2021 QCCQ 9449, 2021 QCCQ 9449
Opinion
Protection de la jeunesse — 215542 2021 QCCQ 9449 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-017986-209 ville a, le 15 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2008 Adolescent -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en protection) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est né le [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) soutient que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis et demande que des mesures de protection soient appliquées pour une période d’une année. [ 2 ] L’intervenante sociale recommande que l’adolescent soit confié à sa mère. [ 3 ] Aucun véritable litige n'est soulevé dans la présente affaire. [ 4 ] Cependant, le père souhaite des droits d’accès à son fils, généreux dès que son état de santé mentale sera stabilisé de l’avis de son psychiatre traitant. Il est aussi question de contacts téléphoniques ou sous forme virtuelle.
Monsieur demande également au Tribunal de permettre des contacts entre X et ses grands-parents paternels. [ 5 ] Par l’intermédiaire de son avocat, l’adolescent manifeste le désir d’être rapidement en contact avec son père.
Il demande aussi au Tribunal d’autoriser des contacts avec ses grands-parents paternels. [ 6 ] X est l’unique enfant issu de l’union des parents lesquels ont mis un terme à leur relation il y a environ dix ans. [ 7 ] À compter de 2017, les parents ont assumé la responsabilité de l’adolescent selon des modalités de garde partagée. [ 8 ] De 2010 à 2011, en 2012 et de 2016 à 2019, la situation du garçon a fait l’objet des interventions du DPJ pour les motifs
suivants : négligence sur le plan éducatif, mauvais traitements psychologiques et abus physiques infligés par la conjointe du père. [ 9 ] Le 14 septembre 2020, la situation de X a de nouveau été signalée au DPJ aux motifs que ses besoins sont négligés sur le plan éducatif, qu’il est victime de mauvais traitements psychologiques et que la conjointe de son père lui a infligé des abus physiques. [ 10 ] En septembre 2020, le père faisait vie commune avec madame C.
Les relations entre le père et sa conjointe étaient ponctuées de conflits, ce dont l’adolescent était témoin. [ 11 ] Le 14 septembre 2020, un conflit est survenu entre l’adolescent et madame C. À cette occasion, cette dernière a saisi le cou du garçon avec ses deux mains et l’a couché sur un lit en maintenant son emprise au cou. X a déclaré avoir ressenti une douleur et des marques ont été observées au niveau de son cou. Le garçon a, par la suite, révélé que la conjointe de son père le frappait sur les bras avec sa main à la fréquence de deux ou trois fois par mois.
Finalement, X a déclaré que, tant le père que sa conjointe, le réprimandaient régulièrement et criaient lorsqu’il ne répondait pas aux attentes de ces derniers. [ 12 ] C’est dans ce contexte que les parties ont convenu que X serait confié à la garde exclusive de sa mère et qu’il aurait accès à son père en l’absence de madame C. [ 13 ] Notons que le père a maintenant mis un terme à sa relation avec madame C. [ 14 ] À un autre chapitre, la preuve révèle que les parents sont confrontés à des difficultés personnelles qui ont des répercussions dans l’exercice de leurs responsabilités parentales. [ 15 ] En ce qui concerne le père, la docteure Myriam Royer-Richard, psychiatre, fait état de ce qui suit au sujet de l’état de sa santé mentale, dans un document rédigé le 6 août 2021 [1] : «Cette lettre fait suite aux discussions cliniques qui ont été tenues récemment dans le dossier de Monsieur B.
Monsieur B est déménagé dans la région A depuis le 7 juillet 2021. Il vient d’être pris en charge par l’équipe de psychiatrie et de suivi d’intensité variable. Il était auparavant suivi à Ville A pour des diagnostics principaux de trouble de personnalité limite et narcissique, un trouble lié à l’utilisation de cannabis ainsi que des antécédents de psychoses toxiques. Il y a une notion de trouble schizoaffectif au dossier. Il est rapporté dans les notes de suivi que Monsieur peut se montrer intimidant, colérique et projectif.
Il est à noter qu’il a dû être hospitalisé à 2 reprises jusqu’à maintenant au courant de l’été. Il fut hospitalisé du 25 juin au 2 juillet dernier à Ville B pour un état psychotique avec désorganisation induit par l’utilisation de cannabis. Il a ensuite été hospitalisé du 12 au 16 juillet 2021 à Ville C pour une décompensation psychotique induite par l’utilisation de substance également. La mise en place d’une garde préventive a été nécessaire vu les aspects de dangerosité au moment de l’admission, mais la mesure a pu être cessée rapidement avec l’amélioration de la collaboration.
Il y a eu ajustement du traitement antipsychotique étant donné les décompensations psychotiques récentes se surajoutant aux aspects de personnalité pathologique. Monsieur affirme avoir fait des efforts pour réduire sa consommation de cannabis, bien qu’il ne soit pas disposé pour l’instant à en cesser l’utilisation. Son autocritique demeure superficielle quant aux impacts de ses symptômes et de la désorganisation qui fit associés. Il est à noter également que l’application de la loi P38 par les policiers a été nécessaire lors de ses dernières hospitalisations en psychiatrie.
Dans ces circonstances, étant donné l’instabilité récente, le changement de milieu de vie et d’équipes traitantes et l’absence de recul permettant de statuer actuellement sur la stabilité et les motivations de Monsieur, nous estimons qu’il serait prématuré que les contacts de Monsieur avec son fils soient repris dans les circonstances actuelles. » (Texte reproduit intégralement) [ 16 ] En ce qui concerne la mère, on fait état d’un trouble de personnalité limite pour lequel un traitement pharmacologique lui est prescrit.
Madame a aussi ressenti des symptômes d’épuisement au cours des derniers mois. [ 17 ] Selon la preuve, la supervision des devoirs de X et le contrôle de la propension de ce dernier à faire un usage abusif des jeux vidéo exigent beaucoup pour la mère.
De façon générale, l’établissement de mesures d’encadrement qui répondent aux besoins de l’adolescent se présente comme un défi pour la mère. [ 18 ] Cela dit, la mère collabore étroitement aux mesures de support qui lui permettent de mieux contrôler la situation. [ 19 ] De plus, madame explique, lors de son témoignage, que sa situation personnelle s’est stabilisée et améliorée au cours des derniers mois. [ 20 ] En ce qui concerne X, un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité est posé à son endroit.
De plus, il a déjà été question de sa dépendance aux jeux vidéo. [ 21 ] Le garçon est aussi bien informé des différends qui opposent ses parents. Incidemment, il déclare savoir que son père n’est pas d’accord avec le fait qu’il habite avec sa mère.
Il semble que cela le place en situation de conflit de loyauté. [ 22 ] Voyons maintenant ce que révèle la preuve au sujet des contacts entre X et son père, de même que ceux avec ses grands-parents paternels. [ 23 ] Dans un premier temps, mentionnons que le 17 mai 2021, les contacts entre X et son père ont été suspendus selon un jugement provisoire prononcé par cette Cour. Les problèmes de santé mentale de monsieur justifient alors une telle mesure.
Cette suspension de contacts devait prévaloir jusqu’à ce que l’état mental de monsieur soit stabilisé suivant un avis médical. [ 24 ] On aura compris de l’évaluation de la situation du père, effectuée par sa psychiatre en août dernier, que cette suspension est toujours en cours.
[ 25 ] À l’occasion de son témoignage, l’intervenante sociale se déclare disposée à procéder à un élargissement des contacts entre X et son père lorsque son état le permettra.
Elle estime que ces contacts, qu’ils soient physiques, téléphoniques et virtuels devront d’abord faire l’objet d’une supervision afin de s’assurer de la stabilité de la situation du père. [ 26 ] Le Tribunal approuve l’approche préconisée par l’intervenante sociale puisqu’il demeure une incertitude au sujet de l’évolution du père au cours des prochains mois. [ 27 ] En ce qui concerne les contacts entre X et ses grands-parents, l’intervenante sociale fait également preuve d’ouverture, mais estime que la prudence est de mise au moment d’autoriser de tels contacts.
La mère partage l’avis de l’intervenante sociale. [ 28 ] Les grands-parents paternels ont rendu témoignage lors de l’instruction. [ 29 ] Nul doute que X et ses grands-parents ont établi des liens affectifs significatifs.
Est aussi prouvé le fait que les grands-parents sont soucieux du bien-être de leur petit-fils. [ 30 ] Cela dit, on apprend que les grands-parents, au cours des derniers mois, n’ont pas toujours respecté les consignes proposées par l’intervenante sociale afin de permettre le bon déroulement des contacts entre eux. [ 31 ] Lors de leur témoignage respectif, le grand-père et la grand-mère se sont engagés à respecter certaines conditions lors de futurs contacts avec leur petit-fils afin que ce dernier ne soit pas soumis à une quelconque pression. [ 32 ] C’est ainsi qu’ils s’engagent à agir comme suit : ▪ Ne pas discuter avec l’adolescent de la mère, de l’état de santé du père, de l’intervention du DPJ, des enjeux concernant les procédures judiciaires et, plus particulièrement, des modalités de garde; ▪ Ne pas se servir de l’adolescent pour communiquer des messages à la mère; [ 33 ] À ces conditions, l’intervenante sociale estime que des contacts entre X et ses grands-parents pourront être autorisés.
Cependant, elle croit nécessaire d’assujettir les premiers contacts (physiques et/ou téléphoniques ou virtuels) à une mesure de supervision afin de s’assurer qu’ils répondent à l’adolescent. [ 34 ] En terminant, mentionnons que l’intervenante sociale retient les motifs de compromission suivants prévus à la
Loi sur la protection de la jeunesse au terme de l’évaluation de la situation : ▪ 38e) – Abus physique ▪ 38 c) – Mauvais traitements psychologiques ▪ 38b) 2°– Risque sérieux d’être victime de négligence en raison de problèmes de santé mentale du père ▪ 38
b) iii – Négligence sur le plan éducatif en raison d’un encadrement parental insuffisant [ 35 ] Le bien-fondé de ces motifs de compromission ne fait l’objet d’aucune contestation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 36 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 37 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis selon les articles 38e), 38c), 38b) 2° et 38b) iii de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 38 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de douze (12) mois :
a) que l’adolescent soit confié à sa mère;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille;
c) qu'un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
d) que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
e) SUSPEND les contacts père/adolescent jusqu’à ce que l’état mental de ce dernier soit stabilisé suivant un avis médical; [ 39 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
f) que les contacts père-adolescent s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse selon les modalités suivantes : 1. Une (1) fois par trois (3) semaines, à raison de trois (3) heures la fois;
2. À la condition que le père soit abstinent de drogue; 3. En tenant compte du désir de l’adolescent;
g) que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état (soins psychologiques et suivi en pédopsychiatrie);
h) AUTORISE des contacts entre l’adolescent et ses grands-parents paternels après entente entre les parties, et à défaut d’entente, PERMET de tels contacts dans un lieu autorisé par le DPJ et en présence d’une tierce personne désignée à cette fin;
i) PREND ACTE des engagements des grands-parents paternels à respecter les consignes suivantes à l’occasion des contacts avec l’adolescent : ▪ Ne pas discuter avec l’adolescent de la mère, de l’état de santé du père, de l’intervention du DPJ, des enjeux concernant les procédures judiciaires et, plus particulièrement, des modalités de garde; ▪ Ne pas se servir de l’adolescent pour communiquer des messages à la mère; [ 40 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
j) que la mère continue de prendre les moyens pour régler ses difficultés personnelles (suivi médical);
k) que le père prenne les moyens pour régler ses difficultés personnelles (suivi psychiatrique, suivi avec La Clinique A);
l) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide et viennent en aide à l’adolescent; [ 41 ] CONFIE la situation de l’adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 42 ] ORDONNE aux personnes visées par cette ordonnance de s’y conformer. JUDITH LANDRY, J.C.Q . Me Philippe Bélanger pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour l’adolescent Me Nancy Gilbert pour la mère Me Émile Sirois pour le père cb/
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