2012 QCCQ 7702, 2012 QCCQ 7702
Opinion
Plomberie La Goutte c. Coffrage Éric Thomas 2012 QCCQ 7702 JT1474 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N°: 450-32-014850-101 DATE : 10 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PLOMBERIE LA GOUTTE , 534, St-Michel, Sherbrooke (Québec) J1E 2K9 Demanderesse c.
COFFRAGE ÉRIC THOMAS , […] , Magog (Québec) […] et BRIGITTE MAROIS , […] , Magog (Québec) […] et ÉRIC THOMAS , […] , Sherbrooke (Québec) […] Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse (Plomberie la Goutte) réclame la somme de 3695,62 $ à Éric Thomas, Coffrage Éric Thomas et à Brigitte Marois pour des travaux de plomberie et les démarches requises pour obtenir paiement. [ 2 ] Un désistement est survenu à l’égard de Brigitte Marois. La preuve ne prévoit pas que la compagnie d’Éric Thomas est concernée.
En conséquence, l’action contre Coffrage Éric Thomas est rejetée sans frais. [ 3 ] Éric Thomas (Thomas) nie avoir requis les services de Plomberie la Goutte. Il était en vacances à la fin de juillet 2010 et à l’extérieur du pays. LES FAITS [ 4 ] Thomas acquiert en juin 2010 une résidence au […] à Sherbrooke. Avant de partir pour des vacances, il engage un dénommé Jean-François qu’il connaît à peine pour faire différents travaux dans sa maison. Il désire l’installation d’une salle de toilette au sous-sol dont le cabinet sera placé à angle. Il remet 7000 $ à Jean-François à
titre de dépôt. Cette personne n’est pas un entrepreneur en construction. [ 5 ] Jean-François fait pression sur Martial Ricard, propriétaire de Plomberie la Goutte, pour qu’il vienne faire, de toute urgence, les travaux de base pour l’installation de la plomberie au sous-sol. Les travaux sont réalisés en juillet et facturés au coût de 2695,62 $ pour l’intervention de deux personnes pendant onze heures de travail. [ 6 ] À son retour, Thomas constate que Jean-François a mal ou pas exécuté les travaux requis et le congédie. Il ne prend aucun recours pour se faire compenser ou remettre une
partie de la somme versée en dépôt vu l’insolvabilité selon lui de Jean-François. QUESTION EN LITIGE
Thomas doit-il les coûts relatifs aux travaux de plomberie exécutés par Plomberie la Goutte dans sa résidence? ANALYSE ET DÉCISION [ 7 ] Plomberie la Goutte a réalisé les travaux de plomberie dont le coût est réclamé. Le montant apparaît raisonnable pour onze heures de travail où l’on fracture le plancher de ciment et installe l’évent pour le fonctionnement d’un cabinet de toilette. [ 8 ] Aucune preuve n’est faite que ces travaux n’ont pas été une amélioration à l’immeuble de Thomas.
Lui l’affirme, mais en se fondant sur les dires d’un plombier qui n’a pas été entendu à l’audience. [ 9 ] La preuve révèle que les travaux sont exécutés dans la propriété de Thomas selon ses instructions très précises. Ces instructions sont transmises par Jean-François qui était en juillet 2010 le représentant de Thomas face à Plomberie la Goutte. [ 10 ] L’
article 2160 du Code civil du Québec se lit comme suit : 2160 . Le mandant est tenu envers le tiers pour les actes accomplis par le mandataire dans l'exécution et les limites du mandat, sauf si, par la convention ou les usages, le mandataire est seul tenu.
Il est aussi tenu des actes qui excédaient les limites du mandat et qu'il a ratifiés. [ 11 ] Thomas ne peut plaider en conséquence avec succès l’absence d’obligation de payer Plomberie la Goutte pour les travaux exécutés à sa demande et sur sa propriété. [ 12 ] Le dossier révèle également de nombreuses démarches par monsieur Ricard et son épouse pour exercer leur droit. La recherche de Jean-François fut laborieuse et la collaboration de Thomas inexistante. Une somme de 200 $ pour troubles et ennuis et démarches administratives est ajoutée au coût des travaux.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement l’action intentée par Plomberie la Goutte; REJETTE sans frais la réclamation contre Coffrage Éric Thomas et PREND ACTE du désistement intervenu à l’égard de Brigitte Marois; CONDAMNE Éric Thomas à payer à Plomberie la Goutte la somme de 2895,62 $ portant intérêt au taux de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 31 août 2010 ainsi que la somme de 176 $ à
titre de frais judiciaires. JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 13 juin 2012
Loading document…