2015 QCCQ 4673, 2015 QCCQ 4673
Opinion
Protection de la jeunesse — 1571 2015 QCCQ 4673 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013111-141 DATE : 4 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].99) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en protection est présentée relativement à X qui aura 16 ans le […].
L’adolescent, par son procureur et mère et père, dans leur témoignage respectif, manifestent leur accord avec l’orientation recherchée. [ 2 ] La preuve documentaire, les admissions ainsi que le témoignage de la mère font ressortir la problématique principale au dossier, soit la consommation de drogue chez la mère. La mère a, en effet, un problème de consommation de cocaïne qui prend énormément de place dans sa vie ainsi que dans celle de son enfant.
Malgré de longues périodes d’abstinences, la mère a toujours fini par rechuter dans la consommation. [ 3 ] Comme si cela n’était pas assez, la mère est, au surplus, allergique à une substance présente dans la cocaïne et, dans ces moments, a tendance à s’automutiler. Dans le passé, la mère a même été infectée dans telle circonstance par une bactérie qui a eu de sérieuses conséquences sur le plan de sa santé. [ 4 ] En état de consommation, la mère peut devenir impulsive et cela entraîne parfois d’importants conflits mère-adolescent.
La relation mère-adolescent est fragile et X est, bien sûr, attristé par tout cela, il est déçu, parfois en colère face aux mauvais choix de vie de sa mère, mais apparaît très résilient dans les circonstances. [ 5 ] On dit de X qu’il n’a plus d’attente face à sa mère et il est aisé de comprendre qu’à chaque rechute il vit de nouvelles déceptions. Il est difficile de croire qu’après tous ses déboires, la mère sera un jour capable de mettre un terme de façon définitive à sa consommation.
[ 6 ] Entre-temps, X est sous la responsabilité bienveillante de sa grand-mère maternelle qui a été reconnue famille d’accueil de proximité, mais il est important de souligner que la mère réside également avec eux, ce qui amène donc X à être en contact avec sa mère peu importe l’état de celle-ci.
La directrice de la protection de la jeunesse devra donc être particulièrement vigilante à cet égard et si la présence de la mère devait nuire à la sécurité ou au développement de X, il faudra alors réévaluer la situation et exclure éventuellement la mère de ce milieu de vie. [ 7 ] Pour ce qui est du père de X, il voit son fils suivant entente avec ce dernier, mais ne semble pas en mesure de lui offrir davantage de soutien qu’il ne le fait actuellement. [ 8 ] Considérant les besoins ainsi que l’intérêt de X.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent compromis. [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année: - Que X soit confié à la famille d’accueil de madame C; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que l’adolescent et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 11 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que les professionnels consultés informent la directrice de la protection de la jeunesse de leur participation, de leur collaboration et de leur évolution dans les différents suivis. [ 12 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Plamondon, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 2015-02-04
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