2020 QCCQ 7448, 2020 QCCQ 7448
Opinion
Protection de la jeunesse — 205655 2020 QCCQ 7448 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-002998-183 DATE : 1er octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KARINE DUTILLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse Et X Enfant – intimé Et A B (décédé) En qualité de parents - intimés Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Depuis 2016, la Directrice de la protection de la jeunesse intervient auprès de X (11 ans) et sa sœur Y (8 ans).
Au départ, l’intervention sociale découle de l’utilisation par la mère de méthodes éducatives déraisonnable, du manque d’assiduité dans la scolarisation des enfants, de la surveillance déficiente dans le milieu maternel et de la violence physique manifestée par X.
Lors de cette période, les enfants font un court séjour dans des milieux de vie substitut puis réintègrent leur domicile maternel [1] . [ 2 ] Mais le 26 octobre 2018, en raison de la toxicomanie de leur mère, les enfants sont provisoirement confiés en famille d’accueil et y séjournent jusqu’au 26 juin 2019, date à laquelle ils réintègrent le domicile de leur mère. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice demande la révision et la prolongation de l'ordonnance rendue le 5 septembre 2019 par laquelle le tribunal confiait les enfants à leur mère et ordonnait un suivi social pour neuf (9) mois.
Au soutien de sa demande, elle allègue que la mère n’a pas été en mesure d’améliorer ses habiletés parentales ni en mesure d’appliquer les outils que les intervenants lui offrent en lien avec la routine et l’encadrement des enfants. Elle ajoute que la mère n’a pas été assidue à ses nombreux suivis et qu’elle ne prend pas les moyens nécessaires pour que les enfants fréquentent l’école. Conséquemment, elle allègue que X est en situation d’échec scolaire et que ses comportements difficiles sont de plus en plus présents à la maison et à l’école. [ 4 ] À
titre de mesures principales, elle propose que X soit confié à une famille d’accueil jusqu’au mois d’août 2021 alors que Y serait maintenue auprès de sa mère. Dans les deux cas, elle propose un suivi social d’une année.
[ 5 ] La position de la mère est ambiguë. Si au départ elle consentait aux demandes et demandait elle-même le placement de X en famille d’accueil, au début de l’audition elle se ravise et indique qu’en raison de la situation de la Covid-19, elle préfère garder X auprès d’elle, et ce, malgré les comportements difficiles adoptés par lui.
Par ailleurs, après avoir entendu le témoignage de l’intervenante sociale (qu’elle qualifie de mensonger), la mère demande à ce que les demandes soient rejetées et que le suivi social se termine dès ce jour. [ 6 ] Le père des enfants est décédé. [ 7 ] L’enfant X s’oppose à la demande et désire être maintenu auprès de sa mère. Par l’entremise de son procureur, il s’engage à corriger ses comportements difficiles en cessant de jouer aux jeux vidéo et en fréquentant l’école assidûment.
Questions en litige [ 8 ] La présente affaire soulève les questions suivantes : - Est-ce que l’évolution de la situation des enfants et la présence de faits nouveaux justifient la révision et la prolongation des ordonnances rendues le 5 septembre 2019? - Le cas échéant, quelles sont les mesures de protection appropriées et qui répondent au meilleur intérêt des enfants? Analyse Compromission [ 9 ] Lors des premières interventions faites à l’automne 2019, la situation familiale semble positive et stable.
La mère reconnaît la situation de compromission à l’égard des enfants et accepte de collaborer avec la Directrice et les différents services qui lui sont offerts. [ 10 ] De fait, la situation de la mère a progressé de façon importante, cette dernière ayant cessé toute consommation de drogue [2] . [ 11 ] Or, en cours d’ordonnance, sa collaboration s’effrite et la situation des enfants se détériore. [ 12 ] En avril 2020, la mère annonce à l’intervenante sociale qu’elle doit quitter son logement pendant un (1) mois afin que son propriétaire y effectue certains travaux.
La famille s’installe temporairement chez une amie de la mère. Ce milieu est inadéquat pour les enfants et désorganisé. [ 13 ] En raison du caractère temporaire de cette situation, l’intervenante sociale ne prend aucune mesure. Par ailleurs, elle intensifie le suivi social et la communication avec la mère devient rapidement difficile, la mère ne bénéficiant d’aucun accès internet ou à un téléphone. [ 14 ] Parallèlement, la fréquentation scolaire des enfants n’est pas assidue.
Par exemple, pour l’année 2019-2020, X cumule 40 jours de retard, 27 jours d’absence et 24 jours de suspension. [ 15 ] Conséquemment, il ne bénéficie pas des services en orthopédagogie auxquels il a droit et il échoue sa cinquième année. [ 16 ] Pendant la période de la Covid-19, les enseignants sont incapables de rejoindre la mère.
On se rappelle qu’elle habite temporairement chez une amie et n’a aucun accès à internet ou à un téléphone. [ 17 ] Au moment de la réouverture des écoles, les enfants continuent de s’y absenter, et ce, sans motif valable et malgré l’ordonnance émise par la juge Veillet à l’effet que les enfants doivent fréquenter un établissement scolaire assidûment. [ 18 ] La Directrice leur offre un transport scolaire, mais faute d’un suivi de la part de la mère, ce service n’est pas mis en place. [ 19 ] Le 23 avril 2020, l’intervenante sociale rencontre la mère dans le cadre d’une table de révision.
À ce moment, elle expose ses nombreuses inquiétudes en lien avec la situation des enfants : instabilité de logement, absentéisme scolaire et diverses démarches ou suivis non entrepris ou entrepris sans assiduité (JED, PEACE, orthopédagogue, suivi médical) et difficultés comportementales des enfants.
La rencontre se termine par une intervention policière en raison de la désorganisation de la mère au moment où l’intervenante soulève l’hypothèse d’un placement en famille d’accueil pour eux. [ 20 ] Le 27 mai 2020, le Tribunal ordonne provisoirement que les enfants fréquentent l’école assidûment, et ce, malgré la Covid-19.
Mais cette ordonnance n’est pas respectée, la mère priorisant ses démarches pour se trouver un nouveau logement puisque son ancien propriétaire a loué son logement à une autre personne. [ 21 ] Le 9 juin 2020, l’intervenante sociale se déplace chez l’amie de la mère et apprend que la famille n’y habite plus. Le lendemain, elle apprend que les membres de la famille habitent maintenant temporairement chez la grand-mère maternelle. À ce jour, ils y résident toujours, mais la mère explique qu’elle déménagera à la fin du mois de septembre dans un logement d’un autre secteur.
Ce déménagement nécessitera un changement d’école pour les enfants. [ 22 ] La preuve révèle que la mise en place d’une routine stable, claire et sécurisante pour les enfants demeure un défi. La mère néglige de mettre en place les différents outils qui lui sont offerts afin d’intervenir auprès des enfants. [ 23 ] L’intervenante sociale note que pendant ses visites, les interventions de la mère avec les enfants laissent à désirer. Elle crie et s’impatiente envers eux.
Pour éviter que X fasse des crises, elle peut acheter la paix. [ 24 ] X adopte d’ailleurs des comportements difficiles tant en milieu scolaire qu’à la maison. Il passe énormément de temps sur les
jeux vidéo et se désintéresse de l’école. Il préfère demeurer à la maison pour jouer. Lorsqu’il est à l’école, il n’est pas disponible aux apprentissages et semble distrait. [ 25 ] Afin d’aider la mère, plusieurs services lui sont offerts. [ 26 ] Au niveau de sa consommation, elle dit maintenir son abstinence. Par ailleurs, elle ne poursuit pas son suivi auprès du CRD A. Pour différentes raisons, la mère a manqué plusieurs rendez-vous et son dossier est maintenant fermé. [ 27 ] L’intervenante sociale entretient certaines inquiétudes en lien avec la sobriété de la mère.
Elle sent la mère moins disponible et calme depuis quelques mois. Aussi, son discours peut être décousu et confus. [ 28 ] Pour parfaire ses habiletés parentales, la mère a débuté un groupe avec le [Programme A] en septembre 2019. Or, en raison de ses nombreuses absences non motivées, elle n’a pas complété ce groupe avec succès. [ 29 ] Une travailleuse sociale du CISSS A a été assignée à travailler avec la mère afin de lui apporter du support au niveau de ses habiletés parentales, de son budget et de sa situation personnelle.
Ce service est annulé en raison du manque de collaboration de la mère. [ 30 ] On l’a dit, la mère demande maintenant la fermeture complète des dossiers de protection. Elle prétend que l’intervention sociale n’est plus nécessaire et ne désire plus collaborer avec la Directrice. [ 31 ] Le témoignage de la mère n’est pas rassurant du tout. [ 32 ] D’abord, il est inquiétant de constater que la mère impute aux intervenants sociaux et à X la responsabilité complète de leurs difficultés, et ce, sans réelle introspection de sa part. [ 33 ] Elle blâme la Directrice pour la perte de son logement.
Elle dit que c’est l’intervenante sociale qui lui a coupé ses allocations familiales. Elle la blâme pour sa coupure d’électricité aussi. [ 34 ] Elle blâme la Directrice pour le placement antérieur des enfants en famille d’accueil. Elle dit que la Directrice a brisé ses enfants en procédant à leur placement et qu’ils n’ont maintenant plus de cœur. On se rappelle pourtant que le placement des enfants était en lien avec la consommation de drogue dure de la mère. [ 35 ] Elle explique qu’à cause de la Directrice, ses enfants sont brisés et ont toujours peur d’être placés en famille d’accueil.
Pourtant la mère les menace elle-même de les « placer » s’ils n’écoutent pas. Devant le tribunal et devant X , elle réfère à lui en disant : « c’est vrai qu’il est difficile et que je le donnerais de temps en temps ». [ 36 ] Elle ne prend aucune responsabilité quant aux comportements adoptés par l’enfant. Elle dit candidement que l’enfant devra faire ses preuves s’il veut demeurer à la maison. [ 37 ] Elle blâme l’école fréquentée par X pour leurs interventions à son endroit. [ 38 ] Elle reproche à l’intervenante de ne pas lui avoir donné de l’aide lorsqu’elle en a demandé.
Pourtant, du même souffle, elle explique ne pas avoir participé aux suivis qui lui ont été offerts pour lui venir en aide en raison du fait qu’elle a trois (3) enfants à s’occuper et qu’elle n’a pas le temps pour tous ces rendez-vous. [ 39 ] Elle reproche à l’intervenante son manque de disponibilité (« c’est toujours en vacances ce monde là ») et du fait qu’elle s’acharne sur elle seulement depuis que ça situation va moins bien. Elle reproche à l’intervenante à plusieurs reprises d’être une menteuse. Elle ajoute que la « DPJ » ne sert à rien d’autre que d’enlever des enfants et de leur briser le cœur.
Le tribunal souligne par ailleurs que rien dans la preuve ne soutient ces affirmations. [ 40 ] Bref, dans son discours, la mère ne démontre aucune ouverture à travailler en collaboration avec quelque professionnel que ce soit, ni la Directrice, ni aucun autre des services recommandés. [ 41 ] Le tribunal ne doute pas de l’amour que porte la mère à ses enfants, mais force est de constater que la situation familiale demeure fragile et que les enfants sont toujours en besoin de protection. [ 42 ] Dans les circonstances, le tribunal n’a aucune hésitation à déclarer que la sécurité et le développement de X et Y sont toujours compromis et nécessite la poursuite de l’intervention sociale.
La preuve révèle également la présence de faits nouveaux (dégradation des comportements de X; instabilité vécue par la famille au niveau du logement; absence de collaboration de la mère; absentéisme scolaire pour les enfants). [ 43 ] Reste à statuer sur les mesures de protection qui répondent au meilleur intérêt de chacun des enfants. Mesures de protection Dans la situation de Y [ 44 ] La Directrice demande au tribunal de maintenir Y auprès de sa mère. Au soutien de sa demande, elle allègue que l’enfant Y manifeste moins de difficultés au niveau comportemental que X.
Généralement, elle fonctionne assez bien à l’école. [ 45 ] L’intervenante espère qu’avec le retrait de X du milieu familial, la mère soit plus disposée à répondre aux besoins de Y. [ 46 ] Par ailleurs, si cette enfant n’éprouve pas de difficulté comportementale dans son milieu scolaire, il est évident qu’elle ne fonctionne pas, non plus, à son plein potentiel. Le fait qu’elle n’a pas fréquenté l’école pendant plusieurs semaines ni fait de travaux scolaires pendant toute la période de la Covid-19 au printemps illustre bien cette conclusion.
[ 47 ] Le tribunal considère la situation de cette enfant hautement préoccupante, et particulièrement en raison du discours entretenu ce jour par la mère et de sa non-reconnaissance de ses difficultés et son refus de s’impliquer dans les différents suivis qui lui sont offerts. [ 48 ] Le tribunal souligne d’ailleurs que l’absence de difficultés de comportement chez une enfant ne peut, à lui seul, justifier un maintien auprès de sa mère qui éprouve des difficultés de taille à lui procurer un milieu de vie adéquat ainsi qu’une structure et un encadrement adéquat depuis plusieurs années. [ 49 ] Pour reprendre les propos de l’honorable Lucie Rondeau dans Protection de la jeunesse - 165438 [3] , « Il serait contraire à l’esprit de la
Loi sur la protection de la jeunesse d’attendre qu’une situation se dégrade au point où les enfants développent des troubles de comportement pour envisager leur retrait d’un milieu de vie qui les expose au risque élevé que ce soit le cas en raison de la négligence de leurs besoins ». [ 50 ] En revanche, la preuve démontre aussi que l’enfant vit un début d’année scolaire positif et qu’elle est fortement attachée à sa mère. [ 51 ] L’historique judiciaire démontre également que la mère est capable d’admettre ses difficultés et de se mobiliser rapidement afin de stabiliser sa situation. [ 52 ] Pour ces motifs, le tribunal fera droit aux mesures de protection recherchées par la Directrice, mais pour une période plus courte que celle proposée en raison de la fragilité de la situation.
Le suivi social ordonné pour l’enfant sera donc de six (6) mois . La situation de Y devra être réévaluée à la fin de cette période afin de voir si des correctifs ont été mis en place par la mère et si la situation de l'enfant s’est stabilisée. [ 53 ] Pendant la mesure, la Directrice devra poursuivre son suivi intensif auprès de l’enfant et la rencontrer régulièrement dans son milieu familial et à l’école. Dans l’éventualité où la mère refuse de collaborer et de s’impliquer dans les suivis qui sont requis afin de lui venir en aide, le Tribunal devra être saisi immédiatement afin de réévaluer la situation.
Dans la situation de X [ 54 ] Dans la situation de X, on l’a dit, la Directrice demande à ce qu’il soit confié en famille d’accueil jusqu’au mois d’août 2021. [ 55 ] Au soutien de sa demande, l’intervenante sociale rappelle qu’au moment de son premier placement (2018-2019), des changements remarquables avaient été observés auprès de X. Ses résultats académiques étaient meilleurs et il réagissait moins à l’encadrement offert par sa famille d’accueil. [ 56 ] Depuis sa réintégration dans son milieu familial, ses difficultés ont repris le dessus. On l’a dit, il fonctionne difficilement à l’école et à la maison.
Il s’oppose aux adultes et peut être violent envers autrui. [ 57 ] Il cumule les absences et les retards à l’école. Le jour de l'audience, il est suspendu pour plus d’une semaine de l’école en raison d’un incident où il a été violent. [ 58 ] C’est à bon droit que son avocat déclare au tribunal que son jeune client porte un lourd fardeau sur ses épaules. Avec le discours adopté par les adultes autour de lui, X peut aisément tirer la conclusion qu’il est le seul responsable de son sort et de la demande de placement qui est formulée par la Directrice.
Devant le tribunal, il entend l’intervenante expliquer que les comportements adoptés par lui peuvent déteindre négativement sur sa sœur et qu’en le confiant dans un milieu de vie substitut, sa mère pourra avoir plus d’énergie à consacrer à Y. [ 59 ] Le tribunal tient à souligner qu’il est convaincu que l’enfant est sincère lorsqu’il déclare prendre l’engagement de fréquenter l’école et de ne plus jouer aux jeux vidéo. Or, c’est plutôt un engagement sincère de la part de sa mère et une reconnaissance de ses propres difficultés à encadrer l’enfant qui étaient nécessaires pour rassurer le tribunal.
Il faut se souvenir qu’il n’est âgé que de onze (11) ans. [ 60 ] X est capable de modifier ses comportements.
Il l’a démontré par le passé. [ 61 ] Les comportements adoptés par l’enfant semblent le résultat de la négligence qu’il subit sur le plan éducatif depuis trop longtemps. [ 62 ] Pour ces motifs, le tribunal conclut que son maintien auprès de sa mère ne répond plus à ses besoins. [ 63 ] X doit savoir que ce ne sont pas à cause de ses comportements perturbateurs que le tribunal ordonne son placement en famille d’accueil, mais bien en raison de l’incapacité de sa mère à lui offrir un encadrement et une structure lui permettant de développer à son plein potentiel. [ 64 ] Le tribunal répète cependant qu’il ne doute pas de l’amour que la mère porte pour son fils. [ 65 ] Pour X, les durées de placement et de suivi social proposées par la Directrice sont fondées et répondent à son meilleur intérêt.
Compte tenu de l’importance des difficultés académiques et comportementales de l’enfant et de ses besoins spécifiques, il est opportun de lui offrir un milieu stable et encadrant pour toute la durée de l’année scolaire. [ 66 ] En revanche, afin de permettre à la Directrice d’identifier une ressource appropriée et pouvant répondre aux besoins de l’enfant, son intégration en famille d’accueil se fera de façon progressive.
Ainsi, le fait que son intégration en famille d’accueil se fasse de façon progressive devrait éviter de lui faire vivre des déplacements inutiles auprès de ressources de dépannage. [ 67 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 68 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 69 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 70 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 5 septembre 2019 par l’honorable Ruth Veillet; [ 71 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes, et ce, jusqu’au 25 septembre 2021 :
a) Qu’entre le 1 er octobre 2020 et le 16 octobre 2020 , X soit maintenu auprès de sa mère avec des séjours au sein d’une famille d’accueil dans le cadre d’une intégration progressive de l’enfant dans ce milieu d’accueil ;
b) Qu’à compter du 16 octobre 2020 , X soit confié en famille d’accueil, et ce, jusqu’au 1 er août 2021 ;
c) Que pendant la période de placement en famille d’accueil de l’enfant, les contacts entre lui et sa mère soient selon entente entre les parties;
d) Que l’enfant reçoive les soins et services requis par son état;
e) Que l’enfant fréquente un établissement scolaire de façon assidue;
f) Qu’ une personne travaillant pour un établissement du CISSS A apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et sa famille;
g) Que la mère participe activement à l’élaboration et à la mise en place du plan d’intervention; [ 72 ] RECOMMANDE :
h) Que la mère reçoive les soins et services requis par son état : consommation; habiletés parentales; suivi médical; [ 73 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ KARINE DUTILLY, J.C.Q. M e Kevin Dupéré, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard, pour l’enfant A, personnellement Date de l’audition : 25 septembre 2020 Dernière pièce déposée : D-7
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