2013 QCCQ 9599, 2013 QCCQ 9599
Opinion
Young c. Trusewica 2013 QCCQ 9599 COUR DU QUÉBEC ( Division des petites créances ) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD-MINES ( CHAMBRE CIVILE ) N° : 235-32-004420-134 DATE : 26 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. [JB2986] ______________________________________________________________________ CHRISTINE YOUNG […] Thetford Mines (Québec) […] Demanderesse c.
THEODORE TRUSEWICA […] Thetford Mines (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ La demanderesse réclame la révision de la décision du greffier refusant l'introduction de sa procédure au motif que la nature du litige ne fait pas
partie de la compétence des petites créances. La demanderesse réclame au défendeur, son voisin, la moitié du coût d'installation d'une clôture entre leurs deux propriétés. L'
article 1002 du Code civil du Québec prévoit : 1002. Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l'entourer de murs, de fossés, de haies ou de toute autre clôture. Il peut également obliger son voisin à faire sur la ligne séparative, pour moitié ou à frais communs, un ouvrage de clôture servant à séparer leurs fonds et qui tienne compte de la situation et de l'usage des lieux. Le seul fait pour la demanderesse d'informer le défendeur de son intention d'installer une clôture ne fonde pas son droit à lui en réclamer la moitié du coût.
En effet, rien ne démontre que le défendeur s'est engagé envers la demanderesse à payer cet ouvrage. Par conséquent, le montant réclamé, bien qu'il n'excède pas 7 000 $ ne constitue pas une « petite créance » car il n'existe aucune créance due par le défendeur à la demanderesse. Soulignons que la Cour supérieure est la seule compétente pour obliger un voisin à faire sur la ligne séparative un ouvrage de clôture et ordonner qu'il en assume la moitié du coût. Par conséquent, le greffier était justifié de refuser l'introduction de la demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : MAINTIENT la décision du greffier de refuser l'introduction de la demande au motif qu'il ne s'agit pas d'une petite créance.
LINA BOND, J.C.Q.
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