2015 QCCQ 8732, 2015 QCCQ 8732
Opinion
Samson c. École du routier GC inc. 2015 QCCQ 8732 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012918-145 DATE : 16 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GAÉTAN SAMSON Demandeur c. ÉCOLE DU ROUTIER G.C. INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Gaétan Samson (demandeur) reproche à la défenderesse d’avoir substitué 150 heures de formation pour 150 heures de stage dans le cadre du programme d’études transport par camion qu’il a suivi auprès d’elle. [ 2 ] Le demandeur réclame le remboursement des heures de formation qu’il prétend ne pas avoir reçues et qu’il évalue à 2 559 $. [ 3 ] La défenderesse nie avoir manqué à ses obligations envers le demandeur. Questions en litige
a) La défenderesse a-t-elle manqué à ses obligations contractuelles envers le demandeur?
b) Le cas échéant, quels sont les dommages qu’a pu subir le demandeur et pour lesquels celui-ci est en droit de recevoir compensation?
Mise en contexte [ 4 ] Le 6 août 2013, le demandeur signe un contrat de services éducatifs avec la défenderesse par lequel celle-ci s’engage à fournir des services de formation du programme d’études transport par camion qui seront dispensés du 5 août 2013 au 7 mars 2014 et d’une durée de 615 heures. [ 5 ] Le coût de la formation est de 10 495 $, montant qui a été payé par le demandeur. [ 6 ] Le contrat de services éducatifs est établi selon les exigences du ministère de l’Éducation du Loisir et du Sport (MELS) et ne peut être modifié sans son autorisation. [ 7 ] Le contrat de services éducatifs liant les parties prévoit une formation en alternance travail-études composée de dix modules obligatoires. [ 8 ] La formation comporte un volet théorique et un volet pratique.
Dans le cadre du programme alternance travail-études, la défenderesse peut, selon ce qui s’avère être le plus pertinent pour les étudiants, attribuer certaines heures de formation dans le cadre des stages plutôt que sous forme de cours théoriques dispensés à l’école pourvu que le total des heures de formation respecte le nombre d’heures prévu au contrat, soit 615 heures.
Le prix de la formation est d’ailleurs établi en fonction du nombre d’heures de formation. [ 9 ] Cet ajustement de la répartition des heures est fait au début de la formation. [ 10 ] Le programme alternance-études auquel est inscrit le demandeur prévoit un stage de mi-session de même qu’un stage final. Le protocole d’entente faisant
partie du contrat de services éducatifs fait mention, pour la formation alternance-études du demandeur, d’un stage de mi-session d’une durée de 80 heures et d’un stage final d’une durée de 160 heures. [ 11 ] Le nombre total d’heures de stages tient compte des heures de formation théorique qui ont été transférées afin qu’elle soit dispensée dans le cadre des stages en question.
[ 12 ] Le demandeur témoigne à l’effet que quelques jours après le début de sa formation, celui-ci s’est vu remettre les deux protocoles d’entente pour le stage de mi-session et le stage final totalisant 240 heures de stages. [ 13 ] Il a demandé à son professeur pourquoi ces protocoles présentaient 240 heures de stages alors que le contrat de services éducatifs prévoyait pour le module numéro dix, intitulé stage en milieu de travail , une durée de 90 heures.
Le professeur a alors répondu qu’il verrait à vérifier auprès de l’administration de la défenderesse, mais il n’a jamais donné suite au demandeur. [ 14 ] Le demandeur dit n’avoir fait aucune autre démarche auprès de la défenderesse ou ses représentants après avoir appris qu’il y aurait 240 heures de stages pour obtenir des explications ou encore dénoncer la situation. [ 15 ] En fait, ce n’est qu’après avoir complété sa formation et obtenu son diplôme qu’il a communiqué avec la défenderesse, par le biais d’une mise en demeure lui ayant été transmise le 10 novembre 2014, en lui reprochant ne pas avoir reçu 150 heures de formation et lui réclamant un dédommagement d’un montant de 2 559 $. [ 16 ] Le 13 novembre 2014, la défenderesse a répondu à la mise en demeure en expliquant qu’étant donné que le demandeur recevait une formation dispensée en alternance travail-études, certaines heures de formation avaient été transférées dans le cadre des stages et précisait qu’aucuns frais n’avaient été perçus pour les heures de formation dispensées en entreprise lors des stages.
La défenderesse joignait à sa lettre une grille de ventilation de la formation présentant la tarification pour chacune des entrées totalisant 616 heures pour un montant de 10 495 $. [ 17 ] À l’audience, la représentante de la défenderesse explique que la grille de ventilation de la formation qui accompagnait la lettre du 13 novembre 2014 n’est habituellement pas remise aux étudiants à moins qu’ils n’en fassent la demande. [ 18 ] La représentante témoigne qu’elle ignorait jusqu’à la réception de la mise en demeure du demandeur que celui-ci était insatisfait de la formation reçue et du prix payé.
Analyse [ 19 ] La preuve démontre que le demandeur a bel et bien reçu les 615 heures de formation prévues au contrat de services éducatifs et qu’il a complété les évaluations de telle sorte qu’il a obtenu, le 23 octobre 2014, son diplôme d’études professionnelles en transport par camion. [ 20 ] La preuve démontre que le demandeur n’a été facturé que pour les heures de formation dispensées par la défenderesse et que toutes les heures de formation qui ont été transférées dans le cadre du stage de mi-session et du stage final et totalisant 240 heures n’ont pas été facturées. [ 21 ] En matière civile, aux termes des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , la
partie qui invoque un droit a le fardeau de prouver de façon prépondérante les faits au soutien de ses prétentions. [ 22 ] Le contrat de service prévoit que l’étudiant peut résilier le contrat après que la prestation des services ait été entreprise et que, tel que prévu à l’article 73 de la
Loi sur l’enseignement privé , l’établissement d’enseignement ne peut réclamer de l’étudiant que le prix des services stipulé dans le contrat qui lui ont été fournis et calculés en mois, en leçons ou en unités. [ 23 ] Or, le demandeur a su que le stage de mi-session et le stage final seraient d’une durée de 240 heures quelques jours après avoir commencé sa formation. [ 24 ] Celui-ci n’a fait aucune démarche additionnelle auprès de la défenderesse outre, la demande d’explications présentée à un professeur et qui est restée sans suivi. [ 25 ] Si le demandeur estimait que la défenderesse manquait à ses obligations prévues au contrat, il se devait de l’en informer.
Il a plutôt choisi de recevoir sa formation et son diplôme, acceptant tacitement par le fait même la répartition des heures de stage et de formation offerte par la défenderesse et reçue par le demandeur. [ 26 ] Par conséquent, la preuve ne permet pas de conclure que la défenderesse a manqué à ses obligations prévues au contrat de services éducatifs intervenu avec le demandeur ni que ce dernier a subi un préjudice et la demande du demandeur doit donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] REJETTE la demande; [ 28 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse les frais judiciaires de 144 $. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 29 JUIN 2015
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