2015 QCCQ 9551, 2015 QCCQ 9551
Opinion
Simard c. Marlin Chevrolet Buick GMC inc. 2015 QCCQ 9551 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-061152-145 DATE : 30 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. (JA0437) ______________________________________________________________________ SÉBASTIEN SIMARD , […], Varennes (Québec) […] Demandeur c.
MARLIN CHEVROLET BUICK GMC INC. , 2145, rue Frank-Carrel, Québec (Québec) G1N 2G2 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Sébastien Simard réclame de Marlin Chevrolet Buick GMC inc., ci-après « Marlin Chevrolet », un montant de 7 000 $ suite à des réparations à une transmission d’un véhicule automobile. [ 2 ] Sébastien Simard soutient que les réparations ont été mal effectuées puisque, après seulement 29 500 km, il a dû la remplacer. [ 3 ] Marlin Chevrolet conteste la réclamation, soumet de son côté que la réparation a été bien effectuée. [ 4 ] De plus, elle plaide qu’elle n’a pu prendre connaissance du problème avant de recevoir la mise en demeure puisque Sébastien Simard a décidé d’aller voir un autre garagiste pour effectuer la réparation. [ 5 ] Sébastien Simard témoigne que le 22 octobre 2012, il a fait réparer la transmission de son véhicule, alors que l’odomètre indiquait 143 950 km.
Il explique qu’à ce moment-là, la transmission automatique glissait et cognait en première et deuxième vitesse. [ 6 ] Marlin Chevrolet a démonté la transmission et l’a reconstruite sans qu’il n’ait à débourser aucuns frais puisqu’elle était encore sous garantie du manufacturier. Par contre, ajoute-t-il, neuf jours après les réparations, une fuite d’un tuyau a été constatée.
Marlin Chevrolet a refusé de procéder à la correction disant que cette pièce n’était pas garantie par le fabricant. [ 7 ] Au début de décembre 2013, alors que son véhicule indiquait 169 000 km à l’odomètre et seulement treize mois et près de 29 500 km suivant la reconstruction de la transmission, un problème intermittent est survenu. [ 8 ] Il indique que le problème était observé lorsqu’il circulait à vitesse constante sur l’autoroute, à 105 km / heure, alors que l’automobile montait une côte, il ressentait de légers points de glissement lui faisant croire à un manque de feu. [ 9 ] Le 31 décembre 2013, il a consulté un garagiste pour vérification.
Comme le bruit était très subtil, le mécanicien n’a pas été en mesure de mettre le doigt sur le problème, mais il lui a recommandé de changer les fils de bougie de même que les bougies. [ 10 ] La possibilité d’un problème de transmission qui glisse a également été soulevée. Le garagiste lui a alors recommandé d’ajouter un additif à l’huile de transmission pour réduire le glissement. Il a refusé d’ajouter l’additif préférant la faire vérifier par Marlin Chevrolet, le concessionnaire qui avait déjà réparé la transmission le 22 octobre 2012.
Un rendez-vous avec ces derniers a été prévu pour le 3 février 2014. [ 11 ] Entretemps, le 23 janvier 2014, en passant devant le véhicule avant de se rendre au travail, il a pu observer une ligne d’huile à transmission sur la neige devant son véhicule. Il l’a alors fait remorquer chez Marlin Chevrolet et ces derniers ont mentionné qu’il était nécessaire de remplacer la transmission. Il leur a mentionné qu’il était anormal, qu’après seulement 29 000 km d’utilisation, une transmission reconstruite dure si peu de temps. [ 12 ] Marlin Chevrolet a refusé de réparer la transmission sans frais.
On lui a proposé de faire effectuer une expertise par un mécanicien au coût de 138,95 $ / heure, mais pour un travail qui représentait environ de 5 à 7 heures. Il a refusé. [ 13 ] Il a alors fait remorquer le véhicule chez Centre Auto Médic qui a réparé la transmission. Le 14 février 2014, on a remplacé la transmission et il a dû débourser un montant de 3 412,96 $.
[ 14 ] Il termine en mentionnant qu’une transmission remise à neuf, comme l’a fait Marlin Chevrolet en octobre 2012, devait durer plus longtemps considérant qu’une transmission est une pièce mécanique majeure d’un véhicule. [ 15 ] De son côté, le représentant de Marlin Chevrolet, Jocelyn Blouin, témoigne que la transmission du Pontiac Grand Prix 2007 a été démontée au complet et réparée sous garantie en octobre 2012. [ 16 ] Sébastien Simard est revenu en janvier 2014 après avoir effectué plus de 29 500 km avec le véhicule, soit quatorze à quinze mois plus tard.
Il a alors été constaté que l’huile était brûlée et noircie. Elle sentait « le brûlé » et sortait par le « vent » de la transmission.
Il mentionne que lorsque l’huile sort par un « vent » de transmission, c’est parce qu’il y a eu une surchauffe et pour que cela sorte par cet endroit, c’est pour diverses raisons, entre autres, si le véhicule reste pris dans la neige, la différence de rotation excessive entre les deux roues peut occasionner ce bris. [ 17 ] Jocelyn Blouin mentionne que Sébastien Simard a soulevé le fait que le problème provenait peut-être d’une mauvaise réparation ou d’une pièce qui aurait été mal installée.
Il précise que cela est impossible puisque le véhicule n’aurait pas roulé quatorze mois et effectué plus de 29 500 km après les réparations sans qu’il n’y ait eu de problème. Il est certain que cela aurait lâché bien avant. [ 18 ] Il mentionne que lorsqu’un travail est fait sous la garantie, comme dans le cas présent, celle-ci est de 12 mois, pièces et main- d’œuvre, et Sébastien Simard a refusé que l’on vérifie si le problème provenait des pièces qui avaient été installées en octobre 2012. Il a refusé qu’il y ait une expertise.
Il aimait mieux aller dans un garage indépendant et il ajoute que ce garage n’a pas ouvert la transmission pour vérifier si c’étaient les pièces que Marlin Chevrolet avait remplacées qui étaient la cause du problème. [ 19 ] Il est certain que si cela avait été le cas et qu’on les avait contactés, il aurait pu faire quelque chose avec GM et si cela avait été le cas, le prix qu’il lui avait demandé pour vérifier ne lui aurait pas été réclamé. [ 20 ] Centre Auto Médic, a remplacé la transmission et il n’a pu savoir quelle pièce était brisée à l’intérieur.
Il ajoute que la transmission « a eu chaud » et elle s’est vidée d’huile et pour que cela arrive, il y a eu une surchauffe à l’intérieur. [ 21 ] Il admet que la transmission devait être remplacée au moment où Sébastien Simard est revenu le voir en janvier 2014 mais avant d’accepter de faire une réparation ou de la remplacer, il devait s’assurer que le problème provenait de la réparation qu’il avait effectuée en octobre 2012, ce qui a été refusé par Sébastien Simard. Ce dernier, ajoute Jocelyn Blouin, n’a pas voulu leur donner la chance d’expertiser la transmission; il aimait mieux se rendre dans un autre garage.
Enfin, dit-il, Marlin Chevrolet n’a jamais reçu de mise en demeure pour dénoncer les mauvaises réparations, avant le remplacement chez Centre Auto Médic. [ 22 ] L’article 176 de la
Loi sur la protection du consommateur précise qu’« une réparation d’un véhicule automobile est garantie pour trois mois ou 5 000 kilomètres, selon le premier terme atteint. La garantie prend effet au moment de la livraison de l’automobile ». [ 23 ] Dans le cas en l’espèce, cette garantie était terminée au moment où Sébastien Simard s’est plaint, puisque la réparation ayant été effectuée le 22 octobre 2012, c’est près de quatorze ou quinze mois plus tard que le problème est survenu. [ 24 ] Reste la garantie de douze mois sur pièces et main-d’œuvre soulevée par Jocelyn Blouin.
Il mentionne que lorsqu’un véhicule est réparé sous garantie, il y a une garantie d’un an sur pièces et main-d’œuvre qui doit être respectée par le garagiste. Or, dans le cas actuel, de la même manière, cette garantie était expirée le 22 octobre 2013 alors que les problèmes au véhicule sont survenus en janvier 2014. [ 25 ] D’autre part, le Tribunal se doit de considérer également les dispositions des articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur qui stipulent qu’« un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien ». [ 26 ] Mais pour réussir dans son recours, il appartient à Sébastien Simard de convaincre le Tribunal sur cette question. [ 27 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec prévoit que « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée ». [ 28 ] Léo Ducharme [1] nous apprend que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve. Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. [ 29 ] L’expression « fardeau de la preuve » signifie l’obligation pour une
partie de faire la démonstration du bien-fondé de son droit, de ses prétentions et des faits allégués et d’en convaincre le Tribunal. [ 30 ] En l’espèce, il appartenait à Sébastien Simard d’établir que Marlin Chevrolet avait mal effectué la réparation de la transmission en octobre 2012. [ 31 ] Pour ce faire, il s’appuie sur des documents provenant du garagiste qui a effectué le changement de la transmission, Centre Auto Médic, mais il aurait été intéressant, comme l’a mentionné le Tribunal lors de l’audition, d’entendre un de leurs représentants mentionner en quoi le travail effectué par Marlin Chevrolet a été mal fait. [ 32 ] Bien qu’aussi flexible que puisse être la procédure devant la Division des petites créances de la Cour du Québec, le Tribunal est tenu de suivre les règles de preuve. [ 33 ] La preuve doit répondre à certaines exigences et être de la meilleure qualité possible et satisfaire au fardeau et au poids de la preuve requise.
Elle doit être également pertinente et recevable. [ 34 ] L’
article 2843 du Code civil du Québec précise que « le témoignage est la déclaration par laquelle une personne relate les faits
dont elle a eu personnellement connaissance ou par laquelle un expert donne son avis. Il doit, pour faire preuve, être contenu dans une déposition faite en l’instance, sauf du consentement des parties ou dans le cas prévu par la loi ». [ 35 ] Lorsqu’une personne relate des faits dont elle n’a pas eu connaissance personnellement, son témoignage n’est pas recevable et constitue du ouï-dire.
Il faut dès lors aller à la source même des faits en vue de les introduire en preuve. [ 36 ] Notons également qu’aucune expertise de la mauvaise qualité des travaux effectués par Marlin Chevrolet n’a été présentée par Sébastien Simard. [ 37 ] En d’autres termes, le Tribunal aurait théoriquement conclu différemment si Sébastien Simard avait produit au dossier une preuve d’expert concluant scientifiquement en sa faveur et démontrant que le travail effectué par Marlin Chevrolet a été mal fait. [ 38 ] Ici, le Tribunal note que des soupçons, les hypothèses avancées par Sébastien Simard ne sont appuyées sur rien d’autre que ses constats personnels.
Certes, la transmission devait être remplacée, mais le Tribunal ne peut conclure à une faute de Marlin Chevrolet, principalement en l’absence d’une preuve d’expert établissant par prépondérance une telle faute. [ 39 ] En pareilles circonstances, le Tribunal n’a d’autre choix que de rejeter le recours. [ 40 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande avec dépens fixés à 206 $. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 26 août 2015
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