2016 QCCQ 7330, 2016 QCCQ 7330
Opinion
Protection de la jeunesse — 163115 2016 QCCQ 7330 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-002170-163 (X) 550-41-002169-165 (
Y) DATE : 8 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X Y Enfants et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Invoquant une situation de d’abus physiques, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, âgée de 8 ans et de Y, âgée de 10 ans. [ 2 ] Lors de l’audience, les parties soumettent au Tribunal un projet d’entente tel que l’autorise l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Ce projet est joint au présent jugement. [ 3 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de constater que la sécurité et que le développement des deux enfants sont compromis en raison d’une situation d’abus physiques. [ 4 ] Les mesures proposées au projet d’entente sont dans l’intérêt des enfants. [ 5 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE les demande; [ 7 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis; [ 8 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que les enfants soit confiées à leur mère;
b) Que les contacts entre les enfants et leur père soient selon entente entre les parties et qu’à défaut d’entente ils soient supervisés et
selon entente quant au lieu, à la durée et à la fréquence, en tenant compte du désir des enfants;
c) Que le père s’engage à participer activement à l’application de mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants, notamment en lien avec la gestion de ses émotions dans l’application de ses habiletés parentales (suivi psychologique ou social) et qu’il respecte les recommandations des professionnels;
d) Que les enfants reçoivent les soins requis par leur état (suivi psychologique ou social) et que les parents respectent les recommandations des professionnels;
e) Que le père fasse rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des moyens qu’il prend pour mettre fin à la situation de compromission;
f) Qu’ une personne qui travaille pour l’établissement du CISSS A apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille pour une période de douze mois; [ 9 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. M e Ariane Beaulieu Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard Procureur des enfants M e Sylvie Mineault Procureure de la mère M e Richard Legendre Procureur du père Date d’audience : 8 juin 2016
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