la déclaration sur l’immeuble que doit fournir le vendeur ni au niveau de l’acceptation de l’offre d’achat. [ 7 ] Il faut donc conclure qu’il y a ici vices cachés puisque la demanderesse ignorait que l’immeuble laissait l’eau s’infiltrer à un endroit de la toiture, vu notamment le fait qu’aucun solin n’avait été installé au bas de la lucarne, mais de plus, la demanderesse connaissait le vice et ne l’a pas révélé, ce qui la rend passible de dommages-intérêts en vertu de l’
article 1728 C.c.Q . [ 8 ] Éventuellement, la demanderesse a procédé aux réparations et elle réclame en diminution du prix de vente les montants suivants : - Location de camion pour rebus de couverture 100,00$ - Travaux de couverture (Construction Eric Houle) 2 369,64$ - Matériaux 310,10$ - Tireur de joints 300,00$ - Nettoyage et main-d’œuvre lors des travaux (155.5hres X 15,00$) 2 332,50$.
Le Tribunal accorde ces montants, sauf correction pour les suivants. [ 9 ] Construction Eric Houle a de plus posé une fenêtre et le Tribunal soustrait à cet égard un montant de 150,00$. C'est la demanderesse qui a payé la fenêtre. Concernant le nettoyage et la main-d’œuvre lors des travaux, ceux-ci ont été effectués par la demanderesse et son ami de l’époque. La demanderesse n’a rien défrayé et de plus la preuve n’est pas d’une limpidité parfaite concernant le temps réellement consacré.
Le Tribunal accorde donc à cet égard une somme arbîtrée à 1 100,00$. [ 10 ] Concernant les troubles, ennuis et inconvénients de la demanderesse, soit tous les problèmes que cela lui a occasionnés pour faire vérifier et réparer le vice ainsi que pour les problèmes de santé, le Tribunal accorde une somme de 1 000,00$. [ 11 ] Le tout forme donc un montant de 5 029,74$. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 5 029,74$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 7 février 2011. [ 13 ] LE TOUT avec frais judiciaires au montant de 159,00$. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 4 février 2013
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