2015 QCCQ 9658, 2015 QCCQ 9658
Opinion
Maheux c. RSA (Union canadienne), compagnie d'assurances 2015 QCCQ 9658 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC N° : 200-32-061018-148 DATE : 16 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIO MAHEUX […]Québec (Québec) […] Demandeur c. R S A (UNION CANADIENNE) COMPAGNIE D’ASSURANCE 2475, boul.
Laurier Québec (Québec) G1T 1C4 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Mario Maheux, au cours de l’année 2013, est propriétaire de véhicules qui sont assurés auprès de la défenderesse, R S A (Royal Sun Alliance) aux droits de Union Canadienne compagnie d’assurances (RSA). [ 2 ] Le 27 novembre 2013, le camion Chevrolet Silverado 2004 de monsieur Maheux est impliqué dans une collision importante alors qu’il est conduit par Michel Vallée, employé. [ 3 ] Après que les réparations du camion furent effectuées, monsieur Maheux prétend qu’elles ont été incomplètes et que ces réparations partielles empêchent l’usage ultérieur du Chevrolet Silverado.
Subsidiairement, il plaide que si les réparations excédaient la valeur du camion, il aurait dû recevoir une somme d’argent qui lui aurait permis de se procurer un autre véhicule. [ 4 ] RSA prétend avoir payé en-deçà de la valeur marchande du véhicule et tous les dommages reliés à l’accident dont il s’agit. [ 5 ] Voyons les faits retenus par le Tribunal pour décider du présent litige. [ 6 ] Le camion de monsieur Maheux, muni d’une gratte et équipé d’une salière, le 27 novembre 2013, alors qu’il se dirige vers des opérations de déblaiement, est frappé en son côté gauche avant par un véhicule dont le conducteur omet de faire son arrêt obligatoire au coin de la 64 ème rue, monsieur Vallée se dirigeant sur Henri-Bourassa Nord à Québec. [ 7 ] Le camion a été acheté par monsieur Maheux à l’automne 2012 avec environ 87,000 kilomètres d’usage et payé 6 000 $.
À l’achat, il nécessitait des réparations, notamment la suspension qui ont été complétées ultérieurement pour le prix d’environ 3 000 $. Il était équipé d’une gratte avant dont la valeur, suivant monsieur Maheux, est facilement de 3 000 $. [ 8 ] Au moment de l’accident, l’odomètre indique 90,941 kilomètres. C’est ce qui appert de la facture de réparations de Carrossier Procolor Gar.
Bérubé inc. qui ont été très rapidement exécutées pour le prix de 7 475,56 $. [ 9 ] Monsieur Maheux témoigne de sa satisfaction de voir son véhicule être réparé plutôt que d’être déclaré « perte totale » puisqu’il envisageait de l’utiliser, étant son seul camion de déneigement. Il a d’autres équipements différents. [ 10 ] Monsieur Stéphane Bérubé qui a supervisé les réparations à son garage indique avoir vérifié l’état complet du camion avant de procéder avec l’autorisation de RSA.
À l’égard du châssis devant et de la suspension avant gauche, 1.5 heure a été chargée, ce qui signifie, selon lui, qu’il n’y avait pas de bris majeur et que ce châssis a été vérifié. [ 11 ] En mars 2014, monsieur Maheux procède à une vérification de son véhicule chez Diagnopro où il demande à monsieur Daniel
Campeau un examen complet. Ce dernier relève que des rotules de centrage « ball joints » doivent être changées, ce qui peut se faire assez facilement, mais que le châssis est fracturé à deux endroits derrière les roues avant et qu’une réparation adéquate encourrait des frais importants, évalués supérieurs à la valeur du véhicule. Monsieur Campeau relie ces fractures à l’accident de novembre 2013. [ 12 ] Sans préciser exactement quel serait le coût de cette réparation majeure, monsieur Maheux explique ce qui suit.
À la suite de l’accident du 27 novembre 2013, la réparation fut incomplète et l’assureur doit le compenser pour l’équivalent de la perte totale de son véhicule. Il limite sa réclamation à 7 000 $ puisque ce qui a été réparé est insuffisant et ne lui permet même pas d’utiliser son véhicule. [ 13 ] RSA, pour sa part, conteste. L’évaluateur spécialiste, monsieur Benoît Giguère indique dans un premier temps que nonobstant la transaction de monsieur Maheux à l’égard du véhicule, il évalue au moment de l’accident que le camion Silverado a une valeur marchande de 10 800 $, excluant la gratte.
C’est la raison pour laquelle RSA a accepté de payer les réparations qui ont coûté 7 475,56 $. [ 14 ] Au surplus, avec l’aide du témoignage de monsieur André Ouellet qui a une expérience de vingt-quatre années dans le domaine des réparations de châssis et de redressement de véhicules, RSA prétend que les fractures au châssis du véhicule de monsieur Maheux sont dues à l’usage et n’ont pas été causées par l’accident de novembre 2013 et qu’ainsi, elle n’a pas à payer pour cette réparation. [ 15 ] Voici comment le Tribunal décidera du présent litige. [ 16 ] C’est sur les épaules de monsieur Maheux que reposait le fardeau de prouver que RSA n’avait pas payé convenablement les indemnités qui sont prévues au contrat d’assurance.
C’est aussi sur ses épaules que reposait le fardeau de prouver que l’accident du 27 novembre 2013 était la cause immédiate des fractures au châssis du camion Silverado. En effet, l’
article 2803 du Code civil du Québec (C.c.Q.) édicte ce qui suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 17 ] Monsieur Maheux ne s’est pas déchargé de son fardeau, et ce, pour les motifs suivants. [ 18 ] Voici un camion qui a dix ans d’âge et qui, malgré son kilométrage modeste de 90,000 kilomètres lors de l’accident, accuse quand même une lourde vie de travail de déneigeur, de support de salière et de gratte. [ 19 ] À l’aide des photographies qui sont au dossier et de l’évaluation, sans vouloir minimiser l’impact qui a été bien décrit par monsieur Vallée, le Tribunal ne peut conclure qu’il s’agit d’une collision ayant entraîné une déviation du châssis ou des composantes de la structure du véhicule.
Il semble plutôt que les pièces de cette structure accusaient un vieillissement important. [ 20 ] Monsieur Bérubé, monsieur Laberge, soudeur, et monsieur Ouellet en ont témoigné. Il est fort probable qu’une
partie de ce châssis ait cédé par l’impact de l’accident, mais cet accident n’est pas la cause des fissures puisqu’il y avait une prédisposition dû à la rouille et l’usure qui faisaient en sorte qu’à la première occasion, ces fissures se sont générées et sont apparues. En fait, au mieux, l’accident n’aurait été que l’occasion du bris du châssis et non pas la cause. Sa vétusté semble être le facteur prépondérant du bris dont se plaint monsieur Maheux. [ 21 ] Ceci étant, il semble y avoir un malentendu au Garage Bérubé à l’égard de la demande de monsieur Maheux de réparer les fissures.
Il semble que ses employés et monsieur Laberge se sont consacrés à une réparation qui n’avait pas été indiquée. Lorsqu’ils apprennent de monsieur Vallée qu’il s’agit des fissures au châssis, ils refusent de s’exécuter pour les mêmes conditions et dans le même temps promis.
Il s’agit d’une erreur du Garage Bérubé, mais qui n’a causé aucun dommage comme tel et qui ne peut être sanctionné de quelque façon que ce soit. [ 22 ] Il n’y a qu’une seule conclusion à laquelle le Tribunal en arrive : la condition du camion Chevrolet Silverado, au moment de l’accident, était telle que l’impact a certainement diminué la capacité du châssis du camion, occasionnant alors là ou dans les jours suivants, une fissuration de ce châssis. Il s’agit des dommages causés par un état graduel qui n’est pas prévu dans le cadre des indemnités payables en vertu du contrat d’assurance.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du demandeur, monsieur Mario Maheux contre la défenderesse, R S A (Union Canadienne) compagnie d’assurance, avec frais limités à la somme de 206 $. ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Date d’audience : 18 août 2015
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