2020 QCCA 1803, 2020 QCCA 1803
Opinion
Lanouette c. Dehnade 2020 QCCA 1803 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029042-207 ( 500-17-090581-151 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 décembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE DIANE LANOUETTE Non représentée
PARTIE INTIMÉE AVOCATS FARAMARZE DEHNADE Me EMMANUELLE POUPART Me BERTRAND COSSETTE ( McCarthy Tétrault ) En appel d’un jugement rendu le 4 mars 2020 par l’honorable Louis J. Gouin de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel . (Article 365 C.p.c .) Greffière-audiencièr e : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 30 novembre 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Lesly Ramos,Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante, Mme Lanouette, a interjeté appel du jugement prononcé le 4 mars 2020 par la Cour supérieure qui a rejeté sa réclamation de 115 000 $ qui invoquait une faute médicale à l’occasion d’une intervention chirurgicale. [ 2 ] L’intimé demande le rejet
sommaire de cet appel au motif qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès, au sens de l’article 365 C.p.c. [ 3 ] Comme le souligne le juge de la Cour supérieure, l’appelante était confrontée à un écueil majeur : elle n’a déposé aucune expertise et n’a présenté aucune preuve par expert susceptible d’établir une faute dans un domaine pourtant spécialisé. [ 4 ] Or, le juge a retenu la preuve par expert présentée par l’intimé, qui établissait l’absence de faute, et explique abondamment sa conclusion. [ 5 ] Quant à la question du consentement, le juge décrit avec précision les motifs et éléments de preuve qui démontrent que l’appelante a consenti valablement à l’intervention.
Or, la déclaration d’appel ne fait pas voir qu’il pourrait y avoir erreurs de fait manifestes et déterminantes. En réalité, l’appelante remet en question l’appréciation de la preuve par le juge, en contestant tout simplement ses inférences. L’appel ne peut réussir dans ces circonstances. [ 6 ] En somme, cet appel est irrémédiablement voué à l’échec. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, sans frais de justice; [ 8 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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